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TJ 13055, 15 juin 2026, RG 25/04899


Vérifier : TJ 13055, 15 juin 2026, RG 25/04899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/04899
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a304db0cdc6046d476ada7c

Texte de la décision

14,045 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

Grosse délivrée le 15/06/2026
À
-Me Guillaume FABRICE

N° RG 25/04899 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CJ5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] est copropriétaire du lot n°17 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SERGIC a fait citer Monsieur [X] [B] en paiement des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 23 mars 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner Monsieur [X] [B] au paiement de :
La somme totale de 6.212,95 € au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues et non échues, des dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,La somme de 279 € au titre des frais de recouvrement, La somme de 1.500 € par application de l’article 700 CPC, Des dépens et prévoir les modalités de l’exécution forcée.
Monsieur [X] [B], bien que régulièrement assigné à étude du Commissaire de justice, n’était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [X] [B] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 08 novembre 2023, 03 avril 2024 et 19 mars 2025,comportant approbation des comptes des exercices de 2022, 2023 et 2024,examen et révision du budget prévisionnel pour les exercices de 2024, 2025 et 2026 et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [X] [B] pour la période réclamée,les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dont la dernière en date du 23 septembre 2025 – signifiée à étude du commissaire de justice - rappelait la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 01 octobre 2025 à la somme de 3.722,23 € dus au titre des charges et travaux ainsi que des décomptes séparés pour les charges à échoir et les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués, le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.722,23 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 01 octobre 2025.

S’agissant des provisions à échoir
L’assemblée générale du 03 avril 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025.

La mise en demeure du 23 septembre 2025 a rendu les charges de la fin de l’exercice en cours échues mais n’a pu faire de même pour les charges de l’exercice de 2026.

Il n’y a dès lors pas lieu de condamner Monsieur [X] [B] au paiement des sommes de l’exercice de 2026. Ce dernier étant toutefois tenu de s’en acquitter à chaque appel de fonds.

S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.

Il en résulte que Monsieur [X] [B] sera condamné au paiement de la somme de 120,96€ aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le coût de la lettre de mise en demeure signifiée par Commissaire de justice (75,96 € selon l’acte) et la mise en demeure du 05 août 2025 (45€ selon le contrat de syndic).

S’agissant des intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, les sommes pour lesquelles Monsieur [X] [B] est condamné produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [B] supportera les entiers dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

L’exécution forcée
Il apparait prématuré de projeter la nécessité d’une telle exécution. La demande faite en ce sens sera rejetée.

Néanmoins, le défendeur est tenu de s’acquitter des sommes pour lesquelles il est condamné. Le présent jugement étant exécutoire, de plein droit, par provision.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SERGIC, les sommes suivantes :

- 3.722,23 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01 octobre 2025,

- 120,96 € au titre des frais de recouvrement ;

DECLARE que cette somme produira intérêt aux taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE les charges à échoir pour l’exercice de 2026,

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SERGIC la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE la demande sur les modalités de l’exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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