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TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/03965


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03965
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
6a304e15cdc6046d476ae17e

Texte de la décision

9,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Maxime [B]..............
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03965 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UPD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. TRI ACQUISITION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 4 avril 2014, la SA FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENT a loué à Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N], pour une durée de 6 ans, un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 499,96 euros, outre 100 euros de provision pour charges.

La SAS TR1 ACQUISITION est devenue propriétaire du bien susvisé le 28 juin 2019, et s’est engagée à proroger le bail susmentionné pour une durée de 6 ans.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SAS TR1 ACQUISITION a fait assigner Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, la SAS TR1 ACQUISITION, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.

L'affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Vu l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que « lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie ».

En l’espèce, il est constant que :

le bail litigieux devait arriver à échéance le 27 juin 2025. En effet, la SAS TR1 ACQUISITION a notifié le 1er mars 2024 à Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] la possible prorogation du bail pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 27 juin 2025, et Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] n’ont pas répondu dans le délai de deux mois de la réception du courrier du 1er mars 2024 ;considérant le montant du loyer comme manifestement sous-évalué, la SAS TR1 ACQUISITION a fait signifier, le 26 décembre 2024, une offre de renouvellement du bail avec un loyer mensuel de 792,86 euros, soit un loyer réévalué à 8,79 euros par m². A cette occasion, la SAS TR1 ACQUISITION a communiqué 6 références de logements situés à proximité immédiate de celui occupé par Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N], dont la valeur locative moyenne était de 11,27 euros par m² ;Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] n’ont pas donné suite à cette offre quatre mois avant le terme du contrat (ils n’ont manifesté leur opposition à la prorogation du bail et à l’offre de réévaluation de loyer que par l’envoi d’un courrier en date du 2 juin 2025, reçu le 6 juin 2025) ;la SAS TR1 ACQUISITION a saisi, en vain, la commission départementale de conciliation par courrier daté du 12 février 2025.
Au vu de ces éléments, force est de constater que le bail conclu entre la SAS TR1 ACQUISITION, Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] s’est renouvelé pour une durée de 6 ans, à compter du 27 juin 2025.

En outre, il convient de fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 792,86 euros.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS TR1 ACQUISITION, Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 350 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le bail conclu entre la SAS TR1 ACQUISITION, Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] s’est renouvelé pour une durée de 6 ans, à compter du 27 juin 2025 ;

FIXE le montant du loyer mensuel à la somme de 792,86 euros ;

CONDAMNE Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] in solidum à payer à la SAS TR1 ACQUISITION la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [N] et Monsieur [L] [N] in solidum aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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