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TJ 40088, 10 juin 2026, RG 25/01549


Vérifier : TJ 40088, 10 juin 2026, RG 25/01549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/01549
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a304929cdc6046d476a8bc5

Texte de la décision

15,027 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 10 Juin 2026

N° RG 25/01549 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIYR

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume HEINRICH de la SCP OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Rep/assistant : Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX

DEFENDEURS

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bénédicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX

Madame [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bénédicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2014, Monsieur [E] [Q] a obtenu un permis de construire pour une extension de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 2] ([Localité 3]), dont il était alors propriétaire.

Le 28 novembre 2014, Monsieur [E] [Q] a déposé une demande de permis de construire modificatif pour une extension avec une surface de plancher créée de 17,86 m².

Par arrêté du 18 décembre 2014, la commune de [Localité 2] a accordé Monsieur [E] [Q] le permis de construire modificatif pour cette extension.

Ces premiers travaux ont été déclarés achevés au 6 novembre 2015.

Le 9 octobre 2018, Monsieur [E] [Q] a déposé une déclaration préalable de travaux afin de réaliser une nouvelle extension de 27,49 m².

Cette déclaration préalable a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition de la commune de [Localité 2] en date du 20 novembre 2018.

Ces travaux ont été déclarés achevés au 2 juillet 2020.

Par acte reçu le 2 mai 2024 par Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 4] ([Localité 3]), Monsieur [E] [Q] a vendu le bien à Monsieur [L] [F], moyennant le prix de 810 000 euros.

Invoquant divers désordres affectant l’immeuble, Monsieur [L] [F] a sollicité le cabinet ASSISTANCE CONSTRUCTION NOUVELLE-AQUITAINE qui a rendu un rapport daté du 30 octobre 2025 faisant état de désordres affectant la maison acquise par Monsieur [L] [F].

Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Monsieur [L] [F] a assigné Monsieur [E] [Q] et Madame [U] [Q] devant le tribunal de judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1641 et suivants, et 1792 et suivants du Code civil, de :
- juger recevable et bien fondé Monsieur [L] [F] en ses demandes,
avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [G] [Q], au titre des réclamations et désordres figurant au rapport du cabinet ACNA du 30 octobre 2025,
à titre principal,
- condamner Monsieur [E] [Q] au paiement de la somme de 600 000 euros, à parfaire au dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux réparatoires au titre de la garantie décennale.
à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [E] [Q] au paiement de la somme de 600 000 euros à parfaire au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à titre de réduction de prix concernant la vente du 2 mai 2024 et correspondant au montant des travaux réparatoires au titre de la garantie des vices cachés,
par conséquent,
- condamner Monsieur [E] [Q] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Monsieur [E] [Q] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avant et pendant les travaux réparatoires,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [G] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [E] [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS,
- juger qu’il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, Monsieur [E] [Q] et Madame [U] [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des 1642 et suivants, et 1792 et suivants du Code civil, de :
- mettre hors de cause Madame [U] [Q],
- donner acte de l’accord de Monsieur [E] [Q] sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée étant précisé que la mission devra comprendre celle de :
- localiser précisément tous les désordres d’infiltration (murs, plafonds, sols, menuiseries, jonctions, réseaux) et en dresser un plan détaillé,
- déterminer, pour chaque désordre, son origine technique probable : défaut de conception, de réalisation, de matériaux, absence de joint, rupture de continuité d’étanchéité, défaut d’entretien, intervention postérieure de l’acquéreur,...
- dire, pour chaque désordre, s’il est imputable, exclusivement à l’ouvrage existant, exclusivement aux extensions de 2014 et de 2018, à l’ensemble de l’ouvrage, à des éléments d’équipement ajoutés ou modifiés en précisant s’ils ont été posés lors des travaux de 2014 ou 2018 ou postérieurement par l’acquéreur,
- apprécier, pour chaque désordre, s’il compromet la solidité de l’ouvrage (extensions et/ou immeuble dans son ensemble) ou de l’un de ses éléments constitutifs,
- dire si, pris isolément ou dans leur ensemble, les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
- qualifier les éléments d’équipement en cause installés lors de la construction des extensions ou sur existant,
- dire si les désordres affectant ces éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,
- rechercher si des travaux, modifications ou aménagements ont été réalisés par l’acquéreur après la vente,
- dire si un défaut d’entretien, un usage anormal ou un défaut de surveillance de l’immeuble et/ou des extensions par l’acquéreur a pu favoriser la survenance ou l’aggravation des désordres,
- proposer, pour chaque désordre, les travaux nécessaires à sa réparation durable, en distinguant les travaux strictement nécessaires à la remise en état des extensions, les travaux nécessaires sur l’ouvrage existant, les travaux d’amélioration ou de mise aux normes qui ne seraient pas strictement imposés par la réparation,
- débouter Monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses autres demandes,
- condamner Monsieur [L] [F] à verser à Monsieur [E] [Q] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire de droit.

La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de Madame [U] [Q]

Il s’avère qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Madame [U] [Q] dans l’assignation introductive d’instance qui lui a été délivrée, non suivie de conclusions au fond du demandeur.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [U] [Q] de mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Au vu de l’absence d’opposition de Monsieur [E] [Q] à la mesure d’instruction sollicitée et des documents versés au débat, notamment le rapport établi par le cabinet ASSISTANCE CONSTRUCTION NOUVELLE-AQUITAINE daté du 30 octobre 2025 faisant état de désordres affectant la maison acquise par Monsieur [L] [F], une mesure d’expertise judiciaire s’impose afin d’éclairer par un avis technique la juridiction notamment quant à la réalité et l’étendue des désordres allégués, à leur origine, aux travaux nécessaires pour y remédier et aux préjudices subis.

Cette expertise sera instituée aux frais avancés de Monsieur [L] [F] dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée.

Le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Madame [J] [R] sera ordonnée d’office comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens ainsi que toute application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Met hors de cause Madame [U] [Q],

Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]

inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Pau, avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 2] ([Localité 3]), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
- se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension du litige, notamment le rapport établi par le cabinet ASSISTANCE CONSTRUCTION NOUVELLE-AQUITAINE daté du 30 octobre 2025,
- déterminer si les désordres allégués par Monsieur [L] [F] dans son assignation introductive d’instance et dans le rapport établi par le cabinet ASSISTANCE CONSTRUCTION NOUVELLE-AQUITAINE daté du 30 octobre 2025 sont établis,
- si tel est le cas, décrire précisément chacun des désordres, déterminer sa nature et sa date d’apparition,
- pour chacun des désordres, dire s’il était décelable au jour de la vente conclue entre les parties, même par un acheteur profane,
- pour chacun des désordres, dire s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination actuellement ou à terme certain, et indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu,
- pour chacun des désordres et dans le cas où il affecterait l’ouvrage dans un de ces éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et préciser si le désordre affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- rechercher si ces désordres et malfaçons proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toute autre cause, et rechercher si ces désordres sont en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [E] [Q] alors qu’il était propriétaire,
- détailler les causes de chacun des désordres et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin l’identité des intervenants concernés en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment des travaux,
- décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier à chacun des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, y compris les travaux à exécuter en urgence, et évaluer leur coût à partir de devis fournis par les parties et leur durée,
- autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux reconnus urgents par l’expert judiciaire, sous la direction d’un maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées qu’elle aura choisis,
- décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis,
- de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation utiles susceptibles d’éclairer le tribunal sur le litige,
- informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions, et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,

Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au tard le jour de la première réunion d’expertise,

Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise.

Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,

Dit que Monsieur [L] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 3 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,

Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,

Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Madame [J] [R] suite à la mission ordonnée par la présente décision,

Rappelle que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 19 novembre 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport.

Réserve les dépens et toute application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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