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TJ 13055, 2 avr. 2026, RG 25/06421


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Date
02/04/2026
Numéro
25/06421
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a304de5cdc6046d476ade0d

Texte de la décision

4,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 juin 2026
à Me BAFFERT Edouard
Le 12 juin 2026
au TJ service référé
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06421 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E3Q

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [R]
né le 26 Septembre 1989 à [Localité 1] (MAROC) (13090), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [W] [Z] [M]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Q] [E]
né le 12 Juillet 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant une promesse unilatérale de vente devenue caduque et un refus de restituer l’indemnité d’immobilisation versée d’un montant de 6.250 euros, M. [R] et M. [M] ont, par acte de commissaire de justice, fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé aux fins de :
Les déclarer recevables en leurs demandes, Constater la caducité de la promesse unilatérale de vente pour défaillance de la condition suspensive du fait de M. [E], Ordonner la restitution, à titre provisionnel de l’indemnité d’immobilisation séquestrée en l’étude de Me [Y] à concurrence de 6.250 euros, Condamner M. [E] à leur payer, à titre provisionnel, les intérêts au taux légal sur la somme de 6.250 euros, à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation, Le condamner à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Par ordonnance en date du 5 mars 2026, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.

A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Le défendeur n’était n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 

En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

La compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection, qu’il soit saisi au fond ou en référé, est strictement déterminée par les dispositions des articles L. 213-4-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire, lesquelles ne mentionnent pas les demandes relatives à la restitution d’une indemnité d’immobilisation versée dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente de bien immobilier.

Par conséquent, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection statuant en référé incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le juge des contentieux de la protection de Marseille statuant en référé incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé ;

RENVOIE l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé ;

RESERVE les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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