TJ 69123, 12 janv. 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Expropriation
N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XSC
Jugement du :
12 Janvier 2026
Affaire :
S.N.C. AI2 HERBOUVILLE
C/
Etablissement public MAIRIE DE [Localité 2]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 12 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Nathalie VERNAY,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
S.N.C. AI2 HERBOUVILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
ET :
MAIRIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [L] [U]
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SNC AI2 HERBOUVILLE est propriétaire d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BE, n° [Cadastre 1].
Ce fonds est grevé d'un emplacement réservé n° 12 au plan local d'urbanisme, en vue de la réalisation d'un programme de logements.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 avril 2024, distribué le 12 avril 2024, la SNC AI2 HERBOUVILLE a mis la COMMUNE DE [Localité 6] en demeure d'acquérir ce bien au prix de 2 350 000,00 euros.
La COMMUNE DE [Localité 6] n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai d'un an ayant suivi la réception en mairie de la demande d'acquisition.
Par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025, la SNC AI2 HERBOUVILLE a demandé d'ordonner la cession de l'immeuble précité et de fixer les conditions de la vente, dont le prix de cession.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 juillet 2025, distribué le 15 juillet 2025, la SNC AI2 HERBOUVILLE a notifié son acte de saisine du juge de l'expropriation à la COMMUNE DE [Localité 6].
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2025, rectifiée par ordonnance du 05 janvier 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 12 janvier 2026 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 12 janvier 2026, sans que la SNC AI2 HERBOUVILLE, ni la COMMUNE DE [Localité 6], ne se présente, et sans qu'il ne soit possible de visiter le bien délaissé.
A l'audience du même jour, la SNC AI2 HERBOUVILLE, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas comparu.
La COMMUNE DE [Localité 6], qui n'a pas constitué avocat ni ne s'est fait représenter, n'a pas comparu.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est rapporté quant à la décision de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la régularité de la demande
L'article L. 152-2, alinéa 1, du code de l'urbanisme énonce : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. »
L’article L. 230-3, alinéas 1 à 3, du code de l’urbanisme dispose : « La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. »
L’article L. 331-2 du code de l’expropriation précise : « Lorsqu'un texte législatif prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition législative contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code. »
L’article R. 311-9, alinéa 2, du même code ajoute : « Les parties sont tenues de constituer avocat [...] ».
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte […] Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
En l'espèce, la SNC AI2 HERBOUVILLE a saisi le juge de l'expropriation du département du RHONE, représentée par la SAS AMDG, gestionnaire d'actifs, et non par un avocat.
Or, la SAS AMDG n'a pas la capacité de représenter la SNC AI2 HERBOUVILLE devant la juridiction de l'expropriation.
Il s'ensuit que l'acte de saisine est entaché d'une irrégularité de fond, dont le caractère d'ordre public impose de la relever d'office.
Par conséquent, il conviendra d'annuler l'acte de saisine de la SNC AI2 HERBOUVILLE.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
En l'espèce, la SNC AI2 HERBOUVILLE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l'acte de saisine reçu le 05 mai 2025 de la SNC AI2 HERBOUVILLE, tendant au prononcé de la cession de l'immeuble à usage professionnel et d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 5], parcelle cadastrée section BE, n° [Cadastre 1], au profit de la COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 7] et à la fixation des conditions de la vente ;
CONDAMNE la SNC AI2 HERBOUVILLE aux entiers dépens de l'instance.
Fait à [Localité 1], le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Juge
N. VERNAY V. BOULVERT
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