TJ 13055, 2 avr. 2026, RG 25/04890
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 juin 2026
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Le 12 juin 2026
à Me Constance DAMAMME
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/04890 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63TL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 26 Février 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [T]
née le 24 Janvier 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Q]
née le 04 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 18 janvier 2022, M. et Mme [T] ont donné à bail à Mme [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date 30 mai 2024, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un congé pour reprise pour le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, les bailleurs ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 puis a fait l’objet de trois renvois pour être retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Débouter la défenderesse de ses demandes, Juger qu’elle est déchue de tout titre d’occupation depuis le 17 janvier 2025, En conséquence, ordonner son expulsion sans délai, La condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer, La condamner à payer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, La condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La défenderesse, représentée par son conseil, a également sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et dire n’y avoir à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, A titre reconventionnel, condamner les bailleurs à la réalisation de travaux de remise aux normes du tableau électrique et de désinfection du logement et les condamner à payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance, En tout état e cause, rejeter la demande indemnitaire et la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Ainsi, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En l’espèce, il apparait que le congé a été signifié le 30 mai 2024 à la locataire dans un contexte particulièrement litigieux relatif à l’état du logement donné à bail, ce contexte ayant donné lieu à une ordonnance datant du 26 septembre 2024 rejetant une demande d’expertise formée par la locataire ainsi qu’un jugement de relaxe du tribunal de police de Marseille datant du 20 mars 2024 concernant des infractions d’urbanisme reprochées aux bailleurs.
Il apparait encore que postérieurement à ces décisions, un diagnostic technique a été établi le 21 juillet 2025, lequel a relevé des désordres liés à l’état du tableau électrique et à la présence cafards.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes des parties ne relèvent pas des pouvoirs du juge des contentieux de la protection de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, lesquels seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par M. [S] [T] et Mme [Z] [T] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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