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TJ 69123, 15 juin 2026, RG 26/01989


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Date
15/06/2026
Numéro
26/01989
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a304656cdc6046d476a5c59

Texte de la décision

6,465 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01989 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JO2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 juin 2026 à 14h29

Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 avril 2026 par MONSIEUR [Y] PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [C] [K] ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 16/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juin 2026 reçue et enregistrée le 14 Juin 2026 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu le procès-verbal du 15 juin 2026 à 7h55 indiquant le refus de M. [C] [K] de se présenter à l’audience de ce jour,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MONSIEUR [Y] PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [K]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l'audience représenté par son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

[Y] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

A l’audience le conseil de l'intéressé soulève in limine litis l’absence de registre et l’irrecevabilité de la requête;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Une mesure d'expulsion a été prise le 20 décembre 2022 par MONSIEUR [Y] PREFET DE L’ISERE envers [C] [K] ;

Par décision en date du 17 avril 2026 notifiée le 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2026;

Par décision en date du 21/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Par décision en date du 16/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] pour une durée maximale de trente jours ;

Par requête en date du 12 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

Constatant l’absence de registre, il convient de relever l’irrecevabilité de la présente requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du MONSIEUR [Y] PREFET DE L’ISERE ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [K] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

[Y] GREFFIER [Y] JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [C] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

[Y] GREFFIER

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