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TJ 13055, 15 juin 2026, RG 26/00044


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a304d83cdc6046d476ad712

Texte de la décision

11,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier

Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

N° RG 26/00044 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7J5Z

Grosse délivrée le 15/06/2026
À
-Me Mélissa CLINE
-Me Hervé ZUELGARAY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 12 Février 2026 , Monsieur [C] [Q] a fait attraire la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 34 236 euros au titre des dépenses actuelles et frais divers avec intérêts au taux légal à compter du 3 Octobre 2025 , date de la confirmation de la reprise du mandat par la SA AXA France IARD avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 23 Mars 2026, Monsieur [C] [Q], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu l’intégralité de ses demandes en portant la demande provisionnelle à la somme de 35 000 euros. Il sollicite le débouté des demandes de la société AXA .
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ses dépenses de santé ne sont pas prises en charge par la CPAM et qu’il a engagé des frais divers dont il demande remboursement.

En défense, la SA AXAFRANCE IARD, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Dire et juger que la loi applicable est la loi de la Principauté de [Localité 2] et non la loi française ; En conséquence, dire et juger que la loi Badinter du 5 Juillet 1985 ne s’applique pas , dire et juger que l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable au regard des incertitudes sur la responsabilité , la faute de la victime et l’imputabilité des soins;
En conséquence, débouter Monsieur [C] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions en principal et intérêts ; le condamner à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses demandes, la société fait valoir que l’accident a eu lieu sur la Principauté de [Localité 2], que dès lors la loi monégasque est applicable, que Monsieur [C] [Q] a commis une faute en se rabattant sur la droite, qu’il existe dès lors une contestation sérieuse sur la responsabilité de l’accident et la faute de Monsieur [C] [Q] ; que par ailleurs, ce dernier n’avait pas de passeport monégasque valide à la date de l’accident, que cette faute est en lien direct avec l’accident, fait générateur, puisqu’en l’absence de permis de conduire, il n’aurait pas dû conduire et se trouver sur la route.
Elle conteste enfin l’imputabilité de certaines dépenses à l’accident ;

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Aucune des parties ne conteste l’application de la loi monégasque sur le fond du litige au présent litige, l’accident ayant eu lieu à [Localité 2].
Dès lors, la loi française du 5 Juillet 1985 ne reçoit pas application à la présente procédure et le code de la route monégasque ainsi que les règles de responsabilité délictuelle sont applicables.

Sur l’imputabilité de l’accident

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.

L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce,
L’article 6 du paragraphe 1 du code de la route monégasque édicte que tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres,
L’article 1229 du code civil monégasque dispose que toute personne qui a causé à autrui un dommage oblige celui pr la faute duquel il est arrivé à la réparer,

Le procès-verbal de police d’exploitation et de sauvegarde de séquences vidéo du 23 Août 2024 constate que le véhicule Tesla conduit par Monsieur [S] , assuré par la Compagnie d’assurance AXA , change subitement de direction et commence à s’engager sur la partie de droite du côté aval de l’[Adresse 3] à [Localité 2] devant le deux-roues piloté par Monsieur [Q] lequel tente de l’éviter par la droite.

L’avis technique de Monsieur [D] rendu à la demande de Monsieur [Q] conclut qu’alors que le scooter conduit par Monsieur [Q] progressait sur la voie de droite, la voiture TESLA conduite par Monsieur [S] s’est déportée soudainement sans actionner préalablement son clignotant avec un angle de cap très marqué vers sa droite, coupant la route au scooter ; le conducteur du scooter a amorcé une tentative d’évitement qui n’a pu aboutir du fait de l’engagment de la voiture trop proche et trop soudain.

Le rapport provisoire EQUAD sollicité par la compagnie d’assurance AXA FRANCE conclut que “le véhicule automobile s’est déporté en direction du couloir réservé au stationnement des autobus et matérialisé par des zigzag sans effectuer de contrôle visuel et n’a donc pas détecté la présence de la moto B.
Préalablement, le pilote de la moto B s’est déporté sur la droite pour dépasser le VLA par la droite enfreignant ainsi l’article 12 du code de la route monégasque qui interdit le dépassement par la droite.”
Il précise qu’un scénario d’accélération progressive du scooter jusqu’à un esxcès de vitesse permettant la dépassement du VLA n’est pas incohérent avec les circonstances de la collision et ne peut être exclu dans le cas d’une vitesse moyenne de circulation élevée.

Ainsi, la compagnie AXA France emet l’hypothèse d’une éventuelle faute de Monsieur [Q] selon sa vitesse par la production du rapport EQUAD tout en reconnaissant la responsabilité du VLA qui s’est déporté vers la droite sans effectuer de contrôle visuel, ce qui ne lui a pas permis de détecter la présence du scooter conduit par Monsieur [Q].

Ces éléments ne permettent pas d’établir une contestation sérieuse sur la responsabilité de son assuré, Monsieur [S].
L’absence de permis monégasque alors qu’il est justifié par Monsieur [Q] d’un permis de conduire produit n’a pas de causalité directe avec l’accident et ne constitue pas une contestation sérieuse.

Dès lors, la responbilité de l’assuré de la compagnie AXA France ne peut être contestée.

SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES

Il est tenu compte d’un éventuel partage de responsabilité qui sera jugé éventuellement par le juge du fond.

SUR L’EXISTENCE DE [Localité 3] DE SANTE

Pour être pris en charge , les soins doivent être médicalement nécessaires , directement liés aux lésions imputables à l’accident et ne pas correspondre à des pathologies préexistantes ou intercurrentes.

Au vu des constatations d’un état antérieur pathologique significatif sur le pied et la cheville gauche de Monsieur [Q] , de la consolidation fixée au 16 Mai 2025, d’une AIPP de 7 % retenue par le rapport contradictoire du Docteur [M] , medecin expert sollicité par la compagnie d’assurance AXA France, et l’absence de bénéfice substanciel des nombreuses séances de kinésithérapie, des arrêts de travail du 16 Août 2024 au 13 Mars 2025 , il y a lieu de fixer une provision de 8 000 euros à ce titre.

SUR LE BILLET D’[Localité 4] [Localité 1]/[Localité 5]

Les billets d’avion ont été achetés antérieurement à l’accident mais l’évènement devait avoir lieu en Octobre 2024, date à laquelle Monsieur [Q] était en arrêt de travail.
Il n’a pas à justifier avoir tenté le remboursement de ce vol pour être indemnisé. Une provision de 1 500 euros est accordée , le lien avec l’accident est certain et direct.

SUR LA FACURE DU DOCTEUR [V]

Il n’est pas contesté que le Docteur [V] a assisté Monsieur [Q] qui produit une facture.
Une provision à hauteur de 1 500 euros TTC est accordée pour correspondre au montant de la facture.

SUR LES FRAIS DE TAXI

La facture n’est pas détaillée.La demande est rejetée.

SUR LES PERTES MATERIELLES

La demande au titre du remboursement des basket NIKE est sérieusement contestable en l’absence de preuve que celles-ci étaient portées et abîmées lors de l’accident.
La demande provisionnelle à ce titre est rejetée.

Les intérêts coureront à compter du 3 Octobre 2025, date de la reprise de mandat par AXA.
Le surplus des demandes esr rejeté.

Sur les dépens

Succombant la SA AXA FRANCE supportera les dépens de l'instance en référé.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

La SA AXA FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [U] [Q] ;

DISONS et JUGEONS la loi monégasque civile applicable;

CONDAMNONS la SA AXA France à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [U] [Q] la somme de 8 000 euros au titre des créances de santé, celle de 1 500 euros au titre du billet d’avion et la somme de 1500 euros TTC au titre de la facture du Docteur [V] avec intérêts au taux légal à compter du 3 Octobre 2025 ;

DEBOUTONS Monsieur [Q] [U] du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE aux dépens de l'instance en référé;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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