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TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/03460


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Date
26/03/2026
Numéro
25/03460
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a304e4bcdc6046d476ae595

Texte de la décision

7,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 juin 2026
à M. [X] [C]
Le 12 juin 2026
à Mme [I] [L]
Le 12 juin 2026
à Me SANGUINETTI Eliette

N° RG 25/03460 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SFX

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [N] [O] venant aux droits de la SCI DES CINQ, représenté par son mandataire SAS FONCIA [Localité 1] elle-même venant aux droits du Cabinet IMM’GEST
né le 20 Août 1981 à [Localité 2], domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 1], [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [V] épouse [O] venant aux droits de la SCI DES CINQ, représentée par son mandataire SAS FONCIA [Localité 1] elle-même venant aux droits du Cabinet IMM’GEST
née le 24 Août 1981 à [Localité 1], domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 1], [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [X]
né le 04 Août 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [I] [L]
née le 11 Janvier 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 janvier 2018, Madame [A] [V] épouse [O] et Monsieur [W] [N] [O] ont donné à bail à Monsieur [C] [X] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], dans le [Localité 3] [Localité 1] pour un loyer de 620 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.

Le 8 janvier 2018, Madame [I] [L] s’est portée caution solidaire.

Le 28 février 2025, Madame [A] [V] épouse [O] et Monsieur [W] [N] [O] ont fait signifier à Monsieur [C] [X] un commandement de payer la somme en principal de 3 361,86 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 12 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [A] [V] épouse [O] et Monsieur [W] [N] [O], représentés par leur mandataire, la SAS FONCIA Marseille, ont fait assigner en référé Monsieur [C] [X] et Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail du 8 janvier 2018 par l’effet de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [X] et celle de tous occupants de son chef, sans délai et avec, au besoin l’assistance de la force publique ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [I] [L] en sa qualité de caution, à payer aux requérants les sommes suivantes :
4 668,18 euros, soit 4 285,84 euros frais déduits, au titre des loyers et charges dus au 9 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation fixée au dernier loyer, charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;les dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue l’audience du 26 mars 2026, Madame [A] [V] épouse [O] et Monsieur [W] [N] [O], représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette était soldée et qu’ils se désistaient de l’ensemble de leurs demandes à l’exception des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [C] [X] et Madame [I] [L], comparants en personne, font valoir que les frais d’huissiers compris dans le décompte ont déjà été payés, que l’affaire aurait pu être retenue dès le premier appel, deux chèques ayant été remis au requérant à l’occasion de cette première audience pour solder la dette, que Monsieur [C] [X] a quitté les lieux le 17 octobre 2025 et que la caution ne lui a pas été restituée. Ils ne formulent pas de demande reconventionnelle.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Madame [A] [V] épouse [O] et Monsieur [W] [N] [O] indiquent se désister de leurs demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.

Monsieur [C] [X] et Madame [I] [L] n'ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.

Le désistement sera donc constaté.

Monsieur [C] [X] et Madame [I] [L], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, et il sera constaté que ces frais ont déjà été réglé ainsi qu’il résulte du décompte actualisé produit aux débats.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Bien que tenus aux dépens, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [L] démontrent que la durée de la procédure résulte d’un encaissement tardif des chèques émis.
Il convient dès lors, en équité, de débouter Madame [A] [V] épouse [O] et Monsieur [W] [N] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé enfin qu'en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Madame [A] [V] épouse [O] et Monsieur [W] [N] [O] de l'ensemble de leurs demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [I] [L] aux dépens et CONSTATONS que ces frais ont déjà été réglés par les défendeurs ;

DEBOUTONS Madame [A] [V] épouse [O] et Monsieur [W] [N] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.

La Greffière La Présidente

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