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TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/03969


Vérifier : TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/03969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/03969
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
6a304df5cdc6046d476adf1b

Texte de la décision

23,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Jeanne GIRAUD...................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03969 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UPU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [D] [M] [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [Q] [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [D] [L] un prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700030675106 d’une durée d’un an, d’un montant de 20 000 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon la finalité du financement, le montant du crédit utilisé et la durée du remboursement choisie.

Monsieur [Q] [L] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce contrat, dans la limite de la somme de 24 000 euros.

Le 15 septembre 2022, Madame [D] [L] a obtenu, en application du contrat du 7 septembre 2022, la mise à disposition de la somme de 20 000 euros remboursable par 60 mensualités de 388,02 euros au taux nominal conventionnel de 4,75% hors assurance.

Le 6 novembre 2023, Madame [D] [L] a obtenu, en application du contrat du 7 septembre 2022, la mise à disposition de la somme de 4 133,89 euros remboursable par 60 mensualités de 83,32 euros au taux nominal conventionnel de 6,35% hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 21 février 2025, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [D] [L] et Monsieur [Q] [L] de s’acquitter de la somme de 4 251,61 euros au titre du UTIL PROJET n° 1 et de la somme de 922,35 euros au titre du UTIL PROJET n° 2.

Par courrier recommandé en date du 18 avril 2025, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [D] [L] et Monsieur [Q] [L] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [D] [L] et Monsieur [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

La SA LA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [D] [L] et Monsieur [Q] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que respectivement cités par acte remis à domicile et à personne.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Exigibilité anticipée » stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, « sans autre formalité qu’une mise en demeure », sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation.

Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ait, par courrier recommandé, mis en demeure Madame [D] [L] à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances des prêts, revêt une gravité de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 1 mois.

En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme concernant le prêt souscrit le 7 septembre 2022 (n° 100961806700030675106).

Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Aux termes de l’article 1229 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [D] [L] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées concernant le prêt souscrit le 7 septembre 2022 (n° 100961806700030675106).

Le manquement continu ou renouvelé de Madame [D] [L] à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances des prêts, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats de crédit.

Par conséquent, au vu des dispositions susvisées, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il convient de prononcer la résiliation judiciaire du prêt conclu entre Madame [D] [L] et la SA LA LYONNAISE DE BANQUE le 7 septembre 2022 (n° 100961806700030675106).

Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La SA LA LYONNAISE DE BANQUE soutient être créancière de Madame [D] [L] au titre d’un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions, dénommé « CREDIT EN RESERVE 100961806700030675106 », conclu pour un montant de 20 000 euros remboursable à un taux d’intérêts non défini et renouvelable annuellement.

Il apparaît du fonctionnement de ce crédit que pour chaque utilisation, le montant « est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie », le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles, dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est « déterminé selon différents critères », lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; que le contrat précise plus loin au paragraphe Modalités de remboursement du crédit que « les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et [...] cotisations d’assurance ».

La SA LA LYONNAISE DE BANQUE a octroyé, sur cette base, plusieurs déblocages de fonds fonctionnant comme des crédits personnels amortissables, comportant un numéro de dossier propre à chaque déblocage, un taux d'intérêt distinct et un tableau d'amortissement distinct.

Or, dans son avis n° 15007 du 6 avril 2018, la Première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que « l’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique » ; qu’elle a précisé que « dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté ».

Il apparaît que le fonctionnement du prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700030675106 octroyé par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de cassation. Chaque utilisation est, selon le cas, un prêt personnel ou un prêt affecté obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l’emprunteur.

La SA LA LYONNAISE DE BANQUE n’ayant pas, à l’occasion des différentes utilisations litigieuses, respecté le régime du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat (FIPEN, consultation du FICP, fiche explicative, notice d’assurance, vérification de la solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations), elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat, s’agissant des prêts conclus avec Madame [D] [L] les 15 septembre 2022 et 6 novembre 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [F]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE.

Concernant le prêt du 15 septembre 2022.
Compte tenu des développements précédents, et au vu du décompte produit par la demanderesse, il convient de condamner Madame [D] [L] au paiement de la somme de 14 629,65 euros.

Concernant le prêt du 6 novembre 2023.
Compte tenu des développements précédents, et au vu du décompte produit par la demanderesse, il convient de condamner Madame [D] [L] au paiement de la somme de 3 905,16 euros.

Sur l’engagement de Monsieur [Q] [L] en sa qualité de caution
Monsieur [Q] [L] s’étant porté caution solidaire des engagements de Madame [D] [L] dans le cadre du contrat de prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700030675106, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus à ce titre par cette dernière.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [D] [L] et Monsieur [Q] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement recevable ;

DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant dans le contrat de prêt CREDIT EN RESERVE souscrit le 7 septembre 2022 (n° 100961806700030675106), et la répute non écrite ;

DEBOUTE la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700030675106 signé le 7 septembre 2022 entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [D] [L] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs aux prêts conclus les 15 septembre 2022 et 6 novembre 2023, en application du contrat de prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700030675106, signé le 7 septembre 2022 entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [D] [L] ;

CONDAMNE Madame [D] [L] et Monsieur [Q] [L] solidairement à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14 629,65 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, s’agissant du prêt conclu le 15 septembre 2022, en application du contrat de prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700030675106 signé le 7 septembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [D] [L] et Monsieur [Q] [L] solidairement à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 905,16 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, s’agissant du prêt conclu le 6 novembre 2023, en application du contrat de prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700030675106 signé le 7 septembre 2022 ;

DEBOUTE la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [L] et Monsieur [Q] [L] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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