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TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/04048


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Date
24/03/2026
Numéro
25/04048
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
6a304e0acdc6046d476ae080

Texte de la décision

6,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..[G] [Z]

....
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04048 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6U3I

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. J C, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 13 septembre 2019, la SA ERILIA a loué à Madame [B] [K] un logement, deux emplacements de stationnement et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 607,40 euros, outre 78,68 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), un loyer mensuel de 35,70 euros outre 6,14 euros de provision pour charges (s’agissant du stationnement E20010021G), un loyer mensuel de 35,70 euros outre 6,14 euros de provision pour charges (s’agissant du stationnement E20010022G), et un loyer mensuel de 4,45 euros (s’agissant de la cave).

Madame [B] [K] a quitté les lieux le 30 septembre 2023, après avoir donné congé.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Madame [B] [K] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [B] [K] pour l’aviser de l’audience. Madame [B] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu le contrat de bail,

En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté Madame [B] [K].

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Madame [B] [K] s’élevait au 2 octobre 2025 à la somme de 3 764,38 euros, terme du mois de septembre 2023 inclus, déduction faite des frais de procédure.

Il convient de condamner Madame [B] [K] à payer à la SA ERILIA cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [B] [K] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [B] [K] sera condamnée à verser à la SA ERILIA la somme de 300 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [B] [K] à verser à la SA ERILIA la somme de 3 764,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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