TJ 79191, 20 avr. 2026, RG 25/00540
Vérifier : TJ 79191, 20 avr. 2026, RG 25/00540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/YG)
Minute n°
N° RG 25/00540 - N° Portalis DB24-W-B7J-EL3Z
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 20 Avril 2026
à Me Laura ROOSE
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 21 Novembre 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
S.A.S. AGEO AZUR
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 500168802, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 20 Avril 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, M. [E] [O] a signé sur le site de la foire exposition de [Localité 6] un bon de commande à l’entête de la société AGEO AZUR, exposante, visant à lui procurer la fourniture, la pose et l’ installation dans un délai de 14 semaines de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22 158 euros TTC.
Le 30/04/2024, après passage d’un technicien de cette société à son domicile, M. [O] a versé un acompte de 6600 euros.
Le 7 août 2024, en l’absence de livraison et d’installation du matériel commandé M. [O] a, par courrier recommandé, mis en demeure la société AGEO AZUR d’exécuter sa prestation sous huitaine sauf à considérer le contrat résolu.
En l’absence de suite à sa demande, M. [O] a informé le 2 septembre 2024, par lettre recommandée, la société AGEO AZUR de sa décision de résoudre le contrat et sollicité d’elle le remboursement de la somme de 6600 euros versée à titre d’acompte. Il a réitéré sa demande, par lettre recommandée et par l’intermédiaire de son conseil, le 14 novembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Le litige n’ayant été résolu amiablement, M. [O] a par acte du 27 mars 2025, assigné la société AGEO AZUR devant la présente juridiction, sollicitant sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, du tribunal que le tribunal :
- ordonne la résolution du contrat conclu avec la société AGEO AZUR suivant bon de commande signé le 29 avril 2024,
- condamne la société AGEO AZUR à lui restituer la somme de 6600 euros avec intérêts de droit à compter de la demande,
- condamne la société AGEO AZUR à lui payer la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamne la société AGEO AZUR à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer à l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AGEO AZUR n’a pas constitué avocat sur cette assignation qui lui a été délivrée à étude (locaux du siège social fermés lors du passage du clerc assermenté).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 avec effet différé au 2 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier suivant à laquelle elle a été retenue.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 .
MOTIFS
I – Sur la demande de résolution judiciaire de contrat.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes des articles 1227, 1228 et 1229 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites en demande que M. [E] [O] a signé le 29 avril 2024 un bon de commande n° 2°22/1358 à l’entête de la SASU AGEO , spécialiste en énergie, portant sur la livraison et l’installation d’un kit photovoltaïque comprenant 16 panneaux, avec passerelle de communication modèle AP System offerte, et ce pour un montant TTC de 22158 euros. Ce document mentionne que le délai maximal d’installation de la marchandise était de 14 semaines mais aussi deux réserves : une visite technique concluante ainsi que l’acceptation du projet et l’accord de la mairie. Le bon de commande signé par M. [O], mentionne le nom d’un technicien ainsi que le versement qu’un chèque d’acompte de 6600 euros en date du 30 avril 2024.
Si ces deux dernières mentions corroborent les affirmations de M. [O] selon lesquelles un technicien de la société AGEO AZUR est effectivement intervenu à son domicile le 30 avril 2024 pour vérifier la faisabilité technique du projet d’installation photovoltaïque et qu’il a versé un acompte d’un montant de 6600 euros à cette date, il ne peut en revanche qu’être constaté que les conditions générales de vente annexées au bon de commande prévoient en leur article 6 que lorsque le contrat porte sur une installation photovoltaïque, le client reconnaît être informé que cette installation peut nécessiter au préalable une autorisation d’urbanisme dont il s’engage à faire son affaire personnelle et à fournir au vendeur les justificatifs nécessaires.
Le bon de commande portant sur l’installation d’un kit photovoltaïque, cette clause des conditions générales est donc applicable au cas d’espèce outre le fait qu’une réserve sur l’obtention d’une autorisation d’urbanisme soit mentionnée dans l’encadré « observations » du bon de commande . M. [O] reste taisant sur les démarches effectuées pour obtenir ladite autorisation et la levée de cette réserve laquelle constitue un préalable impératif avant toute intervention du prestataire de service pour procéder à l’installation du kit photovoltaïque commandé.
Si effectivement, M. [O] justifie avoir mis la société AGEO AZUR en demeure d’exécuter la prestation commandée dans les formes requises par la loi tout comme lui avoir notifié sa volonté de résoudre le contrat pour inexécution, il ne justifie donc pas avoir exécuté les démarches administratives nécessaires et préalables à l’exécution de la prestation de son cocontractant dans les délais et ce alors que ces dernières étaient contractuellement à sa charge. Par conséquent et bien que la SASU AGEO AZUR se soit abstenue de répondre à ses missives comme de comparaître à la présente instance, aucune inexécution contractuelle fautive ne peut lui être reprochée, M. [O] ne pourra donc qu’être débouté de ses demandes.
II – Sur les demandes accessoires.
A - Sur les dépens.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
M. [E] [O] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
B - Sur les frais irrépétibles.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [O], partie succombante, verra sa demande sur ce fondement rejetée.
C - Sur l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Ce principe sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des demandes de M. [E] [O].
Condamne M. [E] [O] aux dépens de l’instance et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Le greffier La Présidente
Y. Giraud C. Didier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.