TJ 79191, 20 avr. 2026, RG 25/01200
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/YG)
Minute n°
N° RG 25/01200 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENWZ
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Laura ROOSE
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assistée de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Mutuel de l’ANJOU et du MAINE
Immatriculée au RCS du Mans sousle n° 414 993 998 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social se situant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 20 Avril 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [C] [P], le 04 juin 2019 :
- un prêt PTH Lisseur n°10001231950 d’un montant en principal de 45 500 euros d’une durée de 336 mois avec intérêts au taux annuel fixe de 1.74%, prêt réalisé pour un montant en principal de 34 696,85 euros.
- un prêt Tout habitat n°10001231951 d’un montant en principal de 22 491 euros d’une durée de 216 mois avec intérêts au taux annuel fixe de 1.37%.
- un prêt à taux zéro n°10001231952 d’un montant en principal de 40 000 euros d’une durée de 276 mois avec un différé de remboursement.
Le 12 septembre 2024, la banque lui a adressé une lettre de mise en demeure à la suite de laquelle aucune régularisation des débits n’a été effectuée. Par courrier adressé le 7 novembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 24 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, exposant que les clauses de déchéance du terme prévues au contrat de prêts accordés à M. [C] ne semblaient pas être en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 8 décembre 2022, l’a fait assigner en résolution et/ou résiliation de contrat au visa de l’article 1217 du code civil et demande au tribunal de :
- prononcer la résolution et/ou la résiliation judiciaire des contrats de prêts qu’elle a consentis à Monsieur [C] [P],
- condamner Monsieur [C] [P] au paiement des sommes suivantes :
au titre du solde du prêt Tout Habitat n°10001231950 : 35 588,61 euros suivantdécompte de créance arrêté au 31 décembre 2024 sauf mémoire des intérêts postérieurs et de retard jusqu’à parfait paiement.
au titre du solde du prêt Tout Habitat n°10001231951 : 22 806,13 euros suivantdécompte de créance arrêté au 31 décembre 2024 sauf mémoire des intérêts postérieurs et de
retard jusqu’à parfait paiement.
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens et à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [C] n’a pas constitué sur l’assignation qui lui a été délivrée à étude, en son absence et après certification de sa domiciliation par le voisinage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 décembre 2025 avec effet différé au 02 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du tribunal, statuant à juge unique, du 19 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 20 avril 2026.
MOTIFS
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 de ce code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de son article 1229, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’établissement prêteur fait valoir que plusieurs échéances sont restées impayées malgré mises en demeure adressées à M. [C], que la déchéance du terme a été prononcée mais sollicite de voir prononcer la résolution ou résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de la non-conformité de la clause de déchéance du terme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 08 décembre 2022. Elle soutient que l’absence de régularisation des impayés par M. [C] est un manquement suffisamment grave pour faire droit à sa demande, précisant que sa demande ne concerne pas le prêt à taux zéro qui bénéficie d’un différé d’amortissement et n’est donc l’objet au jour de l’assignation d’aucun retard.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine justifie de la souscription d’un contrat de prêts par M. [C] le 04 juin 2019 par lequel elle lui consentait notamment les deux crédits immobiliers suivants :
prêt PTH lisseur n° 10001231950 d’un montant en principal de 45 500 euros portant intérêts au taux annuel de 1.74 euros, remboursable sur 336 moisprêt Tout Habitat Facilimmo n° 10001231951 d’un montant en principal de 22491 euros portant intérêts au taux annuel de 1.37euros, remboursable sur 180 mois
ainsi que :
d’un courrier de mise en demeure du 12 septembre 2024, portant mention intrinsèque de son envoi recommandé avec accusé de réception, par lequel elle enjoint M. [C] de régulariser dans un délai de 30 jours un arriéré global d’un montant de 573.86 euros au titre des deux prêts susvisés,d’un courrier prononçant la déchéance du terme et mise en demeure de payer du 7 novembre 2024, portant mention intrinsèque de son envoi recommandé avec accusé de réception et lettre simple, par lequel elle enjoint M. [C] de lui régler immédiatement la somme de 94 788.17 euros dont 40 000 euros au titre du capital en principal du prêt à taux zéro.
Elle n’a cependant fourni aucune preuve matérielle de l’envoi recommandé de ces courriers.
Elle produit encore les tableaux d’amortissement de ces deux prêts et leurs décomptes de créances pour la période du 07 novembre au 31 décembre 2024 desquels il ressort qu’elle fixe ses créances aux montants suivants :
prêt lisseur n° 10001231950 : 35888.61 euros comprenant 33253.62 euros de principal, 6.99 euros d’intérêts de retard et 2328 euros d’indemnité forfaitaire,prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10001231951 : 22806.13 euros comprenant 21301.69 euros de principal, 3.14 euros d’intérêts de retard et 1501.30 euros d’indemnité forfaitaire.
Le contrat de prêts prévoyait un remboursement du capital prêté par échéances mensuelles à verser le 10 du mois, le courrier de mise en demeure du 12 septembre 2024 visant à obtenir la régularisation des arriérés mentionne une date de premier incident de paiement non régularisé fixée au 15/07/2024 s’agissant du prêt lisseur et au 15 août 2024 s’agissant du prêt Tout Habitat Facilimmo. Il s’évince de ce tableau que la date d’échéance semble avoir été modifiée contractuellement pour être fixée au 15 du mois, le créancier ne produisant toutefois aucun élément ni d’explication quant à la modification de cet élément contractuel.
Les pièces versées par le créancier démontrent que M. [C] a failli à son obligation de remboursement mensuelle envers le prêteur à partir du 15 juillet 2024 alors qu’il s’agit de l’une de ses obligations principales et donc essentielle du contrat. Le débiteur ne comparaît pas et ne justifie donc nullement avoir régularisé son arriéré ni à cette date ni postérieurement à son assignation. Ce défaut de paiement caractérise donc ne inexécution suffisamment grave à l’une des obligations contractuelles essentielles justifiant la résiliation du contrat de crédit au jour du prononcé du présent jugement.
II – Sur la créance de la banque
Dans le cadre d’un contrat de prêt, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a donc pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie s’agissant de la banque, laquelle a versé le capital prêté lequel devait faire l’objet d’un remboursement échelonné par M. [C] selon des mensualités fixées à l’avance dans le temps. La résiliation ayant pour effet de mettre à néant le contrat pour l’avenir, l’établissement prêteur doit se voir restituer le montant des échéances échues restées impayées, majorées des intérêts contractuels et des intérêts contractuels de retard le cas échéant ainsi que le capital restant dû à compter de la résiliation augmentée du taux d’intérêt légal mais nullement d’indemnité forfaitaire, laquelle ne peut être recouvrée qu’en cas de prononcé régulier de la déchéance du terme.
En l’espèce, les décomptes de créance produits s’avèrent inexploitables dans la mesure où ils ne mentionnent pas le taux d’intérêt de retard appliqué (pièces 4 et 5), voire ne distinguent pas les montants du capital restant dû de celui des intérêts contractuels échus (pièce 5). Cependant, ils permettent au tribunal de constater que le créancier entend appliquer à sa créance le taux d’intérêt de retard prévu à titre de sanction contractuelle. Aussi et dans la mesure où les dates des premiers incidents non régularisés sont connues pour les deux prêts litigieux, il y a lieu de se référer aux tableaux d’amortissement produits et aux mentions contractuelles pour fixer la dette de M. [C] envers l’établissement prêteur.
S’agissant du prêt lisseur n° 10001231950 : il a été réalisé pour la somme globale de 34696.85 euros portant intérêts contractuels à un taux fixe de 1.74%, taux d’intérêt indiqué dans le contrat comme majoré contractuellement de 3 points en cas de retard de paiement.
Le premier incident de paiement non régularisé est fixé par le prêteur dans son décompte au 15 juillet 2024, le capital restant dû à cette date s’élevait à la somme de 32916.97 euros. La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine s’élève donc au 31 décembre 2024 en principal et intérêts échus à la somme de 33639.39 euros (dont 722.42 euros d’intérêts de retard échus sur 169 jours).
Cette somme doit porter intérêt au taux contractuel de retard de 4.74 % du 31 décembre 2024 jusqu’au 20 avril 2026, date de résiliation judiciaire du contrat, et intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’à complet paiement.
S’agissant du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10001231951 : il a été réalisé pour la somme globale de 22491 euros portant intérêts contractuels à un taux fixe de 1.37%, taux d’intérêt indiqué dans le contrat comme majoré contractuellement de 3 points en cas de retard de paiement des sommes exigibles.
Le premier incident de paiement non régularisé est fixé par le prêteur dans son décompte au 15 août 2024, le capital restant dû à cette date s’élevait à la somme de 21 245.03 euros.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine s’élève donc au 31 décembre 2024 en principal et intérêts échus à la somme de 21596.04 euros (dont 351.01 euros d’intérêts de retard échus sur 138 jours).
Cette somme doit porter intérêt au taux contractuel de retard de 4.37% du 31 décembre 2024 jusqu’au 20 avril 2026, date de résiliation judiciaire du contrat, et intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’à complet paiement.
Il sera donc fait droit aux demandes du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et M. [C] sera condamné au paiement du solde des prêts mais dans ces limites financières.
III – Sur les demandes accessoires.
A - Sur les dépens.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
M. [P] [C] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
B - Sur les frais irrépétibles.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’absence de toute information sur la situation économique de M. [C] et en considération des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En l’absence de production de convention d’honoraires et de défense au fond, il lui sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
C - Sur l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y donc nullement lieu d’ordonner l’exécution provisoire comme le sollicite le créancier, l’exécution à titre provisoire de droit s’appliquant en l’absence de motifs permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation des contrats de prêts n° 10001231950 et n° 10001231951 consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à M. [P] [C] le 04 juin 2019.
Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine au titre du solde du :
prêt PTH Lisseur n° 10001231950 : la somme de 33639.39 euros arrêtée au 31 décembre 2024 et dit que cette somme portera intérêt au taux contractuel de retard de 4.74 % à compter de cette date et jusqu’au 20 avril 2026, date de résiliation judiciaire du contrat, puis intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’à complet paiement.
prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10001231951 : la somme de 21596.04 euros arrêtée au 31 décembre 2024 et dit que cette somme portera intérêt au taux contractuel de retard de 4.37 %à compter de cette date et jusqu’au 20 avril 2026, date de résiliation judiciaire du contrat, puis intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’à complet paiement.
Condamne M. [P] [C] aux dépens.
Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine une indemnité de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Le greffier La Présidente
Y. Giraud C. Didier
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