TJ 75056, 2 juin 2026, RG 24/00979
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me FAULIOT-HAUCHARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [V]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00979 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XS7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association GESTION VILLETTE 41, représentée par son Président M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P], [N] [H]
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société SCI [B], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société SCI AVENIR DES BATIGNOLLES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Nathalie FAULIOT-HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0802
Décision du 02 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00979 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XS7
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, la SCI [B], Monsieur [P] [H], Madame [Z] [W] et la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES sont copropriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 8] à PARIS 10e soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Plusieurs procédures judiciaires opposent M. [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, la SCI [B], M. [H], Mme [W] et la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES au syndicat des copropriétaires. Ainsi, par jugement du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'annulation des résolutions n° 5, 6, 6 A à 6 C, 9.1 et 9.2 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2024, M.[I], l'Association GESTION VILLETTE 41, la SCI [B], M. [H], Mme [W] et la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de l'assemblée générale en date du 7 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, et au visa de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, des articles 7 et 64 du décret 67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété, et des articles 367, 514 et 700 du code de procédure civile, M. [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, la SCI [B], M. [H], Mme [W] et la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES sollicitent au tribunal de :
« - Déclarer les requérants recevables et bien fondés en leur demande,
De dire et juger entachée de nullité la convocation du 11 octobre 2023 et par voie de conséquence de prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 07 novembre 2023, en son entier;
Subsidiairement :
- prononcer la nullité de la 5ème résolution de l'assemblée du 07 novembre 2023 relative à la nomination du syndic,
En tout état de cause :
Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer aux requérants la somme globale de 3.600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Juger que les requérants sont exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de toute quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Désigner un administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaire qui sera notamment chargé de convoquer et diriger l'assemblée générale afin que soit nommé, en bonne et due forme, un syndic, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ».
Décision du 02 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00979 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XS7
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« STATUER ce que de droit sur les demandes de Monsieur [S] [I], de l'association GESTION VILLETTE 41, de la SCI [B], de Madame et Monsieur [P] [H], et de la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [S] [I], de l'association GESTION VILLETTE 41, de la SCI [B], de Madame et Monsieur [P] [H], et de la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES de leurs demandes de frais irrépétibles et de dépens, et CONDAMNER in solidum, Monsieur [S] [I], l'association GESTION VILLETTE 41, la SCI [B], Madame et Monsieur [P] [H], et la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'au paiement des dépens,
Et JUGER que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [X] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 20 octobre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 25 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'action de la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES et la SCI [B]
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Il est constant qu'un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions prises par l'assemblée générale n'est plus recevable à demander l'annulation de celle-ci dans son intégralité.
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de la règle de droit, le juge peut relever d'office le fait qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée.
Décision du 02 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00979 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XS7
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite qu'il soit statué ce que de droit concernant les demandes de M. [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, la SCI [B], M. [H], Mme [W] et la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES relevant par ailleurs que la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES et la SCI [B] étaient présentes ou représentées à l'assemblée générale querellée et ont voté en faveur de la résolution 17, de sorte que les demandeurs ne peuvent être considérés comme opposants et donc agir en annulation de l'assemblée générale dans son intégralité, ce que les demandeurs contestent.
La lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 7 novembre 2023 fait effectivement apparaître que la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES était présente et que la SCI [B] était représentée par la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES, mais également que ces deux sociétés ont voté en faveur de la résolution n°17.
En conséquence, la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES et la SCI [B] sont irrecevables à demander l'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité mais sont recevables à demander à titre subsidiaire l'annulation de la résolution 5 de l'assemblée litigieuse.
2- Sur l'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité
En l'espèce, M. [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, M.[H] et Mme [W] sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 7 novembre 2023 dans la mesure où cette dernière a fait l'objet d'une convocation adressée par le cabinet [E] désigné à cette fonction par l'assemblée générale du 31 janvier 2022 ; que la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 relative à la désignation du cabinet [E] comme syndic a fait l'objet d'une annulation par décision en date du 25 avril 2025 ; que la décision du 25 avril 2025 est assortie de l'exécution provisoire ; que cette annulation prive rétroactivement le syndic de toute capacité à convoquer valablement les copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires fait preuve de nombreux manquements dans l'exercice de son mandat de sorte que sans agir par vengeance, les copropriétaires sont mécontents du syndic qui par ailleurs exerce une pression sur eux voire du harcèlement afin d'obtenir le vote de leur mandat.
Le syndicat des copropriétaires s'en rapporte à la justice relevant que nonobstant la qualité de son travail, l'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 par la décision en date du 25 avril 2025 entraîne en cascade l'annulation de l'assemblée générale querellée.
Selon l'article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, qui est, en principe, convoquée par le syndic.
Il appartient donc au syndic de procéder à la convocation de l'assemblée générale avant l'expiration de son mandat. Son mandat doit ainsi être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires.
Il est constant que tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité.
Par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n'a plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale ultérieure dont l'annulation est poursuivie, qui devient dès lors annulable.
Pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l'annulation d'une assemblée générale n'entraînant pas de plein droit l'annulation des assemblées tenues ultérieurement.
La décision en date du 25 avril 2025 annule notamment la résolution n°6 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 désignant comme syndic le cabinet [E] à compter du 31 janvier 2022 et pour une durée de 15 mois.
Il est établi que la convocation relative à l'assemblée générale du 7 novembre 2023 a été délivrée le 11 octobre 2023 par le cabinet [E], alors que le mandat du syndic a fait l'objet d'une annulation judiciaire le 25 avril 2025 avec un effet rétroactif.
Il n'est enfin pas contesté que M. [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, M. [H], et Mme [W] étaient défaillants lors de l'assemblée générale, et qu'ils ont agi en contestation de l'assemblée générale litigieuse dans les délais impartis.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, l'assemblée générale du 7 novembre 2023 convoquée irrégulièrement sera annulée dans son intégralité.
3- Sur la désignation d'un administrateur provisoire
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire compte tenu de l'absence de syndic désigné, sans viser de fondement juridique à cette demande, ce que relève le syndicat des copropriétaires.
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf si les parties ont expressément entendu lier le juge sur la qualification ou le fondement juridique choisi.
L'article 46 du décret du 17 mars 1967 dispose que « A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale ».
L'article 47 du même décret prévoit que « Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale ».
En cas d'annulation du mandat du syndic, la désignation d'un administrateur provisoire peut être sollicitée selon une procédure spécifique, à savoir la saisine du président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la demande de désignation d'un administrateur provisoire sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie succombant à la demande principale, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
Décision du 02 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00979 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XS7
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, M. [H], et Mme [W] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande réciproque à ce titre.
Au regard du sens de la décision, il convient de débouter la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES et la SCI [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparait toutefois pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles à leur encontre.
- Sur la dispense aux frais de procédure
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Le sens du présent jugement commande par ailleurs de dispenser M.[I], l'Association GESTION VILLETTE 41, M. [H] et Mme [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En revanche, la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES et la SCI [B] seront déboutées de leur demande sur ce point.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI AVENIR DES BATIGNOLLES et la SCI [B] visant à annuler l'assemblée générale du 7 novembre 2023 dans son intégralité ;
DÉCLARE nulle l'assemblée générale du 7 novembre 2023 dans son intégralité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [S] [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [W] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE Monsieur [S] [I], l'Association GESTION VILLETTE 41, Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
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