T. com. 7802, 4 déc. 2025, n° 2025F00760
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00760
DEMANDEUR
SAS ITS (Ivebat Travaux Spéciaux)
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
DÉFENDEUR
SARL ECM SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, Mme Françoise TER JUNG, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer en date du 3 avril 2024, la SAS ITS ([Adresse 3]) a réclamé à la SARL ECM Services le paiement de la somme en principal de 3 441,74 euros ;
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, Monsieur le Président de ce tribunal a enjoint à la SARL ECM Services de payer à la SAS ITS (Ivebat Travaux Spéciaux) ladite somme ;
La SARL ECM Services a formé opposition à ladite ordonnance au greffe de ce tribunal le 24 juillet 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025F00760 ;
Par suite de cette opposition, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience de mise en état du 24 septembre 2025 ;
Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 26 novembre 2025 ;
Lors de cette audience, le Tribunal a pris connaissance du courrier du 26 novembre 2025 par lequel la SAS ITS (Ivebat Travaux Spéciaux), non comparante, a indiqué avoir reçu l'intégralité du règlement de sa créance et déclare ne plus vouloir poursuivre cette instance ;
Le défendeur, non comparante, par courrier reçu par le greffe le 6 octobre 2025 déclare accepter ce désistement.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SAS ITS (Ivebat Travaux Spéciaux), conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur a accepté ce désistement.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
A l'audience, le tribunal a indiqué que le jugement sera tenu à la disposition des parties le 4 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la SAS ITS (Ivebat Travaux Spéciaux),
Constate que la SARL ECM Services a accepté ce désistement,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la SAS ITS (Ivebat Travaux Spéciaux) supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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