T. com. 7802, 1 avr. 2026, n° 2025F00741
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00741
DEMANDEUR
SAS H [X]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT prise en la personne de Me Shérazade TRABELSI-CHOULI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
M. [L] [N] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier L], Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier Z], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier E], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier C], Juge,
M. [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G], Juge,
M. [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier L], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier Z], Président de chambre, et par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier T], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société H [X] exerce une activité de commerce de gros alimentaire et honorait les commandes de la société MRG, qui exerçait l'activité de mise à disposition de plats préparés et boissons à toute forme de clientèle.
La société MRG a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée le 30 avril 2025.
La société H [X] demande à Monsieur [L] [N], en qualité de liquidateur amiable de la société MRG, le paiement de la somme de 1 781,04 euros au titre du solde de trois factures restées impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 juillet 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS H [X], immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 537 946 386, a assigné M. [L] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la société MRG, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 24 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société H [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article L.237-12 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1844-8 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,
Condamner Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 1 781,04 euros au titre des factures impayées ;
Condamner Monsieur [L] [N] au paiement de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024,
Condamner Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner Monsieur [L] [N] à payer à la société H [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 20 janvier 2026 au cours de laquelle la société H [X] a été entendue en ses explications en absence de M. [L] [N]. Ce dernier ne comparait pas ni personne pour lui. Il ne présente pas davantage d'observation écrite.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les factures impayées
La société H [X] explique qu'elle exerce une activité de commerce de gros alimentaire et honorait les commandes de la société MRG à qui elle adressait des factures sur la base des commandes et des bons de livraisons signés.
Elle indique que les trois factures ci-dessous présentent un solde impayé de 1 781,04 euros arrivé à échéance depuis avril 2024.
[…]
La demanderesse ajoute qu'elle a tenté toutes les démarches amiables en relançant par voie téléphonique et électronique le représentant légal de la défenderesse, en vain.
Afin d'obtenir le règlement des sommes dues, elle indique en avoir confié le recouvrement à Maître [Z] [M] qui a adressé une mise en demeure en date du 25 novembre 2025 et dont a été avisée la société MRG le 28 novembre 2024.
Elle précise qu'une sommation de payer a par ailleurs été signifiée le 29 novembre 2024.
En dépit de ces tentatives de recouvrement amiable, la société MRG n'a remboursé que le somme de 100 euros le 30 novembre 2024.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En l'espèce, les trois factures dont la société H [X] demande le paiement intégral sont adossées à des bons de livraison signés par le client et il est possible de reconstituer les flux de paiement à partir du relevé de compte client à la date du 30 novembre 2024.
La créance globale de la société H [X] d'un montant de 1 781,04 euros TTC demeure impayée après que celle-ci a effectué les diligences nécessaires en vue de son recouvrement.
Faute de comparaitre, M. [L] [N] ne conteste pas les éléments produits à la cause par la société H [X].
Il en résulte que la créance de la société H [X] est certaine, liquide et exigible
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard
La société H [X] sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2024 date de la mise en demeure.
L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette
indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de vente.
Ces pénalités sont dues jusqu'à la date de clôture de la liquidation amiable de la société MRG.
Il en résulte que la société MRG est débitrice auprès de la société H [X] de la somme la somme de 1 781,04 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date de réception effective de la mise en demeure, soit le 29 novembre 2024 et jusqu'à la date du prononcé de la clôture amiable, soit le 30 avril 2025.
Il en résulte également que la société MRG est débitrice de la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures), au titre des frais de recouvrement.
* Sur la responsabilité du liquidateur amiable
La société H [X] indique que la société MRG a fait l'objet de deux assemblées des associés approuvant à l'unanimité en date du 30 avril 2025 :
La dissolution de la société et sa liquidation à l'amiable sous la responsabilité du liquidateur amiable désigné, M. [L] [N],
L'approbation du décompte définitif des opérations de liquidation et le prononcé de la clôture définitive de la liquidation à l'amiable avec quitus donné au liquidateur.
Aux termes de l'article L 237-12 du code de commerce « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions… »
En l'espèce, il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif et suppose l'accomplissement par le liquidateur d'un certain nombre de diligences, dont celle liée à la publicité de l'opération, ignorées dans le cas présent par le liquidateur à l'amiable désigné, M. [L] [N].
Le liquidateur amiable se devait de provisionner le montant des créances litigieuses, de différer la clôture de la liquidation jusqu'au terme de la procédure en cours et, si l'actif social était insuffisant, de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
La tenue le même jour des deux assemblées des associés de la société MRG mentionnées cidessus viole les droits des créanciers à respecter lors d'une liquidation amiable. Que partant, M. [L] [N], en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute dans l'exécution de ses fonctions.
Il conviendra en conséquence de dire que la responsabilité de M. [L] [N], en sa qualité de liquidateur amiable visée à l'article L.237-12 du code de commerce est clairement établie.
* Sur la réparation du préjudice subi par la société H [X]
La société H [X] sollicite la condamnation de M. [L] [N] au paiement de la somme en principal de 1 781,04 euros TTC correspondant au montant total du solde des factures impayées.
Elle souligne que l'existence d'une de faute M. [L] [N] en qualité de liquidateur amiable lui a causé un préjudice constitué par l'absence de paiement des factures sus mentionnées.
L'article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, la faute de M. [L] [N], ès qualités de liquidateur amiable, a été établie : il n'a pas pris en compte la créance de la société H [X] dans le cadre des opérations de liquidation de la société MRG et n'a pas accompli les diligences prévues afférentes à cette procédure.
M. [L] [N], qui n'est pas partie directe aux liens contractuels entre la société H [X] et la société MRG, ne peut être condamné à payer les sommes dues par la société MRG mais il est obligé de réparer le préjudice subi par la société H [X] de son fait.
Le liquidateur amiable, n'ayant pas accompli les diligences prévues, s'est privé de la possibilité de démontrer que la créance certaine, liquide et exigible détenue par le société H [X] sur la société MRG n'aurait pu être payée en tout ou pour partie.
Il doit en conséquence être condamné à réparer le préjudice causé par sa faute, s'élevant à l'intégralité des sommes dont la société MRG était redevable.
Il en résulte que la montant du préjudice subi par la société H [X], indépendant du retard de paiement, sera compensé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal au solde des factures impayées, majoré de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [L] [N] à payer à la société H [X] la somme de 1 781,04 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2025, à titre de dommages et intérêts pour faute dans l'accomplissement des formalités relatives à la liquidation amiable de la société MRG. Cette somme sera majorée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 120 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société H [X] sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par M. [L] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société H [X] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [L] [N] à payer à la société H [X] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [L] [N].
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 1er avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
Déclare la société H [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [L] [N] à payer à la société H [X] la somme de 1 781,04 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2025, à titre de dommages et intérêts pour faute dans l'accomplissement des formalités relatives à la liquidation amiable de la société MRG,
Condamne M. [L] [N] à payer à la société H [X] la somme de 120 euros au titre de la compensation de l'indemnité forfaitaire de recouvrement non perçue par la société H [X],
Condamne M. [E] [N] à payer à la société H [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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