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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/11678


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Date
12/06/2026
Numéro
25/11678
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a304bb3cdc6046d476ab844

Texte de la décision

8,290 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Me Emilie Lartigue

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11678 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTWW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de Paris Toque E687 (bénéficiaire de l’AJ décision n° 2026-000879)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11678 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTWW

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2018, [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [E] un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 218,74 € par mois.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, [Localité 1] HABITAT a assigné Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
JUGER que Monsieur [L] [E] a commis des nuisances locatives.
- JUGER que Monsieur [L] [E] a enfreint les dispositions de son contrat de bail, du règlement intérieur de l'immeuble de [Localité 1] Habitat OPH et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
-PRONONCER la résiliation judiciaire du bail en date du 20 novembre 2018 sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 4]
PARIS et ce, aux torts exclusifs des preneurs
En conséquence
-ORDONNER l'expulsion immédiate de Monsieur [L] [E], et de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier, s'il y a lieu.
- SUPPRIMER le bénéfice, au profit de Monsieur [L] [E], du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
- CONDAMNER Monsieur [L] [E] à payer à [Localité 1] Habitat OPH une indemnité d'occupation dont le montant correspondra au loyer actualisé doublé, augmenté des charges, tel que Monsieur [L] [E] le réglait et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise
- DIRE N'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit
- CONDAMNER Monsieur [L] [E] à régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Localité 1] Habitat OPH.

À l'audience, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes.
Il fait valoir notamment que Monsieur [L] [E] a injurié une employée de [Localité 1] Habitat, qu’il tient des propos racistes et qu'il est en conflit avec ses voisins.

Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, demande au Juge des contentieux et de la Protection de :
-DECLARER Monsieur [L] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal,
-DEBOUTER [Localité 1] HABITAT de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 20 novembre 2018;
A titre subsidiaire,
-ACCORDER à Monsieur [E] les plus larges délais pour quitter le logement ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER [Localité 1] HABITAT de ses plus amples demandes ou contraires ;
-LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Le défendeur ne reconnait pas être l'auteur des injures et propos racistes dénoncés et fait valoir que les plaintes à son encontre ont été classées sans suite. Il affirme être lui-même victime des agissements de certains de ses voisins
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.

En l'espèce, le bailleur soutient que le défendeur ne respecte pas son obligation de jouir paisiblement des lieux.

Il produit au soutien de sa demande d'expulsion :
- une plainte en date du 20 juillet 2023 de Madame [T], gérante de l'immeuble du [Adresse 3], laquelle fait état d'injures à caractère raciste de la part de Monsieur [E] que celui-ci conteste
- un SMS que Monsieur [E] ne reconnait pas avoir adressé à l'intéressée.

Force est de constater que ces faits qu'ils soient ou non établis ne se sont pas produits dans l'immeuble du logement pris à bail et sont sans lien avec l’usage des locaux loués. Il ne peut donc être fait application des dispositions susvisées.

S'agissant des plaintes des deux voisins du locataire :
- Madame [V] a déposé plainte contre M. [E] pour menace de mort réitérée le 4 décembre 2023, pour harcèlement le 4 février 2025 et pour menaces de mort le 6 juin 2025. Il n'est pas fait état de poursuites ou de condamnations judiciaires, de sorte que la simple production de plaintes portant sur des faits contestés ne peut suffire à démontrer l'existence de troubles de voisinages, étant relevé par ailleurs que M. [E] produit également de son côté des attestations lui étant favorables.
- il est par ailleurs établi l'existence d'un conflit de voisinage entre M. [X] et M. [E] avec dépôt de plaintes du premier le 4 juillet 2024 et le 4 février 2025 et du second en janvier, avril, septembre 2025 chacun reprochant à l'autre notamment des injures et des propos racistes, la boîte aux lettres de M. [E] étant en outre recouverte des lettres “FDP”.

Le 25 mars 2025, M. [M] [X] et M. [L] [E] ont tous deux été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact, le premier du chef de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, sans production du chef retenu pour le second.

Il apparait ainsi que les pièces produites permettent de caractériser un manquement des deux locataires sus visés à leur obligation contractuelle de jouir paisiblement des lieux donnés à bail, sans que la gravité de ce manquement ne puisse être ni établi, ni imputé à M. [L] [E], en particulier, en l'absence notamment de toute condamnation pénale.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des lieux de M. [L] [E].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, il sera décidé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé par Monsieur [L] [E] pour un appartement situé [Adresse 3] ;

DEBOUTE l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de l'ensemble de ses demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026

La greffière La juge des contentieux de la protection

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