TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/02060
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FRANCELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02060 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SIV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [A], demeurant ensemble [Adresse 3]
comparants en personne assistés de Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1437
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02060 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SIV
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [A] sont propriétaire des lots n°12 13 16 et 34 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par assignation délivrée le 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] PARIS représenté par son syndic, SA GESTION et TRANSACATION de France a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d'une demande en paiement avec exécution provisoire dirigée contre M et Mme [A], par laquelle il sollicite de voir :
- CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 8.067,90 euros, correspondant à :
• 5.567,90 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
• 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société GTF, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉCLARER que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
Après deux renvois aux fins de permettre aux parties de se mettre en état, l'affaire avait été plaidée à l'audience du 10 avril 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère ses demandes dans les termes de son assignation et s'oppose à la demande de délais formée par les défendeurs faisant valoir que ceux-ci ne produisent aucune pièce concernant leur situation financière et qu'ils n'ont pas respecté le précédent plan d'apurement de la dette.
M et Mme [A], représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions déposées à l'audience sollicitent le débouté de l'ensemble des demandes et à titre subsidiaire sollicitent des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [A]
- l'extrait du compte copropriétaire de M. et Mme [A] arrêté au 6 févier 2025;
- les procès-verbaux des assemblées générales 2022, 2023 et 2024
- les appels de fonds adressés au copropriétaire ;
- la mise en demeure adressée à M. et Mme [A] le 11/09/2023
- la sommation de payer adressée à M. et Mme [A] le 11 juin 2024
- le contrat de syndic.
Si les époux [A] font valoir que la présentation dissociée des appels de charges de copropriété selon les lots a créé une confusion, ils ne contestent pas la dette formée au titre des charges de copropriété.
Au regard des éléments sus visés, il convient de condamner M. et Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5081,14 euros (5567,90 euros – 486,76 euros appelé au titre des frais de relance et de recouvrement) à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 février 2025 appel provisionnel du 1ER trim 2025 inclus, hors frais de procédure outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dont la prise d'effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 17 février 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
Cependant, le frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat.
Les honoraires d'avocat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'assignation relèvent des dépens. Les demandes formées à ce titre ne relèvent pas des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront rejetés à ce titre, de même que les frais non justifiés.
Au regard de ces éléments il convient de condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 196,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s'acquitter des charges dues, M. et Mme [A] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Au terme de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et peut prescrire, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce compte tenu de la situation de M et Mme [A], qui justifient de revenus annuels imposables de 2176 euros par mois et proposent d'apurer leur dette dans le délai de 24 mois prévu par le texte, il convient de leur accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif, tant sur les charges et frais que sur les dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
M. et Mme [A], partie qui succombe, seront condamnés aux dépens et à régler la somme de 1020 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 5081,14 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte au 6 février 2025 appel provisionnel du 1ER trim 2025 inclus, hors frais de procédure outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025.
- 196,76 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
- 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M et Mme [A] à s'acquitter de ces sommes par 24 mensualités de 230€, et le solde à la dernière échéance, pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la somme de 1020€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 17 février 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. et Mme [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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