TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01917
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01917 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IS7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 juin 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juin 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [G] [U] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/06/2026 à 13h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1919 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juin 2026 reçue et enregistrée le 08 Juin 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01917 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IS7;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [U] [X]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [U] [X] été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [U] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01917 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IS7 et RG 26/1919, sous le numéro RG unique N° RG 26/01917 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IS7 ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 03 avril 2025 a condamné [G] [U] [X] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2026 notifiée le 05 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2026, reçue le 08 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/06/2026, reçue le 08/06/2026, [G] [U] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale au sens de la CJUE, l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [G] [U] [X] indique qu’il est arrivé en FRANCE à ses 17 ans, qu’il a déjà été placé en rétention en 2025 pendant 90 jours, qu’il a fait l’objet de plusieurs assignations à résidence qu’il a respectées, qu’il est père de deux enfants avec sa compagne, laquelle va bénéficier d’une régularisation de sa situation. Il est souligné à l’audience qu’aucun élément relatif aux assignations à résidence précédentes n’est produit, de même que la précédente rétention.
Dans sa décision, l’administration rappelle les condamnations dont l’intéressé a fait l’objet et notamment l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, qu’il ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare à [Localité 3], qu’il est dépourvu de tout document d’identité.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] [X] a été placé en rétention à la suite de l’exécution de deux peines de 6 mois d’emprisonnement depuis le 03 octobre 2025 pour vol avec violence en récidive, port d’arme prohibé et vol par effraction dans un local d’habitation en récidive. Il a fait l’objet d’une libération conditionnelle aux fins d’expulsion par décision du 12 mars 2026. Lors de ses observations du 14 mars 2026, il a indiqué qu’il est père de deux enfants avec sa compagne et ils résidaient ensemble à [Localité 3].
Il doit être souligné que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture motive essentiellement sa décision par rapport à la menace à l’ordre public que constituerait la présence de Monsieur [G] [U] [X] sur le territoire national et il n’est pas contesté qu’il ait fait l’objet de plusieurs condamnations qu’il a exécutées en détention. Si l’absence de justification de son adresse en détention ne saurait être reprochée à Monsieur [G] [U] [X] au regard de l’écrou en cours, il doit être toutefois relevé que cette adresse, dont l’existence peut être déduite des mentions faites dans les pièces pénales relatives à l’intéressé, n’a manifestement pas permis son éloignement dans le cadre de précédentes assignations à résidence, que Monsieur [G] [U] [X] affirme avoir respectées sans pour autant exécuter la décision d’éloignement. S’il ne peut qu’être regretté que l’administration ne produise aucun élément sur ces précédentes assignations à résidence ou sur la précédente rétention dont a fait l’objet l’intéressé, il peut être déduit du jugement correctionnel du 03 avril 2025 que ces précédentes décisions étaient en tout état de cause fondées sur d’autres mesures d’éloignement que l’interdiction du territoire français prononcée justement dans le cadre de ce jugement. Par conséquent, la jurisprudence de la CJUE sur la non réitération de mesures de rétention fondées sur la même décision d’éloignement ne s’applique pas en l’espèce.
Sur la situation familiale de Monsieur [G] [U] [X], il doit être pris en compte les éléments retenus par le tribunal correctionnel pour estimer que l’atteinte à la vie privée et familiale et le placement en rétention ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. En effet, Monsieur [G] [U] [X] a manifestement fait l’objet au moins d’une autre décision d’éloignement non respectée, n’est pas entré régulièrement sur le territoire national et a été condamné pour des faits comportant une dimension violente commis en état de récidive légale, en l’état de deux autres mentions sur son casier judiciaire. Dans ce contexte, les éléments de vie familiale rapportés par Monsieur [G] [U] [X] sont insuffisants pour contrebalancer le critère lié à la menace pour l’ordre public et l’insuffisance de ses garanties de représentation en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ces moyens seront donc rejetés.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2026, reçue le 08 Juin 2026 à 14h57, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 04 juin 2026 auprès des autorités algériennes ; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01917 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IS7 et 26/1919, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01917 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IS7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [U] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [U] [X] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [U] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [U] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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