TJ 35238, 28 mai 2026, RG 26/01182
Vérifier : TJ 35238, 28 mai 2026, RG 26/01182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 28 Mai 2026
Affaire N° RG 26/01182 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCCQ
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- S.A.R.L. ROUE LIBRE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DGD AVOCATS, Maître Fabrice DELAVOYE, avocat plaidant au Barreau BORDEAUX, et par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de RENNES, substitué par Me COLLET
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A.S. AKEA (EXCEL [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et le jugement rendu le jour même.
****
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 avril 2026, la S.A.R.L. ROUE LIBRE AQUITAINE a indiqué se désister de son instance, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte contre le société AKEA.
A l’audience du 28 mai 2026, la demanderesse a confirmé son désistement d’instance.
La S.A.S. AKEA (EXCEL [Localité 1]), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile :
“ le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance de la SARL ROUE LIBRE AQUITAINE, la S.A.S. AKEA n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ledit désistement est intervenu.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La S.A.R.L. ROUE LIBRE AQUITAINE supportera la charge de dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.R.L. ROUE LIBRE AQUITAINE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
DIT que le demandeur devra payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.