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TJ 35238, 11 juin 2026, RG 25/07036


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Date
11/06/2026
Numéro
25/07036
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
6a304d6ecdc6046d476ad5a4

Texte de la décision

6,066 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 11 juin 2026

N° RG 25/07036 -
N° Portalis DBYC-W-B6Q-LW6R

Epoux [N]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée
- à l’avocat
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [T] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
défaillant

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 05 mars 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil ;

Vu l’ordonnance mesures provisoires en date du 13 octobre 2025 ;

PRONONCE le divorce de Madame [T] [A] et de Monsieur [B] [N], aux torts exclusifs de Monsieur [B] [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 mai 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [T] [A], le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Algérie)

- Monsieur [B] [N], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Algérie) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés en Algérie et l’épouse étant de nationalité algérienne ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [T] [A] la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices ;

FIXE la date des effets du divorce au 01 septembre 2024 ;

DIT que l’autorité parentale est exercée par la mère ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

RESERVE le droit de visite et d’accueil du père ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

FIXE à compter du retour des enfants en France, à 170 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [B] [N] à Madame [T] [A], et au besoin l’y CONDAMNONS, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] [N] et de [C] [N], soit au total 340 €, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;

DIT que l’intermédiation financière de la CAF ne trouve à s’appliquer, le débiteur et les enfants ne résidant pas sur le territoire français ;

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;

INTERDIT la sortie de l'enfant [P] [N], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;

INTERDIT la sortie de l'enfant [C] [N], née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 5] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;

DIT que la décision sera transmise au Ministère Public, par les soins du Greffe, pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;

DIT que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité des enfants ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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