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TJ 69123, 27 avr. 2026, RG 24/00035


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Date
27/04/2026
Numéro
24/00035
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Expropriation
Type
other
Id
6a3048efcdc6046d476a878f

Texte de la décision

15,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Expropriation

N° RG 24/00035 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLT

Jugement du :
27 Avril 2026

Affaire :

Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
S.D.C. DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]

Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 27 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant :

PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,

GREFFIER : Hélène BROUTIN,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire :

ENTRE :

Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON

ET :

S.D.C. DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Johana JOUNIER, avocat au barreau de LYON,

En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement

EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 10 octobre 2023, n° 69-2023-10-10-00004, les travaux à entreprendre par SYTRAL MOBILITES pour la réalisation du projet de la ligne de tramway T10 entre les communes de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 1] ont été déclaré d'utilité publique.

La réalisation des travaux va notamment nécessiter d'employer des emprises à détacher des parcelles
cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 6], pour une surface de 506 m² ;
cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], sise [Adresse 4] à [Localité 6], pour une surface de 1 108 m² ;
toutes deux à usage de voie de circulation et de talus enherbé, appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Par mémoire reçu au greffe le 24 juin 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] ».

Par ordonnance rendue le 22 juillet 2024, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 02 décembre 2024 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.
Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 31 juillet 2024, distribué le 05 août 2024.

La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.

La SCI EVIC, la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la SCI LA CHENAIE et la société étrangère SURISTER DEL ARROYO sont intervenues volontairement à l'audience.

Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 02 décembre 2024.

L'audience a été renvoyée au 16 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

Le 20 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, en raison de l'absence de prise en compte, par l'expropriant et l'exproprié, des conséquences indemnitaires des restitutions en nature proposées s'agissant des surfaces de circulation et de stationnement.

A l'audience du 24 février 2025, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire n° 2, déposé au greffe le 12 février 2025 et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » à la somme de 109 944,00 euros, se décomposant comme suit :
◦99 040,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦10 904,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires ;
fixer le montant global des indemnités dues à la SCI EVIC à la somme de 6 600,00 euros, se décomposant comme suit :
◦5 520,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
◦1 080,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
fixer le montant global des indemnités dues à la SCI LA CHENAIE à la somme de 17 954,00 euros, se décomposant comme suit :
◦14 960,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
◦2 494,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
donner acte de l'accord des parties sur les mesures de restitution proposées ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 4, déposé au greffe le 19 février 2025 et entend voir :
fixer l'indemnité d'expropriation due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 444 850,00 euros, se décomposant comme suit :
◦403 500,00 euros au titre de l'indemnité principale et, subsidiairement, à 352 000,00 euros ;
◦41 350,00 euros au titre de l'indemnité de remploi et, subsidiairement, à 36 200,00 euros ;
dire qu'il y a lieu de fixer une indemnité de dépréciation du surplus pour chaque copropriétaire ;
donner acte de l'accord des parties sur une partie des mesures de restitutions pour les autres ;
◦fixer que le SYTRAL MOBILITES se chargera de l'achat, de la pose et des travaux afférents à la pompe de relevage pour le compte de la copropriété, qui en sera propriétaire ;
◦fixer une indemnité relative au remplacement de la pompe sous 10 ans à un montant supérieur à 55 000,00 euros ;
◦fixer l'indemnité relative au coût d'entretien annuel à la somme de 40 850,00 euros ;
◦dire que les modalités de restitution de la voie ne sont pas remplies et fixer une indemnité sur ce point ;
◦dire que la restitution relative à la gestion de l'enlèvement des ordures ménagères n'est pas satisfaite ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 5 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir :
déclarer son intervention volontaire recevable ;
fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 379 155,00 euros, en raison de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce ;
fixer le montant de l'indemnité d'éviction relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 6 570,00 euros ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SURISTER DEL ARROYO, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir :
déclarer son intervention volontaire recevable ;
fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 495 000,00 euros, en raison de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce ;
fixer le montant de l'indemnité d'éviction relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 73 270,00 euros, se décomposant comme suit :
◦67 500,00 euros, au titre de l'indemnité principale ;
◦7 570,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI EVIC et la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, représentées par leur avocat, ont développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entendent voir :
déclarer leur intervention volontaire recevable ;
fixer le montant de l'indemnité à échoir à la SCI EVIC à la somme de 570 000,00 euros, au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété ;
fixer le montant de l'indemnité relative à la perte de places de stationnement à la somme de 65 240,00 euros, se décomposant comme suit :
◦58 400,00 euros, au titre de l'indemnité principale ;
◦6 840,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ;
fixer le montant de l'indemnité à revenir à la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE relative à la perte économique à la somme de 300 000,00 euros ;
fixer le montant de l'indemnité d'éviction à revenir à la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 5 840,00 euros ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI LA CHENAIE, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 10 décembre 2024 et entend voir :
déclarer son intervention volontaire recevable ;
fixer le montant de l'indemnité à lui revenir à 715 000,00 euros, en raison de la perte de valeur vénale subie ;
fixer le montant de l'indemnité relative à la suppression des places de stationnement à la somme de 129 480,00 euros, se décomposant comme suit :
◦116 800,00 euros, au titre de l'indemnité principale ;
◦12 680,00 euros, au titre de l'indemnité accessoire ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur le commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « 
[Adresse 1] » de la manière suivante :
99 195,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
10 920,00 euros au titre de l'indemnité de remploi.

Par jugement en date du 15 septembre 2025, le juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment :
fixé le montant global des indemnités d'expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » pour
◦une emprise de 506 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
◦une emprise de 1 108 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
à la somme de 285 064,00 euros, se décomposant comme suit :
◦258 240,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
◦26 824,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
donné acte au SYTRAL MOBILITES et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de leur accord pour l'exécution, par l'expropriant et à ses frais, de travaux de séparation des alimentations d'eau du Syndicat des copropriétaires et de l'entreprise voisine ;
constaté l'absence d'accord des parties sur les autres chefs de préjudice ;
débouté le SYTRAL MOBILITES de ses demandes plus amples ou contraires ;
débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de ses demandes plus amples ou contraires, en particulier de celles tendant à :
◦imposer au SYTRAL MOBILITES une réparation en nature tenant à l'achat, la pose et l'exécution des travaux afférents à la pompe de relevage ;
◦la fixation d'une indemnité pour coûts d'entretien de la pompe de relevage et d'une indemnité pour frais de remplacement de la pompe de relevage ;
sursis à statuer concernant la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » tendant à « fixer une indemnité » de restitution de la voie ;
enjoint au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de chiffrer sa demande au titre de l'indemnité de restitution de la voie et de produire tout élément de preuve du préjudice qu'il allègue sous un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
déclaré la société SURISTER DEL ARROYO, la SARL CONSENTINO SURFACES FRANCE, la SCI EVIC, la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et la SCI LA CHENAIE irrecevables en leurs interventions volontaires respectives ;
réservé les dépens et les frais irrépétibles.

A l'audience du 27 octobre 2025, puis du 15 décembre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé, des négociations ayant lieu entre les parties.

A l'audience du 30 mars 2025, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement son mémoire et demandé de :
donner acte de l'accord conclu entre lui et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] ».

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son avocat, a développé oralement son mémoire et demandé de :
donner acte de l'accord conclu entre lui et le SYTRAL MOBILITES.
Madame le commissaire du Gouvernement s'en est rapportée sur la demande de donner acte.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 311-20, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «[A l'audience] Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. »

En l'espèce, selon protocole signé les 23 décembre 2025 et 21 janvier 2026, les parties se sont accordées sur les mesures de restitution des fonctionnalités consécutives à l'expropriation, qui ont notamment trait aux travaux de clôture, de réseaux électriques, télécoms et de gestion des eaux pluviales, de création d'un nouvel accès et d'une voirie d'une largeur de 6 mètres, de réaménagement des espaces verts et d'indemnisation, en nature ou en euros, des copropriétaires dont les lots privatifs, en nature de places de stationnement, seront impactés par ces mesures de restitution des fonctionnalités.

Il sera donné acte de cet accord.

Par ailleurs, l'accord règle la question des frais exposés par les parties et prévoit que chacune d'elles conserve ceux exposés par elle pour la défense de ses intérêts, dont relèvent les dépens, ce dont il leur sera également donné acte.

Par conséquent, il sera donné acte de l'accord intervenu entre les parties, lequel sera annexé à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE au SYTRAL MOBILITES et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de l'accord intervenu entre eux, selon acte en date des 23 décembre 2025 et 21 janvier 2026, de 10 pages outre ses annexes, dont une copie sera annexée au présent jugement, qui ne pourra être produit sans cette annexe ;

DIT que, conformément à l'accord dont il est donné acte, les dépens seront à la charge de la partie qui les a exposés.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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