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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/05254


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/05254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/05254
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a304bc4cdc6046d476ab9b8

Texte de la décision

11,511 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean FOIRIEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05254 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZY

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic La société MA VILLE IMMOBILIER ADB PARIS NORD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05254 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZY

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [J] est propriétaire des lots 35, 52 et 55 au sein de la copropriété sis [Adresse 1].

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, a :
- Condamné Mme [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER la somme de 4 049, 72 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1° janvier 2019 au 1ª avril 2022, incluant l'appel provisionnel et fonds travaux du 2ème trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, la somme de 5,75 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 1" décembre 2021,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné Mme [I] [J] aux dépens,
- Condamné Mme [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER, la somme de 1 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, Pôle Civil de proximité aux fins de voir :
- Condamner Madame [I] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, la somme de 4 026,13 €, correspondant au montant de l'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la présente assignation ;
-Condamner Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 2 816 € sur le fondement des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 1231 et suivants du code Civil ;
- Condamner Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.

A l'audience du 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a actualisé le montant de sa demande au titre de l'arriéré de charges de copropriété pour le fixer à 4638 euros selon désompte arrété au 1er avril 2026 selon conclusions signifiées à la défenderesse le 9 avril 2026 et a a réitéré ses demandes dans les termes de l'assignation pour le surplus.

Décision du 12 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05254 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZY

Régulièrement cité à l'étude d'huissier de justice, Mme [I] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [I] [J]
- l’extrait du compte copropriétaire de Mme [I] [J] arrêté au 1er avril 2026 à la somme de 10 454 euros ;
- les PV d'assemblée générale du 24/05/2021, 01/12/2021, 29/06/2022,28/06/2023, 26/06/2024
et 23/06/2025
- les appels de fonds adressés au copropriétaire ;
- le contrat de syndic.

Il convient de déduire du décompte produit d’un montant de 10 454 euros au 1er avril 2026 les sommes suivantes :
- frais syndic diligences exceptionnelles recouvrement de charges pour 432 € 17/10/2022
- frais recherche état civil pour 216€ 16/02/2023
- frais syndic suivi exécution jugement pour 792 € 21/08/2023
- frais syndic diligences exceptionnelles pour vente judiciaire pour 288€ 16/10/2023
- frais syndic réponse questionnaire notaire pour 380 € 16/10/2023
- procédure saisie vente immobilière 3000 € 01/12/2023
- financement procédure 60,21 € 01/04/2024
- frais syndic honoraires suivi dossier avocat pour 324 € 29/11/2024
- frais syndic suivi contentieux pour 600 € 08/07/2025
soit une somme de 4361,69 euros.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [I] [J]à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4361,69 euros euros à titre d’arriéré de charges de copropriété dues à compter du 1er juillet 2022 selon décompte arrêté au 1er avril 2026 appel provisionnel du 2ème trim 2026 inclus, hors frais de procédure outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dont la prise d'effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du10 octobre 2025

Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement

L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l’espèce, il est sollicité des frais de recouvrement à hauteur de 2 816€ euros.
Cependant, le frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat.
Les honoraires d’avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais d’assignation relèvent des dépens. Les demandes formées à ce titre ne relèvent pas des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront rejetés à ce titre, de même que les frais concernant la procédure précédente et les frais non justifiés.

Au regard de ces éléments il convient de condamner Mme [I] [J] au paiement de la somme de 60,21€ , outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En omettant de s’acquitter des charges dues, Mme [I] [J] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

Mme [I] [J], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 972 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé copropriété sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 4361,69 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 appel provisionnel du 1ER trim 2026 inclus, hors frais de procédure outre les intérêts au taux légal à compter du10 octobre 2025.
- 60,21 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du10 octobre 2025 ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 972 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du10 octobre 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [I] [J] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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