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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/06052


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Date
12/06/2026
Numéro
25/06052
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a304bd7cdc6046d476abb09

Texte de la décision

9,476 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique TOURNIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic ATRIUM GESTION [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCX

EXPOSE DU LITIGE

M.[B] [C] est propriétaire du lot 18 au sein de la copropriété sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 2] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, Pôle Civil de proximité aux fins de voir :

- Condamner Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 4.061,13 euros en principal, appel de charges du quatrième trimestre 2025 inclus, outre intérêts légaux à compter du 11 juin 2020 sur la somme de 782,16 euros, puis à compter du 19 mai 2021 sur la somme de 811,69 euros, puis à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 1.059 ,81 euros, puis à compter du 17 février 2023 sur la somme de 1.279,63 euros, puis à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 1.778,34 euros, puis à compter du 29 septembre 2025 pour le surplus,
- Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue,
- Le condamner au paiement de la somme de 2.900 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer.

A l'audience du 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Régulièrement cité à l'étude d'huissier de justice, M. [B] [C], n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [B] [C]
- l'extrait du compte copropriétaire de M. [B] [C] arrêté au 1er octobre 2025 à la somme de 4.061,13 euros ;
- les procès-verbaux des assemblées générales réunies du 23 01 2020, 14 09 2021, 31 03 2022, 16 02 2023, 01 03 2024, 12 12 2024 ( AG extraordinaire) et 06 03 2025 ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire ;
- les mises en demeure et AR et relances des 18.05, 11.06, 29.10.20, 28.04, 19.05, 30.07, 20.10, 27.10.21, 02.05, 09.08, 07.09.22, 26.01, 17.02, 12.03.23 et 29.09.25 et la sommation de payer du 29.06.23 ;
- le contrat de syndic.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2758,65 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 appel provisionnel du 1er trim 2026 inclus, hors frais de procédure outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dont la prise d'effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 7 novembre 2025.

Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement

L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, il est sollicité des frais de recouvrement à hauteur de 1176,40 euros.
Cependant, le frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat.

Les honoraires d'avocat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'assignation relèvent des dépens. Les demandes formées à ce titre ne relèvent pas des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront rejetés à ce titre, de même que les frais non justifiés.

Au regard de ces éléments il convient de condamner M. [B] [C] au paiement de la somme de 119 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En omettant de s'acquitter des charges dues, M. [B] [C] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

M. [B] [C] , partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé copropriété sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 2758,65 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 appel provisionnel du 1ER trim 2026 inclus, hors frais de procédure outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025.
- 119 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 ;
- 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 7 novembre 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [B] [C] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE

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