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TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/02008


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Date
11/06/2026
Numéro
26/02008
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
6a304d75cdc6046d476ad638

Texte de la décision

4,393 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 11 juin 2026

N° RG 26/02008 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L4ZQ

Epoux [A]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 16 Mars 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DIT compétence la juridiction française et applicable la loi française ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la déclaration d’acceptation annexée à la requête introductive d’instance ;

VU l’article 268 du Code Civil ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [A] et de Madame [S] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 décembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [N] [S], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (FINISTERE)

- [R] [A], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (BRESIL) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 10 février 2026 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard de leur enfant ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes  :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;

DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre Conseil et afférents à la procédure de divorce.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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