TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/05053
Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/05053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Magali DELTEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline FABBRI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05053 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA67Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDERESSE
Association [Q] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05053 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA67Q
Madame [W] [S] a été salariée au sein de la société HBRI BLUE VALET en qualité de cadre. Son employeur avait souscrit un contrat collectif prévoyance auprès de l'association [Q] AUTO, garantissant ses salariés contre les risques d'incapacité, invalidité et décès.
Madame [W] [S] a été placée en arrêt travail du 28 septembre 2022 jusqu'au 22 mars 2023.
Son employeur a pris en charge 100 % de son salaire pendant 90 jours, soit jusqu'au 26 décembre 2022.
Madame [W] [S] a réclamé le versement d'indemnités journalières complémentaires pour la période courant du ler janvier 2023 au 22 mars 2023.
Par courriers en date du 1ER février, 11 février, 25 février, 15 mars, 12 avril et 15 avril 2023, [Q] AUTO a refusé la prise en charge sollicitée par Madame [S] faisant valoir que le contrat souscrit par l'employeur prévoyait un délai de franchise sur le premier trimestre de l'année civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 février 2024, adressé par son conseil, Madame [W] [S] a sollicité auprès de [Q] AUTO une indemnisation au titre de son arrêt de travail pour la période allant du 1º janvier 2023 jusqu'au 22 mars 2023, d'un montant de 8.262,70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Madame [W] [S] épouse [F] a assigné l'association [Q] AUTO devant le pôle de protection et proximité de [Localité 2] aux fins de voir :
- Ordonner la reprise de l'indemnisation au titre de l'arrêt de travail de Madame [W] [S] à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 22 mars 2023,
En conséquence,
- Condamner l'association [Q] AUTO à verser à Madame [W] [S] la somme d'un montant de 8 262,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la lettre de mise en demeure,
- Condamner l'association [Q] AUTO à verser à Madame [W] [S] la somme d'un montant de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transmis.
L'affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 10 avril 2026 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils.
Madame [W] [S] épouse [F] a réitéré ses demandes dans les termes de l'assignation.
En défense, il est sollicité de voir :
- Déclarer l'institution [Q] AUTO Prévoyance Santé recevable et bien fondé en ses conclusions,
Y faisant droit,
Débouter Madame [S] de ses demandesCondamner Madame [S] à payer à [Q] AUTO Prévoyance Santé la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour l'exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'arrêt de travail
En vertu de l'article 1 b) du chapitre 2 du titre II du règlement de Prévoyance [Q] AUTO IENA PREVOYANCE,
" b) Cadres (au sens de l'article 3 du TITRE 1 du présent règlement)
En cas de cessation totale des fonctions par suite maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91ème jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180ème jour d'arrêt sans pouvoir dépasser la date d'attribution de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la Sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30eme partie du salaire net fiscal mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a). "
Aux termes de l'article 2 b) du Régime Professionnel Obligatoire de Prévoyance ( RPO à [Q] AUTO, il est précisé :
" b) Cadres
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91ème jour d'arrêt jusqu'au 180 ème jour d'arrêt sans pouvoir dépasse la date d'attribution de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la Sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100% de la 30ème partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a).
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1º avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4.08 et 4.09 de la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile "
En application de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981,
" b) Indemnisation des cadres
Au cours d'une même année civile et dans la limite de 90 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements du cadre seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale. "
En vertu de ce texte, l'institution de prévoyance fait valoir qu'elle doit intervenir à partir du 91ème jour d'arrêt jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180ème jour d'arrêt de travail, tout en précisant toutefois que cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours car les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrent droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4.08 de la Convention Collective.
Or, l'article 2 b) du Régime Professionnel Obligatoire de Prévoyance [Q] AUTO, prévoit un délai de carence au titre du premier trimestre de l'année civile, au motif que les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire par l'employeur visé par la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile.
Cependant, cette dernière ne dispose pas que l'employeur serait tenu d'assurer le maintien du salaire au-delà de 90 jours dans l'hypothèse où le congé maladie se poursuivrait sur une nouvelle année civile.
En présence d'une contradiction entre les textes, il convient d'en faire une interprétation, en respectant le principe rappelé par les dispositions contractuelles elles-mêmes selon lequel, seul le maintien du salaire par l'employeur justifie l'absence d'indemnisation par l'institution de prévoyance. Dès lors que l'employeur a rempli l'obligation qui est la sienne de maintien du salaire sur 90 jours, il appartient à [Q] AUTO d'indemniser la période suivante, l'employeur ne pouvant maintenir le salaire au-delà des 90 jours en application de la convention collective.
Il est en effet admis que la durée d'indemnisation des congés pour maladie accordés au cours d'une année civile ne peut excéder au total celle la période fixée par la convention collective, peu important que le dernier en date de ces conges se soit achevé pendant l'année suivante (Cour de cassation- Chambre sociale 3 Juillet 1986 N° 83-43.433). En conséquence, dès lors que le passage à l'année suivante n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation par l'employeur, il convient de faire application du principe général sus visé selon lequel seul le maintien de la rémunération par l'employeur pendant 90 jours peut justifier le délai de carence de 90 jours visé par [Q] AUTO. A défaut, il convient de faire application du principe général du Règlement de prévoyance selon lequel En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91ème jour d'arrêt jusqu'au 180 ème jour d'arrêt sans pouvoir dépasse la date d'attribution de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale.
En l'espèce, Madame [W] [S] a été placée en arrêt de travail le 28 septembre 2022. Son employeur a pris en charge 100 % de son salaire pendant 90 jours, soit jusqu'au 26 décembre 2022.
A partir du 27 décembre 2022, la prise en charge à 100 % devait donc être effectuée par [Q] [D] au titre de la garantie incapacité de travail, jusqu'à sa reprise des fonctions.
Cependant, [Q] a procédé à un premier règlement d'un montant de 121,87 € le 27 décembre 2022, puis un second règlement d'un montant de 429,47 € pour la période du 28 au 31 décembre 2022, alors que Madame [W] [S] a été en arrêt travail jusqu'au 22 mars 2023.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [S] et de condamner [Q] AUTO à lui verser la somme totale de 8 262,70 € décomposée comme suit :
Arrêt de travail du 1er janvier 2023 au 15 février 2023 : 46 jours x 121,87 € par jour =5 606,02 €.Du 16 février au 9 mars 2023, reprise du travail à temps partiel : 121,87 € × 40 % x 22 jours = 1 072,46 €.Du 10 mars au 22 mars 2023, arrêt de travail total : 13 jours x 121,87 € = 1 584,31 €.
L'institution de prévoyance [Q] AUTO Prévoyance Santé sera en conséquence condamnée à verser à la demanderesse la somme de 8 262,70 € euros.
Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'institution de prévoyance [Q] AUTO Prévoyance Santé succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner l'institution de prévoyance [Q] AUTO Prévoyance Santé à verser à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l'institution de prévoyance [Q] AUTO Prévoyance Santé à verser à Madame [W] [S] épouse [F] la somme totale de 8 262,70 € au titre de l'indemnisation de son arrêt de travail sur la période du l er janvier 2023 au 22 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
CONDAMNE l'institution de prévoyance [Q] AUTO Prévoyance Santé à verser à Madame [W] [S] épouse [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l'institution de prévoyance [Q] AUTO Prévoyance Santé aux entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026
la greffière la Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.