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TJ 75056, 15 juin 2026, RG 25/09368


Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 25/09368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/09368
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3049c2cdc6046d476a9696

Texte de la décision

13,133 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Anne BARRES DANIEL ; Monsieur [Q] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Eric SCHODER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/09368 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB6X

N° MINUTE : 4/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDEURS
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2127

Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 juin 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 15 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09368 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB6X

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d'habitation à M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 636,49 euros.

Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2432,29 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] le 4 août 2025.

Par assignations du 26 septembre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, à titre subsidiaire d'un montant égal à deux fois le loyer en principal soit la somme de 1399,88 euros,
- 3857,67 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au jour de l'assignation outre les intérêts au taux légal,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et des éventuels frais d'expulsion.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 septembre 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 27 janvier 2026 a été renvoyée, à la demande de Mme [P] [Y], à l'audience du 14 avril 2026.

A l'audience la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 2470,43 euros arrêtée au 10 avril 2026. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de la dette proposé par Mme [P] [Y].

Mme [P] [Y], assistée de son conseil, reconnait le montant de la dette qu'elle demande à pouvoir apurer par des mensualités d'environ 67 euros sur 36 mois. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Elle explique que M. [Q] [N] a quitté le logement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Q] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

S'agissant de M. [Q] [N], qui aurait quitté le logement, aucun congé n'est produit de sorte qu'il doit être considéré comme étant toujours locataire.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 23 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2432,29 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 septembre 2025.

Cependant, eu égard à la volonté de Mme [P] [Y] de s'acquitter de la dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 10 avril 2026, M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] lui devaient la somme de 2470,43 euros.
M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement - comme stipulé au contrat de bail - condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 24 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [Q] [N] et Mme [P] [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 concernant Mme [P] [Y], en ce compris le coût du commandement de payer et sans qu'il ne soit nécessaire d'énumérer les frais inclus aux dépens.

En revanche, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 juillet 2022 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d'une part, et M. [Q] [N] et Mme [P] [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 24 septembre 2025,

CONDAMNE solidairement M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 2470,43 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 68 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [Q] [N] et Mme [P] [Y],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 septembre 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] seront solidairement condamnés à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [N] et Mme [P] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025,

DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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