TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/04732
Vérifier : TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/04732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 12 juin 2026
à Me GHEZ Jérémie
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/04732 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YUC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le 10 Septembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [F]
née le 06 Octobre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature électronique en date du 30 avril 2024, M. [W] [F] et Mme [V] [F], représentés par leur mandataire LOCATEAMS, ont donné à bail à M. [H] [Q] [X] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], 2ème étage, appartement 174 à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 750 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [F] et Mme [V] [F] ont fait signifier à M. [H] [Q] [X] [N] par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 un commandement d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et de payer la somme de 2 264,07 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Un état des lieux de sortie établi contradictoirement a été dressé le 5 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, M. [W] [F] et Mme [V] [F] ont fait assigner M. [H] [Q] [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner M. [H] [Q] [X] [N] à la somme provisionnelle de 3.991,31 euros selon décompte arrêté au 11 juillet 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,
- constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation,
En conséquence,
- ordonner l’expulsion de M. [H] [Q] [X] [N] ainsi que tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique,
- refuser d’accorder des délais de grâce à la partie requise,
- condamner M. [H] [Q] [X] [N] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
- condamner M. [H] [Q] [X] [N] à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [Q] [X] [N] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2025. A cette audience, le magistrat a ordonné de citer à nouveau le requis pour l’audience du 22 janvier 2026. Après dernier renvoi, l’audience a été retenue à l’audience du 26 mars 2026 pour citation.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, M. [W] [F] et Mme [V] [F] ont fait assigner M. [H] [Q] [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner M. [H] [Q] [X] [N] à la somme provisionnelle de 5.105,60 euros selon décompte arrêté au 18 août 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,
- condamner M. [H] [Q] [X] [N] à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [Q] [X] [N] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 mars 2026, M. [W] [F] et Mme [V] [F], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur dernière citation.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [Q] [X] [N] ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité
M. [W] [F] et Mme [V] [F] justifient par l’attestation délivrée le 16 mars 2010 par Maître [U] [T], notaire à [Localité 5], être propriétaires du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de leur qualité à agir ;
M. [W] [F] et Mme [V] [F] sont en conséquence recevables en leurs demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
M. [H] [Q] [X] [N] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que M. [H] [Q] [X] [N] reste devoir la somme de 4 130,60 euros, à la date du 18 août 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et des charges, reliquat du mois d’août 2025 inclus et déduction faite du solde de tout compte d’un montant de 975 euros injustifié.
Pour la somme au principal, M. [H] [Q] [X] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [H] [Q] [X] [N] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 4 130,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [Q] [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [F] et Mme [V] [F] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS M. [W] [F] et Mme [V] [F] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNONS M. [H] [Q] [X] [N] à verser à M. [W] [F] et Mme [V] [F], à titre provisionnel, la somme de quatre mille cent trente euros et soixante centimes) (4 130,60 euros) décompte arrêté au 18 août 2025 incluant la mensualité de juillet 2025, correspondant à l'arriéré de loyers et des charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 264,07 euros à compter du 21 mai 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [H] [Q] [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [H] [Q] [X] [N] à verser à M. [W] [F] et Mme [V] [F] une somme de trois cent euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.