TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/02602
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS ADER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02602 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJ5R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02602 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJ5R
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 5 février 2020, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [G] [N] un crédit à la consommation d'un montant de 15 500 euros, remboursable en 60 échéances de 296,36 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,55 % et un taux annuel effectif global de 5,68%.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque FORD et de modèle KUGA, livré le 28 février 2020.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a, par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2023 et réceptionnée le 5 juillet 2023, mis en demeure M. [G] [N] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre recommandée expédiée le 28 novembre 2024 et réceptionnée le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé au tribunal l'expédition de l'assignation et a sollicité la mise au rôle.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
A titre principal :
- Constater la déchéance du terme du contrat ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de M. [G] [N] ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [G] [N] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8 480,73 euros selon décompte en date du 6 août 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues ;
- Condamner M. [G] [N] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 avril 2026, à laquelle la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice son acte introductif d'instance, a rappelé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en février 2023 et qu'il y a eu une première assignation en date du 27 novembre 2024 mais qui n'a pas été enrôlée malgré cachet apposé par le greffe du tribunal.
M. [G] [N], qui a comparu en personne, a indiqué devoir la somme réclamée en demande et sollicité des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois, auxquels ne s'oppose pas la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE. Il précise avoir perdu son travail et que sa pièce d'identité a été volée.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 septembre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Par ailleurs, en application de l'article 2241 du code " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ".
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2023.
Il apparaît que la première assignation en date du 27 novembre 2024 bien qu'elle n'ait pas été enrôlée a interrompu le délai de forclusion, de sorte que la demande n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d'une clause d'exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié).
En l'espèce, le contrat de crédit affecté contient une clause d'exigibilité anticipée comportant la mention suivante : " En cas de défaillance de l'Emprunteur, le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ".
Cette clause, qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable, doit être considérée comme abusive et partant non écrite.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 23 juin 2023 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet en revanche les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que M. [G] [N] présente de multiples échéances impayées depuis février 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur, à la date de l'assignation en date du 27 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et les sommes dues
L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l'espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée à l'emprunteur. En effet si une FIPEN a été versée aux débats, il convient de relever qu'elle ne comporte aucune signature laquelle ne ressort aucunement du fichier de preuve de la signature électronique.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Les sommes dues se limiteront pas conséquent à la somme de 4 532,46 euros, correspondant à la différence entre le montant emprunté par M. [G] [N] (15 500 euros) et l'ensemble des versements effectués (10 967,54 euros).
M. [G] [N] sera donc condamné à payer cette somme à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [W]).
En l'espèce, le taux d'intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 5,55 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
En l'espèce, M. [G] [N] demande des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne s'oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder des délais de paiement à M. [G] [N] qui s'acquittera de sa dette en 18 mensualités de 250 euros, la 19e mensualité soldant le restant dû.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit le 5 février 2020 par M. [G] [N] auprès de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
REJETTE la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit le 5 février 2020 auprès de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE par M. [G] [N] à la date du 27 novembre 2024 et aux torts de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre dudit contrat ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 4 532, 46 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [G] [N] à s'acquitter de sa dette en réglant 250 euros par mois pendant 18 mois, la 19e échéance soldant le restant dû;
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [N] à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 juin 2026,
le greffier le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.