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TJ 75056, 15 juin 2026, RG 21/37479


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Date
15/06/2026
Numéro
21/37479
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 1 cab 4
Type
other
Id
6a304c25cdc6046d476ac03b

Texte de la décision

11,534 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 4

N° RG 21/37479 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVESM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [P] [G] épouse [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Clémence BERTIN-AYNÈS, Avocat, #A0624

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)

Représenté par Me Franck GENEAUX, Avocat, #G0243

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Marie HIRIBARREN

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 13 septembre 2021,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [M], [Y], [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]

ET

Monsieur [N], [I], [U] [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]

Mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 6]

Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 septembre 2021 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [H] [E] et de Madame [M] [W];

RENVOIE les parties pour y procéder en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile devant Me [V] pour établir l'acte de partage conformément à ce qui suit et commet le Juge aux affaires familiales cabinet 104;

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

AUTORISE le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [N] [H] [E] et de Madame [F] [P] [G], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 15 août 2026, faute de quoi l'affaire sera radiée ;

DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;

RENVOIE l'affaire devant le juge commis à l’audience du 05 octobre 2026 à 16h00 (audience dématérialisée);

INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;

DIT que cette information sera faite :
- par RPVA pour les parties représentées par un avocat,
- par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées,
- via la boîte structurelle : pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné

RAPELLE qu'à défaut pour les parties d'accomplir cette diligence, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

DIT que les époux exerceront la reprise de leurs biens propres, conformément à leur accord, à savoir que Monsieur [N] [H] [E] reprendra le manoir situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Belgique) et le compte titres détenus près la banque [1], et que Madame [M] [P] [G] reprendra la moitié indivise de la nue-propriété du château de [Localité 8] [Adresse 3] à [Localité 6] et les 7/20ème de la nue propriété des appartements sis [Adresse 4] à [Localité 9] (92) ;

DIT que Monsieur [N] [H] [E] est redevable de la récompense de 7.031, 05 euros au titre du remboursement des emprunts souscrits pour financer les travaux du manoir situé à [Localité 7] et de la récompense de 50.527 euros au titre du financement des travaux du manoir situé à [Localité 7] avec des sommes issues de la vente d'un bien commun ;

FIXE la date du début de l'indivision post communautaire au 11 avril 2022 ;

DIT que Monsieur [N] [H] [E] détient les créances suivantes à l'encontre de l'indivision post- communauraire à compter du 11 avril 2022 :

- Créance au titre du remboursement de l'emprunt afférent au bien situé à [Localité 10] : 15.367,91 euros
- Créance au titre des cotisations d'assurance afférentes au bien situé à [Localité 10] : 477,54 euros
- Créance due au titre de la taxe foncière afférente au bien immobilier à [Localité 10] : 563 euros
- Créance au titre de l'emprunt afférente au bien situé à [Localité 11] : 94.491,36 euros
- Créance au titre des charges de copropriété afférentes au bien situé à [Localité 11] : 7.467,60 euros
- Créance due au titre de la taxe foncière afférente au bien situé à [Localité 11] : 4.928,27 euros
- Créance au titre des cotisations afférentes au bien immobilier situé à [Localité 11] : 610,35 euros
- Créance au titre des travaux afférents au bien situé à [Localité 11] : 26.066,93 euros,

Sommes à parfaire au jour du partage ;

DIT que Monsieur [N] [H] [E] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une somme de 57.500 euros correspondant aux sommes perçues au titre des loyers du bien situé à [Localité 11] depuis mars 2023, somme à parfaire au jour du partage ;

DEBOUTE Monsieur [N] [H] [E] de sa demande tendant à voir juger que Madame [M] [W] est redevable à l'indivision post communautaire des loyers perçus directement du bien situé à [Localité 11] ;

DEBOUTE Madame [M] [P] [G] de sa demande tendant à voir fixer une dette de 20.400 euros au titre de la jouissance privative du bien situé à [Localité 11] par Monsieur [H] [E] entre avril 2022 et mars 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [N] [H] [E] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en vente des biens situés à [Localité 11] et [Localité 9] ;

DEBOUTE Monsieur [N] [H] [E] de sa demande tendant à autoriser les époux à consentir des mandats de cession pour chaque bien sans avoir besoin de recueillir la signature de l'autre ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] [E] à payer à Madame [M] [P] [G] la somme de 350.000 (trois cent cinquante mille) euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [M] [P] [G] de sa demande tendant à voir assortir la prestation compensatoire de l'éxécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] [E] à verser à Madame [M] [P] [G] la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

MAINTIENT la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de [A] à la somme de mensuelle de 800 (huit cents) euros ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [H] [E] à payer à Madame [M] [P] [G] ladite contribution ;

RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
o intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
o saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
o saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
o autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
o paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
o recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que Monsieur [N] [H] [E] assumera les dépenses directes des enfants majeurs jusqu'à leur indépendance financière ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] [E] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1], le 15 Juin 2026

Marianne DEBOUTIERE Marie HIRIBARREN
Greffier Vice-présidente

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