TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/04302
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
RG N° N° RG 25/04302 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXS
Minute : 26 /
du : 08/06/2026
JUGEMENT
Société SEMCODA
C/
[K] [Q]
[H] [L] épouse [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 08 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SEMCODA - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN
[Adresse 2]
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799
D’UNE PART,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [L] épouse [Q]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04302 SEMCODA / [Q]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé à effet au 2 mars 2018, la société SEMCODA a donné à bail à madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] un logement et un garage situés [Adresse 4], moyennant le versement mensuel d’un loyer de 729,33 euros pour le logement, et d’un loyer de 73,70 euros pour le garage, charges comprises.
Les locataires ont connu des arriérés de loyers, puis ont donné leur dédite le 28 mars 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 24 avril 2023, puis, par LRAR du 23 août 2024, la société SEMCODA a mis en demeure madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] de lui payer la somme de 2652,64 euros au titre des loyers impayés, régularisations de charges et réparations locatives.
Cette mise en demeure et la tentative de conciliation étant restées vaines, par requête reçue au greffe le 1er octobre 2025, société SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire est renvoyée afin que la société SEMCODA puisse procéder par voie d’assignation, les convocations adressées à madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] par LRAR ayant été retournées au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience du 25 mars 2026, la société SEMCODA, représentée par son avocat et reprenant les termes de son acte de citation, demande que le tribunal :
- juge sa procédure recevable,
- condamne solidairement madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] à lui payer les sommes de :
- 2 652,64 euros au titre du solde après départ,
- 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la citation.
A l’appui de ses demandes, la société SEMCODA insiste sur les démarches engagées afin de résoudre amiablement le litige.
Madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q], cités à étude, ne comparaissent ni ne se font représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer les loyers et charges prévus au contrat de bail, et de répondre des dégradations commises dans les lieux loués durant le temps de son occupation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SEMCODA verse aux débats :
- le contrat de location,
- le congé des locataires,
- la mise en demeure du 23 août 2024,
- l’estimation des réparations locatives,
- l’état des lieux entrant,
- l’état des lieux sortant,
- un extrait du relevé de compte des locataires.
Il résulte de ces pièces qu’à la libération des lieux, madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] étaient redevables de la somme de 2 628,48 euros au titre des loyers et charges impayés. A cette somme se rajoutent des régularisations de charges d’un montant total de 8,85 euros.
S’agissant des réparations locatives, l’état des lieux d’entrée met en évidence que le logement a été délivré en partie en bon état, et en partie en état d’usure normale. L’état des lieux de sortie met en évidence que des traces de crayon ont été faites sur le mur du hall, que le joint de l’évier de la cuisine est en mauvais état, qu’une prise est dégradée, et qu’il manque des clés.
La somme de 630 euros réclamée au titre des réparations est donc justifiée ; au contraire, la somme de 100 euros apparaissant dans le compte au titre des réparations est écartée à défaut de tout élément justificatif de sa nature et de son quantum.
De plus, la société SEMCODA confirme avoir conservé les dépôts de garantie versés au titre du logement (647 euros) et du garage (68 euros) qui doivent venir en déduction de sa créance.
Pour ces motifs, madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] sont donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au bail, à payer à la société SEMCODA la somme de 2 552,64 euros au titre du solde après départ, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, succombant à l’instance, madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de la citation, et à payer à la société SEMCODA la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] à payer à la société SEMCODA la somme de 2 552,64 euros au titre du solde après départ, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] à payer à société SEMCODA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE in solidum madame [H] [Q] et monsieur [K] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la citation,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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