TJ 13055, 3 juin 2026, RG 24/01751
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01751 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [I] [S] (Inspecteur de contentieux) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 3] PROVENCE - [Localité 4] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BELLAS Elodie
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 20 mars 2024 à l’E.P.I.C. HABITAT [Localité 3] PROVENCE - [Localité 4] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE d’un montant total d 150 268 € représentant des cotisations et contributions sociales, des majorations dont de redressement au motif de contrôle et de chefs de redressement notifiés pas lettre d’observations du 16/10/2023.
Cette contrainte a été signifiée le 22 mars 2024.
Par courrier du 28 mars 2024, l'E.P.I.C. HABITAT [Localité 3] PROVENCE - [Localité 4] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE a formé opposition à cette contrainte au motif notamment que Le 25/01/2024 l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE a informé l'IURSSAF de sa contestation du redressement et par courrier recommandé du 13/03/2024 posté le 14/03/2024, l'EPIC a saisi la Commission de recours amiable.
À l'audience du 03 Juin 2026, l'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les sommes réclamées ont été soldées.
l'E.P.I.C. HABITAT [Localité 3] PROVENCE - [Localité 4] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté.
Par courriel du 13 février 2026, le Directeur général de [Localité 6] LOGEMENT ( l'EPIC HABITAT [Localité 3] PROVENCE) informé du désistement de l'URSSAF, indique accepter le désistement de l'URSSAF sans réserve et se désister de l'opposition à la contrainte querellée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 22 mars 2024 à l'E.P.I.C. HABITAT [Localité 3] PROVENCE - [Localité 4] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE, et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 20 mars 2024 d'un montant de 150 268 € à l'encontre de l'E.P.I.C. HABITAT [Localité 3] PROVENCE - [Localité 4] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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