TJ 13055, 15 juin 2026, RG 25/04559
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
N° RG 25/04559 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67IX
Grosse délivrée le 15.06.26
À
- Me Alban BORGEL
- Me Marc DEZEUZE
- Me Fabien ORBILLOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure : [F] [M] [Q] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1] domiciliée à la même adresse
Tous représentés par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Localité 2] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc DEZEUZE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Diego DE LAMMERVILLE avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause :
N° RG 26/00531 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NPU
PARTIES :
DEMANDERESSE
AMAZON [Localité 3] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc DEZEUZE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Diego DE LAMMERVILLE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] (MALI), demeurant [Adresse 5]
non comparant
ID LOGISTICS SELECTIVE 3 SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien ORBILLOT de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRASSE et Maître MONELLI avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2024, Madame [F] [M] [Q] s’est rendue à son portail pour récupérer un colis qu’elle avait commandé auprès de la société AMAZON.
Afin de faire livrer le colis, la société AMAZON a conclu un contrat avec la société de transport et de logistique ID LOGISTICS SELECTIVE 3 SAS. Cette dernière ayant missionné à Monsieur [D] [J], salarié de l’entreprise, de le livrer.
Le colis étant défectueux, Madame [F] [M] [Q] a demandé à plusieurs reprises au livreur de le reprendre, ce qui a été refusé par ce dernier. Monsieur [K] [M] serait intervenu et Monsieur [D] [J] leur aurait alors porté des coups.
Une plainte a été déposée le 30 avril 2024 par Monsieur [K] [M] agissant en son nom et pour celui de sa fille. Également, deux témoins ayant assisté à l’altercation viennent corroborer les dires.
Selon certificat médical établi le 02 mai 2024, Madame [F] [M] [Q] a présenté une contusion de l’épaule gauche avec limitation douloureuse des mouvements, un stress post-traumatique avec anxiété majeure.
Le docteur [P], psychiatre, le 12 septembre 2024, constatait sur sa patiente des troubles de stress post-traumatique, avec des troubles anxieux qui affectent son état psychologique et développent des troubles de concentration, de l’humeur et du sommeil.; des symptômes qui n’ont pas disparus selon un second certificat en date du 30 janvier 2025.
Madame [F] [M] [Q] produit le justificatif de la réalisation de vingt séances de kinésithérapie entre le 02 mai 2024 et le 03 juin 2024 et vingt autres entre le 09 juillet 2024 et le 17 septembre 2024.
Selon certificat médical établi le 28 avril 2024, Monsieur [K] [M] a présenté des contusions scapulaires gauche, cervicalgies et stress aigu.
Le docteur [Y], le 02 mai 2024, confirmait cette constatation en ajoutant une angoisse et un état de sidération.
Le docteur [P], psychiatre, explique le 03 septembre 2024 recevoir son patient depuis 2018 et constate que « cette nouvelle agression a accentué l’état de stress » de M. [M]. I l ecpose que l’équilibre qui avait été durement atteint a gravement été perturbé par cette agression.
Le docteur [Y] indique une consolidation le 26 mars 2025 avec des douleurs chroniques et une impotence fonctionnelle dépendante de l’épaule gauche.
Monsieur [K] [M] produit le justificatif de la réalisation de trente séances de kinésithérapie entre le 29 avril 2024 et le 04 juillet 2024 ainsi que trente autres entre le 10 juillet 2024 et le 05 février 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 octobre 2025, Monsieur [K] [M] agissant en son nom personnel et au nom de sa fille, a assigné la SARL [Localité 2] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3.000 € chacun, une provision « ad litem » à valoir sur la rémunération de l’expert se prononçant sur les deux victimes, 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et rejeter les prétentions contraires.
A l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [K] [M] agissant en son nom personnel et au nom de sa fille, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu les demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SARL [Localité 2], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge :
De dire que ID LOGISTICS SELECTIVE 3 SAS et Monsieur [D] [J] doivent intervenir à l’instance,Que la présente ordonnance leur sera déclarée commune et opposable,Dire que la SARL [Localité 2] doit être mise hors de cause,Rejeter l’ensemble des demandes la visant,Condamner les demandeurs au paiement de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens avec distraction au profit de Maître Marc DEZEUZE. Subsidiairement elle formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, et demande au juge de :
Condamner solidairement ID LOGISTICS SELECTIVE 3 SAS et Monsieur [D] [J] en toute hypothèses et à lui verser la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SARL [Localité 2] a dénoncé l’assignation et assigné la SAS ID LOGISTICS SELECTIVE 3 et Monsieur [D] [J] en référé et demande au juge de :
Dire n’y avoir lieu à référé, Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner les demandeurs aux dépens, A titre subsidiaire, ordonner à Monsieur [D] [J] de relever et garantir IDL de toute condamnation.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
En défense, la SAS ID LOGISTICS SELECTIVE 3, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, donne acte qu’elle est l’employeur de Monsieur [D] [J] et qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et demande au juge de :
Dire n’y avoir lieu à référé et à titre subsidiaire ordonner à Monsieur [D] [J] de relever et garantir IDL de toute condamnation, Dire n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les demandeurs aux entiers dépens,
Monsieur [D] [J] était présent mais s’est déclaré en fin d’audience. Il n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a lieu, en référé, à déclarer aucune mise hors de cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] produisent aux débats des pièces médicales attestant de blessures.
Il convient d’ordonner l’expertise médicale des demandeurs qui répond à un motif légitime.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation des demandeurs est contesté quant à la responsabilité des parties.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier si le comportement de Monsieur [D] [J] est de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de toute responsabilité personnelle ou pas.
En conséquence, il n’y a lieu de condamner les défendeurs au paiement d’une provision et d’une provision « ad litem » aux victimes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [S] agissant en son nom personnel et au nom de Madame [F] [M] [Q], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’y a lieu à faire droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/4559 et 26/531 sous le premier de ces numéros ;
REJETONS la demande de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 6], avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à leurs activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [F] [M] [Q] et Monsieur [K] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer le rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [K] [M] agissant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [M] [Q] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [K] [M] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [M] [Q] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par et Monsieur [K] [M] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [M] en son nom personnel et es qualité de rprésentant légal d’[F] [M] [Q] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de provisions ;
REJETONS les demandes de provisions « ad litem » ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le reste des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] en son nom personnel et es qualité de représentant légal d’[F] [M] [Q] aux entiers dépens du référé ;
ACCORDONS à Maître Marc DEZEUZE, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la partie des dépens qui revient à la SARL [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.