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TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/03959


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03959
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
6a304dc2cdc6046d476adb9d

Texte de la décision

7,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Guillaume BORDET.........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03959 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UON

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
né le 07 Mai 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] est propriétaire de deux appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3].

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 11 mars 2019, Monsieur [C] [T] a loué à Monsieur [G] [X] le logement du rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros, outre 20 euros de provision pour charges.

L’ensemble immobilier sis [Adresse 3] a subi, le 30 juin 2023, un incendie ayant endommagé ces deux logements susvisés, lesquels étaient alors assurés auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD.

Les dommages immobiliers ont été pris en charge par l’assureur de la copropriété.

Monsieur [G] [X] a résilié le bail le liant à Monsieur [C] [T], et a quitté les lieux le 15 septembre 2023.

Monsieur [C] [T] a fait jouer la garantie perte de loyer et a été indemnisé par la SA BPCE ASSURANCES IARD concernant l’appartement du 1er étage.

N’ayant pas été indemnisé au titre du logement occupé jusqu’au 15 septembre 2023 par Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [T] a vainement mis en demeure la SA BPCE ASSURANCES IARD d’avoir à lui régler la somme de 3 370,66 euros, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, Monsieur [C] [T] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [T], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SA BPCE ASSURANCES IARD n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à personne.

L'affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,

En l’espèce, il est constant que :

Monsieur [C] [T] est propriétaire d’un appartement qui a été endommagé par un incendie le 30 juin 2023 ; Monsieur [G] [X], qui occupait alors le logement, a quitté les lieux le 15 septembre 2023, le montant du loyer mensuel s’élevant alors à 612,85 euros, outre 50 euros de provision sur charges ; Le logement litigieux était assuré par Monsieur [C] [T] auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, notamment au titre de la garantie loyers non perçus ;L'article 7 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties précise : « Nous vous remboursons les loyers non perçus pendant la remise en état des bâtiments sinistrés, et ce pour une durée maximale d'un an, si votre locataire n'est plus tenu de poursuivre leur paiement. Ces pertes de loyer doivent être justifiés par un contrat de location souscrit avant le sinistre ».La SA BPCE ASSURANCES IARD a admis le bénéfice de la garantie (ainsi que cela ressort du courrier daté du 5 janvier 2024) et a indemnisé les pertes subies par Monsieur [C] [T] au titre de l'appartement du 1er étage ;Monsieur [C] [T] a été indemnisé par l'assureur de la copropriété, au titre des dommages immobiliers, le 26 janvier 2024 ; Monsieur [C] [T] a personnellement procédé à la remise en état de l'appartement, laquelle a duré un mois ;
Ainsi dit, Monsieur [C] [T] justifie d'une perte de loyers durant la période courant du 15 septembre 2023 au 26 février 2024, à hauteur de 3 370,66 euros.

Dès lors, il convient de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD au paiement de cette somme.

Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,

Si la demande de Monsieur [C] [T] a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de la SA BPCE ASSURANCES IARD serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.

Monsieur [C] [T] sera donc débouté de sa demande à cet égard.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;

Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA BPCE ASSURANCES IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [T], la SA BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 3 370,66 euros ;

DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

1

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