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TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/02069


Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/02069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/02069
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3049c5cdc6046d476a96e4

Texte de la décision

11,919 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/02069 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGJ5

N° MINUTE : 12/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. TOIT & JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDERESSE
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme [K] [W] (nièce)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 juin 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 15 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02069 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGJ5

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 août 2014, la société TOIT ET JOIE a consenti un bail d'habitation à Mme [U] [A] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350,25 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2338,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [A] le 18 avril 2024.

Par assignation du 9 janvier 2026, la société TOIT ET JOIE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [U] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 2583,77 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2025,
- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 14 avril 2026 la société TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 8 avril 2026, s'élève désormais à 2819,16 euros. Elle indique qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et qu'elle accepte le plan d'apurement de la dette proposé par la défenderesse.

Mme [U] [A], comparant en personne régulièrement assistée de sa nièce Mme [K] [W], demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 13 août 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2338,87 euros n'a pas été entièrement réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 octobre 2025.

Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société TOIT ET JOIE verse aux débats un décompte du 8 avril 2026 démontrant qu'à la date du 31 mars 2026, Mme [U] [A] lui devait la somme de 2819,16 euros.

Mme [U] [A] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [U] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 14 octobre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société TOIT ET JOIE ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Mme [U] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et sans qu'il ne soit nécessaire d'énumérer les frais inclus aux dépens.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 août 2014 entre la société TOIT ET JOIE, d'une part, et Mme [U] [A], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 14 octobre 2025,

CONDAMNE Mme [U] [A] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 2819,16 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 selon décompte du 8 avril 2026,

AUTORISE Mme [U] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [U] [A],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 octobre 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Mme [U] [A] sera condamnée à verser à la société TOIT ET JOIE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [U] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2025,

DÉBOUTE la société TOIT ET JOIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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