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TJ 87085, 5 mars 2026, RG 22/01548


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Date
05/03/2026
Numéro
22/01548
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
6a304c5dcdc6046d476ac44c

Texte de la décision

4,579 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023,

DECLARE les pièces 14, 16-1 à 16-5 du demandeur recevables ;

ECARTE des débats les pièces 25 à 17 du demandeur ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :

- Mme [G], [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (37)
- M. [V] [B], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (63)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (37) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 24 novembre 2022 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [Y] à l'indivision post-communautaire concernant le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (40) sera fixée du 25 juillet 2022 jusqu'à la date de la jouissance divise ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour fixation du montant de l'indemnité d'occupation ;

DÉBOUTE M. [V] [B] de sa demande de désignation d'un expert immobilier et de suspension des mensualités d'emprunt immobilier ;

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] [B] et Mme [G] [Y] ;

DÉSIGNE Maître [O] [L], notaire à [Localité 5] (87) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;

DÉSIGNE [W] [R], juge aux affaires familiales en qualité de juge commis, jusqu'à l'établissement du projet liquidatif ou à défaut [U] [J] ;

DIT qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;

DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes entre les conjoints ainsi que la valeur des biens composant l'indivision, au besoin en s'aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l'indivision concernée et qu'il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d'état liquidatif ;

DIT que le notaire liquidateur pourra consulter le fichier FICOBA afin de déterminer les comptes ouverts au nom de chacune des parties,

RAPPELLE que dans le cadre de sa mission, le notaire peut demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE qu'en cas de difficultés le notaire peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, notamment une mesure d'expertise immobilière ;

RAPPELLE en application de l'article 1368 du code de procédure civile, que le Notaire devra, dans le délai d'un an, avoir dressé son projet d'état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIT que le Notaire soumettra aux parties son projet d'état liquidatif et qu'en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet ;

CONDAMNE M. [V] [B] à payer à Mme [G] [Y] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 12 000 euros ;

SUPPRIME le partage par moitié des frais exceptionnels de l'enfant majeur [E] ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Patricia NICOT Christophe TESSIER

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