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TJ 79191, 27 avr. 2026, RG 22/00040


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Date
27/04/2026
Numéro
22/00040
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a304f2bcdc6046d476af4a6

Texte de la décision

47,295 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(LH/YG)
Minute n°
N° RG 22/00040 - N° Portalis DB24-W-B7F-DWQQ
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Nicolas CHAN, Me Jean-aurélien LIAUZUN, Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

A l’audience publique du 26 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Marion DELAGE, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [Q]
né le 18 Juillet 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
détenu : [Adresse 1]
Maison d’arrêt
[Localité 3]
représenté par Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [V] [O]
né le 02 Août 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDERESSES:

S.A. [W] IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CHAN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS [Localité 7] 722 057 460, prise en la personne de ses dirigeants en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, sous la signature de Lucie HUSSON, juge et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].

Souhaitant la rénover, ils ont confié des travaux de rénovation de la toiture, de menuiserie et de plâtrerie à la société à responsabilité limitée ALLIANCE RENOVATION HABITAT, suivant devis du 15 février 2015 pour la somme totale de 39.749,60 euros TTC.

Ils ont également confié des travaux de réfection de l’électricité et de plomberie à la société à responsabilité limitée CMJB, sur la base de devis du 2 mars pour 10.249,47 euros TTC, 17 avril 2015 pour 542,30 euros TTC et 5 juin 2015 pour 3.501,30 euros.

Ils ont réglé en mai 2015, à titre d’acomptes, la somme de 3.237,53 euros TTC à la société CMJB et la somme de 7.949,92 euros à la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT.

Les travaux ont débuté en juin 2015.

La somme de 23.823,80 euros TTC a été réglée à la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT entre juin et août 2025.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2015, Monsieur [N] [Q] a demandé l’arrêt des travaux à la société CMJB, soutenant qu’il existait de nombreux désordres.

La société CMJB a sollicité le paiement de ses factures éditées en juillet 2015, paiement auquel Monsieur [Q] s’est opposé.

Un procès-verbal de constat a été établi sur le chantier par un commissaire de justice le 18 août 2015, à la demande de Monsieur [Q].

En dépit de plusieurs échanges entre les parties, aucun accord n’a pu être trouvé.

Deux autres procès-verbaux de constat ont été établis par commissaire de justice les 21 mars 2016 et 17 juin 2016, à la demande de Monsieur [Q].

Suivant ordonnance de référé en date du 11 octobre 2016, Monsieur [N] [Q] a obtenu la désignation d’un expert pour procéder à une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ALLIANCE RENOVATION HABITAT et CMJB.

Suivant jugement en date du 26 avril 2017, la société CMJB a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance de référé du 6 juin 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL HUMEAU, mandataire judiciaire de la société CMJB.

Par jugement du 7 juillet 2020, la procédure relative à la société CMJB a été clôturée pour insuffisance d’actifs.

Suivant jugement en date du 29 janvier 2019, la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 11 février 2020, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 mars 2020.

Par actes de commissaire de justice en date des 21 décembre 2021 et 30 décembre 2021, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] ont assigné la société anonyme [W] IARD, assureur de la société CMJB, et la société anonyme AXA ASSURANCES IARD, assureur de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT, devant le tribunal judiciaire de Niort.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] demandent au tribunal de :

CONDAMNER in solidum AXA ASSURANCES IARD et [W] IARD à verser la somme de 132.599,15 € à Monsieur [Q] et Monsieur [O].
CONDAMNER in solidum AXA ASSURANCES IARD et [W] IARD à verser la somme de 35.000€ à Monsieur [Q] et Monsieur [O] au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la moins-value sur le bien immobilier et 30.000€ au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum AXA ASSURANCES IARD et [W] IARD à verser la somme de 2.500€ à Monsieur [Q] et Monsieur [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Subsidiairement,
CONDAMNER AXA ASSURANCES IARD à verser les sommes suivantes aux consorts [J] :
44.247,88 € TTC pour la platerie selon le devis établi par la société [T] [Y] du 26 avril 2021 (pièce n°3) ;
26.203,18 € TTC et 1.625€uros pour la couverture selon le devis établi par la SARL [E] [M] du 03 mai 2021 (pièce n°4) ;
23.035.71 € TTC pour la menuiserie selon devis établi par l’EURL MOUGON MENUISEREIES du 18 mai 2021 (pièce n°6)
Condamner [W] à verser les sommes suivantes aux consorts [J] :
12.651,56 € TTC pour les travaux d’électricité, selon devis établi par l’EIRL GEFFARD ELEC du 11 mai 2021 ;
24.835,23 € TTC pour la plomberie selon devis établi par la SARL FROMAGET en date du 20 mai 2021.
Constater que le rapport d’expertise précise que les consorts ont versé la totalité des sommes dues pour la toiture à la société Alliance Rénovation.
Fixer la date de réception tacite pour les travaux de toiture au 8 juin 2015.
Dire et juger que la responsabilité décennale de la Société Alliance Rénovation doit ainsi être retenue. Dire et juger que AXA ASSURANCES IARD assureur décennal de la Société Alliance Rénovation sera condamné à verser aux consorts [Q] et [O] les sommes de 26.203,18 € TTC et 1.625€uros pour la couverture selon le devis du 03 mai 2021 de la Société [M].

Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] fondent leurs demandes sur les articles 1231-2 et suivant du code civil et à titre subsidiaire, sur les articles 1792 et suivant du code civil.

Ils soutiennent que les sociétés CMJB et ALLIANCE RENOVATION HABITAT sont responsables des désordres constatés par l’expert judiciaire. Ils demandent la prise en charge in solidum du préjudice subi par les assurances respectives de ces deux entreprises, la société AXA ASSURANCES IARD et la société [W] IARD, au titre de la responsabilité civile professionnelle.

Ils produisent aux débats des devis de plomberie, plâtrerie, maçonnerie, électricité et menuiserie, pour la somme totale de 132.599,15 euros TTC et demandent une condamnation in solidum des deux assurances.

S’agissant des garanties de la société [W] IARD, assureur de la société CMJB, ils font valoir que l’exclusion de garantie mise en avant par l’assurance ne concerne pas les travaux réalisés par l’assuré au cours de la prestation initiale et litigieuses mais concerne la prestation future à réaliser par l’assuré pour réparer les désordres dont il est responsable.

Ils expliquent qu’ils ne demandent pas une nouvelle intervention de cette société mais sa condamnation financière pour permettre l’intervention d’une autre société. Ils écartent par ailleurs les exclusions de garantie prévues au contrat et soutiennent que la garantie est mobilisable au regard des conditions générales.

Ils font également valoir que l’assureur ne peut décliner sa garantie sur la base de l’exclusion prévue pour la faute intentionnelle ou l’exécution dolosive, le simple manquement aux règles de l’art, comme en l’espèce, n’étant pas visé dans les conditions générales comme motif d’exclusion.

Enfin, ils relèvent que la société [W] était l’assureur de l’entreprise lors du chantier, ce qui implique sa garantie.

S’agissant des garanties de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT, ils contestent le refus de garantie et soutiennent qu’ils ne recherchent pas la responsabilité du chef d’entreprise mais celle de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT, de sorte qu’aucune exclusion ne peut s’appliquer.

A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils ont réglé la totalité des sommes dues pour la toiture qui a été entièrement livrée, et soutiennent que la réception tacite peut être fixée au 8 juin 2015. Ils rappellent que les désordres sur la toiture rendent le bien impropre à sa destination, que la responsabilité décennale de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT doit être retenue et la garantie de son assureur mobilisée.

Se fondant sur deux avis de valeur, ils font valoir que leur bien immobilier a perdu de la valeur et en demandent indemnisation. Ils soutiennent avoir en outre subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance, la maison étant totalement inhabitable depuis 2015 et les différentes procédures entamées leur ayant demandé beaucoup d’effort en temps, en attention et en stress.

Subsidiairement à défaut de condamnation in solidum des assureurs, ils demandent la condamnation de chaque assureur aux coûts des travaux de reprise en lien avec les désordres causés par leur assuré.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL
Rejeter la demande de fixation d’une réception tacite concernant les travaux de toiture.
Rejeter toute demande sur le fondement de la responsabilité décennale comme au titre de la garantie décennale, concernant les travaux de toiture et les travaux des menuiseries extérieures ainsi que les travaux de plâtrerie, le litige des requérants étant du seul ressort de la responsabilité contractuelle de droit commun non assurée par la SA AXA France IARD.
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD dont les clauses de garantie ne sont pas susceptibles d’être mobilisées et rejeter toutes demandes dirigées à son encontre que ce soit au regard des clauses de garantie décennale comme de RC professionnelle.
Condamner Monsieur [Q] et Monsieur [O] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [Q] et Monsieur [O] aux entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

A TITRE SUBSIDIAIRE
Rejeter la demande de condamnation in solidum, la société AXA France IARD n’étant susceptible d’être concernée que par les désordres affectant les travaux réalisés par son assurée, la SARL ALLIANCE RENOVATION HABITAT.
Rejeter les demandes présentées au titre des préjudices matériels sur production de devis non examinés par l’expert judiciaire et manifestement surévalués et sans lien avec les prestations initiales. Rejeter la demande formée au titre de la moins-value de l’immeuble comme non justifiée et inopposable à la SA AXA FRANCE IARD.
Rejeter la demande formée au titre du préjudice moral comme étant irrecevable s’agissant d’une évaluation forfaitaire et en toute hypothèse, non justifiée et inopposable à la SA AXA FRANCE IARD. Condamner la société [W] à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, à hauteur du montant des travaux de reprise de son assurée, la SARL CMJB et à hauteur de 50 % au titre des préjudices immatériels et du surplus des réclamations.
Débouter la société [W] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD, et notamment de sa demande à hauteur de 80 % au titre des préjudices immatériels et du surplus des réclamations.
Dire et juger la société AXA France IARD bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’un montant de 500,00 € au titre des préjudices matériels et d’un montant de 500,00 € au titre des préjudices immatériels avec réindexation.
Condamner tous succombants à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

La société anonyme AXA FRANCE IARD soutient que sa garantie de la responsabilité professionnelle de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT ne peut être recherchée au regard de la clause 2.18.15 des conditions générales du contrat, laquelle prévoit que ne sont pas garantis « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance. »

Elle fait valoir que la validité de cette clause d’exclusion a été retenue par la Cour de cassation, de sorte que les demandes des demandeurs ne peuvent qu’être rejetées.

Elle s’oppose à la demande subsidiaire des demandeurs s’agissant de l’application de la garantie décennale et rappelle que les travaux de couverture n’ont pas fait l’objet d’un marché distinct mais font partie d’un ensemble de travaux prévus au devis pour un montant total de 39.749,60 euros, de sorte qu’aucune réception tacite ne peut être envisagée.

Elle relève en outre que les constats d’huissiers versés aux débats démontrent que les désordres affectant la toiture étaient parfaitement apparents, de sorte que si le tribunal retenait une réception tacite pour les seuls travaux de couverture, elle serait assortie des réserves portant sur les désordres ou malfaçons portés aux constats d’huissier en date des 21 mars et 17 juin 2016. Elle fait valoir que le caractère apparent des désordres fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale.

A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de condamnation in solidum et rappelle le principe d’imputabilité qui fait obstacle à toute recherche de responsabilité pour des désordres relatifs à des travaux qui ne relèvent pas de la sphère d’intervention de l’entreprise.

S’agissant de la demande de condamnation pour les seuls travaux de son assuré, elle fait valoir que les devis produits aux débats n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire par l’expert judiciaire et qu’ils sont manifestement surévalués. Elle relève notamment que la prestation de son assuré pour le doublage concernait une surface de 180 m2 alors que le devis produit vise une surface de 380 m2, ou encore que le devis pour la toiture vise des parties non prévues dans les travaux initiaux.

Elle s’oppose également à la demande au titre de la moins-value de l’immeuble, en l’absence de preuve de lien de causalité. Elle conteste la demande au titre du préjudice moral des demandeurs, relevant qu’elle est forfaitaire et non justifiée.

Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, elle sollicite la garantie de la société [W] IARD, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Elle rappelle qu’elle ne saurait être tenue au titre des désordres affectant des travaux qui ne relèvent pas de l’intervention de son assuré.

Elle soutient par ailleurs que la société [W] n’est pas fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat avant la réclamation et rappelle que la réclamation s’entend de toute réclamation adressée à l’assuré ou directement à l’assureur, de sorte que l’assignation en référé constitue une réclamation, de même que la lettre adressée par Monsieur [Q] à la société CMJB le 24 juillet 2015, soit avant la résiliation du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société anonyme [W] IARD demande au tribunal de :

JUGER la compagnie [W] IARD recevable et bien fondée en ses demandes
Y FAISANT DROIT,
JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie [W] IARD exclut expressément : o L’inobservation de la part de l’assuré des règles de l’Art admises dans la profession, des documents techniques émanant d’organismes compétents a caractère officiel, de tous règlements établis dans la profession, de réserves émises par un contrôleur technique que ladite inobservation résulte d’une volonté délibérée, même sans intention frauduleuse, d’une faute inexcusable, d’une économie abusive sur le cout normal de la prestation ou de l’exigence d’un client o Les frais que l’assurée ou toute autre personne a engagées lorsqu’ils ont pour objet : ▪ Le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le cout de ces produits ou travaux, exécutées ou livrées par lui-même, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte, et qui se sont révélées défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale, ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus. ▪ Les études et recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de ces produits, y compris lorsqu’ils se révèlent simplement impropres à leur destination o Les travaux ci-après que l’assurée ou toute autre personne a effectuées : ▪ Dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services. ▪ Travaux effectuées sur des biens qui n’ont pas été endommagées par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis ou exécuter de nouvelles prestations de services. o Les cas ou la responsabilité est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels du fait de la non remise de la chose ou de l’inobservations des délais de livraison
JUGER que les Consorts [J] sollicitent, en réalité, la reprise intégrale de la prestation initiale de la société CMJB exclue du contrat d’assurances après la dépose (et la réfection) des travaux d’électricité et de chauffage effectuées également exclue du contrat d’assurances DEBOUTER par suite les Consort [J] de leur demande tendant à voir condamner la compagnie [W] IARD in solidum avec AXA FRANCE IARD à les indemniser au titre de leur préjudice matériel à hauteur de 132.599,15 €
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie [W] IARD
Au surplus,
JUGER que le contrat d’assurance souscrit par la société CMJB auprès de la compagnie [W] IARD a été résiliée au 18 juin 2017, c’est-à-dire bien avant la réclamation intervenue par assignation auprès de la compagnie [W] IARD le 26 avril 2022 de telle sorte que la police n’a donc pas vocation à être mobilisée
JUGER les demandes au titre de la moins-value et du préjudice moral mal fondées, tant dans leur principe que dans leur quantum
DEBOUTER par suite les consorts [Q] – [O] de leurs demandes à ce titre
DEBOUTER les consorts [Q] – [O] de leur demande de condamnation in solidum
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire et en dépit des arguments précités, le tribunal décidait de faire droit aux demandes des Consorts [J] et dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée entre AXA FRANCE IARD et la compagnie [W] IARD,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la compagnie [W] IARD de toute condamnation en principal, frais et accessoires sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle régissant les rapports entre coobligées
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur du quantum concernant les travaux de la société ALLIANZ RENOVATION HABITAT et à hauteur de 80% pour le surplus des réclamations dans l’hypothèse où il y serait fait droit
En tout état de cause,
JUGER que la compagnie [W] IARD ne saurait être tenue, le cas échéant, au-delà des limites de son contrat et notamment ses franchises contractuelles opposables aux tiers dont il sera fait application
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie [W] IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER les consorts [Q] – [O] à verser à la compagnie [W] IARD la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

La société anonyme [W] IARD fait valoir que le contrat souscrit par la société CMJB a été résilié le 18 juin 2017 et que sa garantie de la responsabilité civile de la société CMJB ne peut être mobilisée en raison des exclusions des garanties facultatives qui ont vocation à s’appliquer en l’espèce et qui sont opposables aux demandeurs. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile est déclenchée par la réclamation, qui est intervenue après la résiliation du contrat.

S’agissant des dommages matériels, elle soutient ainsi que le contrat prévoit une première exclusion visant l’inobservation de la part de l’assuré des règles de l’art admises dans la profession, prévue en page 14 des conditions générales, et relève que le non-respect des règles l’art est confirmé dans le rapport de l’expert judiciaire.

Elle soutient en outre que le contrat exclut ce qu’on appelle classiquement la reprise de la prestation de l’assuré dans le cadre de son exclusion prévue page 17, relative aux frais qui ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le cout de ces produits ou travaux, exécutées ou livrés par lui-même, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte, et qui se sont révélées défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale, ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus. Elle fait valoir que la demande de reprise intégrale de la prestation initiale soutenue par les demandeurs ne peut être garantie et que la jurisprudence reconnaît la validité de ce type de clause.

Elle expose que le contrat prévoit également l’exclusion des frais de dépose et de repose effectués pour réparer les ouvrages, de sorte que la demande relative à la dépose et la réfection des travaux d’électricité et de chauffage ne peut être garantie.

Elle ajoute que le contrat prévoit également l’exclusion des dommages du fait de la non remise de la chose ou de l’inobservation des délais de livraison, ainsi que les dommages résultant de l’arrêt des travaux, en page 14 des conditions générales.

S’agissant des dommages immatériels, elle rappelle que le contrat a été résilié le 18 juin 2017, bien avant la réclamation intervenue par assignation le 26 avril 2022, de sorte que la garantie n’est pas mobilisable.

En tout état de cause, elle conteste la moins-value alléguée par les demandeurs et relève qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les malfaçons reprochées à son assuré et un éventuel écart de valeur. Elle conteste également le préjudice moral des demandeurs, le considérant irrecevable pour être forfaitaire.

Elle s’oppose aux demandes de condamnation in solidum avec la société AXA FRANCE IARD et rappelle que le principe d’imputabilité fait obstacle à toute recherche de responsabilité pour des désordres relatifs à des travaux qui ne relèvent pas de la sphère d’intervention de l’entreprise.

A titre subsidiaire, elle conteste le quantum des demandes et fait valoir que les devis produits aux débats n’ont pas été validés par l’expert judiciaire et sont excessifs.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025, la clôture a été ordonnée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

Sur les travaux réalisés par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT

Ces travaux portent sur la mise en œuvre de menuiseries extérieures ainsi que d’ouvrages de couverture et de plâtrerie, suivant devis du 15 février 2015, pour la somme totale de 39.749,60 euros TTC.

Sur les menuiseries extérieures mises en œuvre par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT, l’experte judiciaire a relevé le non-respect de l’avis d’opposition à la déclaration préalable des demandeurs et a en outre relevé qu’il « s’agit d’une mise en œuvre totalement défectueuse de l’ensemble des menuiseries extérieures par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT. L’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures rendent l’ouvrage impropre à destination. »

Sur les ouvrages de couverture réalisés par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT, l’experte judiciaire a relevé un défaut de conseil de la société au regard de l’état des bois de la charpente, ainsi que de nombreuses non conformités aux règles de l’art et a conclu qu’il « s’agit d’une mise en œuvre globalement défectueuse des ouvrages de couverture par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT. L’absence d’étanchéité à l’eau de la couverture rend l’ouvrage impropre à destination. »

Sur les ouvrages de plâtrerie réalisés par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT, l’experte judiciaire a relevé de nombreuses non conformités aux règles de l’art et a conclu qu’il « s’agit d’une mise en œuvre globalement défectueuse des ouvrages de couverture par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT. »

Le devis du 15 février 2015 de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT vise une prestation globale et ne segmente pas les travaux en lots distincts, de sorte qu’il n’existe aucune tranche de travaux indépendante pouvant être isolée pour en permettre une réception partielle.

Les demandeurs ont procédé au règlement de la somme totale de 23.823,80 euros TTC avant d’interrompre les règlements et de soutenir qu’il existait de nombreux désordres, qui ont donné lieu à des constats par commissaire de justice en date des 21 mars et 17 juin 2016.

Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à titre subsidiaire, aucune réception tacite ne peut être constatée à la date du 8 juin 2015, la quasi intégralité du prix n’ayant pas été payée et les travaux ayant fait l’objet de nombreuses contestations de la part de leur part.

Il ressort de ces éléments que les désodres sont caractérisés et ne sont pas de nature décennale.

Sur les travaux réalisés par la société CMJB

La société CMJB a réalisé des travaux de plomberie et d’électricité, suivant deux devis des 2 mars et 17 avril 2015. Un troisième devis, en date du 5 juin 2015, concerne des travaux non réalisés.

L’experte judiciaire a relevé de nombreuses non conformités aux règles de l’art et a conclu qu’il « s’agit d’une mise en œuvre globalement défectueuse des ouvrages de couverture par la société CMJB. »

Les travaux réalisés ont été facturés pour un montant total de 5.383,74 euros TTC dont 3.237,53 euros ont été réglés par les demandeurs.

Par lettre envoyée en recommandée le 24 juillet 2015, Monsieur [Q] a écrit à la société CMJB pour lui demander l’arrêt des travaux au regard des désordres constatés, qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 août 2015.

Aucune réception n’est intervenue, ce qui n’est pas contesté.

Il ressort de ces éléments que les désodres sont caractérisés et ne sont pas de nature décennale

II – Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs

Il est constant que les règles de la responsabilité contractuelle s’appliquent aux travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage qui n’a pas été réceptionné.

Il est de jurisprudence constante que, tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, l'entrepreneur est débiteur, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat.

L’article L.124-3 du code des assurances ouvre au tiers lésé un droit d'action direct contre l'assureur.

L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

En l’espèce, les sociétés ALLIANCE RENOVATION HABITAT et CMJB, en réalisant des prestations atteintes de désordres, ont manqué à l'obligation de résultat dont elles étaient redevables envers leur donneur d'ordre, de sorte que leur responsabilité contractuelle est engagée.

La société ALLIANCE RENOVATION HABITAT était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et la société CMJB était assurée auprès de la société [W] IARD, dont il convient en conséquence d’analyser les garanties.

Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD

La société ALLIANCE RENOVATION HABITAT était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant contrat BT PLUS à effet au 1er janvier 2010, pour des activités de couverture, menuiseries extérieures et plâtrerie.

Ce contrat prévoit une garantie de responsabilité civile du chef d’entreprise avant et après réception, détaillée aux articles 2.17 et suivants des conditions générales.

L’article 2.17 des conditions générales stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de : ses travaux de construction »

Les articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 des conditions générales concernent les dommages de nature décennale, non concernés en l’espèce.

En complément des exclusions communes à toutes les garanties, l’article 2.18 des conditions générales stipule d’autres exclusions, et notamment celle visée à l’article 2.18.15 qui vise « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance. »

Le rapport d’expertise judiciaire vise des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT, à savoir la réalisation défectueuse de l’ensemble des menuiseries extérieures qui ne sont pas étanches à l’air et à l’eau, de la couverture qui n’est pas étanche à l’eau et des travaux de plâtrerie qui sont non conformes aux règles de l’art.

Le préjudice dont les demandeurs sollicitent l’indemnisation a donc pour origine des dommages affectant les travaux réalisés par la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT.

L’article 2.18.15 exclut de la garantie de l’article 2.17 les dommages affectant les travaux de l’assuré.

Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD est fondée à refuser sa garantie et les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT.

Sur la garantie de la société [W] IARD

La société CMJB était assurée auprès de la société [W] IARD suivant contrat n° AL 112182 à effet au 17 avril 2008, pour des activités de plomberie, installations thermiques de génie climatique, électricité, ramonage, installations d’aéraulique et de conditionnement d’air.

Les conditions générales prévoient, en page 14, une garantie de responsabilité civile générale qui couvre « les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civiles de l’Assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat. »

Ce contrat a été résilié le 18 juin 2017. Conformément aux conditions générales en page 17, « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans, sauf disposition légales plus favorables. »

En conséquence, la réclamation ayant été portée à l’assuré par assignation en référé en date du 27 juillet 2016, réitérée à l’assureur par assignation au fond en date du 21 décembre 2021, elle a valablement actionné la garantie dans le délai prévu au contrat.

La société [W] oppose l’exclusion de garantie visée en page 14 des conditions générales, relative à l’inobservation de la part de l’assuré « des règles de l’art admises dans la profession » ou encore de « tous règlements établis dans la profession ».

Il est cependant constant que ce type de clause ne constitue pas une clause d’exclusion formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.

En effet, cette clause ne se réfère pas à des critères précis et n’est pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. Une telle clause d’exclusion ne peut en conséquence être opposée par l’assureur. 

La société [W] soutient par ailleurs que le contrat exclut la reprise de la prestation de l’assuré dans le cadre de son exclusion prévue page 17 des conditions générales, relative aux frais qui ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux, exécutées ou livrés par lui-même, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte, et qui se sont révélées défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale, ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus.

Le rapport d’expertise indique que « les travaux de plomberie et d’électricité examinés présentent des non conformités aux règles de l’art et ne permettent pas d’envisager la poursuite des travaux par une autre entreprise. »

L’experte conclut qu’il convient donc de procéder à la « dépose et réfection de l’ensemble des travaux d’électricité et de chauffage effectués », de sorte qu’aucune reprise, achèvement, réparation ou remplacement d’élément défectueux ne sont visés en l’espèce. Cette seconde exclusion ne peut en conséquence être valablement opposée par l’assureur.

La société [W] oppose également l’exclusion prévue page 15 des conditions générales, selon laquelle sont exclus « les conséquences dommageables et frais » tels que « les travaux ci-après, que l’Assuré ou toute autre personne a effectués : dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de service ; travaux effectués sur des biens des biens qui n’ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de service. »

L’experte préconise la dépose des ouvrages de plomberie et d’électricité réalisés par la société CMJB, avec reprise intégrale.

Il ressort de cette clause que les frais relatifs à la dépose ne seront pas garantis par l’assureur, les frais de remise en état n’étant en revanche pas concernés par cette exclusion.

La société [W] oppose enfin l’exclusion des dommages du fait de la non remise de la chose ou de l’inobservation des délais de livraison, en page 14 des conditions générales.

Cette exclusion ne trouve cependant pas à s’appliquer en l’espèce, l’arrêt de l’intervention de la société CMBJ ayant été sollicité par le maitre de l’ouvrage au regard des désordres constatés.

Il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que la société [W] IARD doit sa garantie aux demandeurs au titre des travaux de plomberie et d’électricité réalisés par la société CMJB, à l’exclusion des frais de dépose.

III – Sur les préjudices

L'article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il est de jurisprudence constante que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

L’évaluation du préjudice peut être effectuée sur devis.

Sur la demande d’indemnisation au titre de la moins-value du bien immobilier

Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] justifient avoir acquis le bien immobilier sis [Adresse 5] le 31 juillet 2015, au prix de 60.000 euros.

Il ressort des devis de travaux des entreprises CMJB et ALLIANCE RENOVATION HABITAT ainsi que des constats de commissaire de justice que ce bien immobilier était intégralement à rénover.

Les requérants produisent aux débats un avis de valeur réalisé le 14 octobre 2021 par Monsieur [G] [C], conseiller immobilier IAD, qui indique « habitation à rénover intégralement, située à proximité du centre-ville dans une rue difficile d’accès. Composée de plusieurs pièces de surface généreuse. Un diagnostic travaux et une rénovation lourde sont nécessaires. Proximité des commodités et des écoles. » La valeur du bien est fixée entre 31.000 euros et 41.000 euros.

Un second avis de valeur est produit, réalisé par l’agence PICTAVE IMMO le 5 janvier 2024 et fixant une valeur entre 45.000 euros et 55.000 euros. Il est précisé que le bien et sa toiture sont « à rénover », les menuiseries étant « à refaire ».

Il ressort de ces éléments que le bien immobilier demeure à rénover intégralement comme au jour de son achat, sans que les demandeurs ne caractérisent un lien entre les travaux litigieux et les avis de valeurs de 2021 et 2024, étant observé qu’il existe également une différence sensible et non expliquée entre les deux évaluations.

Faute d’établir un lien certain et direct entre les fautes et la moins-value qu’ils revendiquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

Sur les préjudices matériels

L’experte judiciaire expose avoir examiné les travaux réalisés par la société CMJB sans aucune explication, cette société ne s’étant pas présentée à la réunion d’expertise. Il ressort de ses constations que des radiateurs ont été déplacés et raccordés de « manière pour le moins hasardeuse », qu’un robinet thermostatique n’a pas été bien positionné, que des câbles électriques ont été passés quelques goulottes et boitiers non terminés étant visibles.

Elle conclut que la mise en œuvre est « globalement défectueuse » et que les travaux nécessaires consistent en la dépose et la réfection de l’ensemble des travaux d’électricité et de chauffage effectués.

Elle précise ne pas avoir été en mesure d’établir le coût des travaux nécessaires s’agissant des travaux de l’entreprise CMJB faute d’avoir reçu des devis à cette fin.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fautes de la société CMJB sont en lien direct avec le préjudice subi par les demandeurs, l’ensemble de l’ouvrage de plomberie et d’électricité étant à refaire.

Dans la présente instance, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] produisent aux débats un devis de la SARL FROMAGET en date du 20 mai 2021 pour des travaux de plomberie, sanitaire et chauffage, à hauteur de 24.835,23 euros TTC.

Ils produisent également un devis de l’EIRL GEFFARD ELEC en date du 11 mai 2021, pour des travaux de « dépose de l’ancienne installation et réhabilitation complète de la maison. Il est convenu que les joints entre les pierres pour cacher les gaines allant aux interrupteurs et prises seront rebouchées par le maçon. Appareillage mural SCHNEIDER (odace), tableau électrique HAGER. »

La reprise du réseau électrique du bien immobilier, jugée nécessaire par l’experte judiciaire, correspond au devis de la société GEFFARD ELEC, de sorte que la somme de 11.501,51 euros HT, à laquelle il conviendra de rajouter la TVA en vigueur à la date de l’exécution, sera retenue par le tribunal au titre des travaux pour ce poste, étant observé que la dépose des quelques éléments en place n’est pas facturée.

En revanche, en dehors du poste afférent à la reprise du réseau de chauffage, dont la nécessité a été constatée par l’experte judiciaire, aucun élément produit aux débats ne corrobore la nécessité et le chiffrage des travaux de plomberie sanitaire et distribution des eaux visés au devis de la SARL FROMAGET, les devis de la société CMJB n’étant pas produits aux débats et la charge de la preuve de ces éléments reposant sur les demandeurs.

Le tribunal retiendra en conséquence la somme de 8.000 euros HT au titre de la reprise du réseau de chauffage, aucun frais de dépose n’étant facturé pour ce poste. Il conviendra de rajouter à cette somme la TVA en vigueur à la date de l’exécution.

Le surplus des demandes relatives au préjudice matériel sera donc rejeté.

La société [W] IARD sera ainsi condamnée, au titre de sa garantie, au paiement aux demandeurs de la somme totale de 19.501,51 euros HT, à laquelle il conviendra de rajouter la TVA en vigueur à la date de l’exécution sur production de la facture acquittée. La société [W] IARD sera tenue au paiement dans la limite de sa franchise contractuelle.

Sur les préjudices immatériels

Il ressort des éléments du dossier que les fautes commises par la société CMJB ont causé de nombreux tracas à Monsieur [N] [Q] et à Monsieur [V] [O] et les ont empêchés de jouir normalement de leur bien immobilier.

Le tribunal constate que les préjudices immatériels allégués par les demandeurs constituent un seul et même préjudice, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4.000 euros.

La société [W] IARD sera en conséquence condamnée au paiement aux demandeurs de la somme de 4.000 euros au titre de sa garantie, dans la limite de sa franchise contractuelle.

IV - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société [W] IARD, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, la société [W] IARD sera condamnée au paiement à Monsieur [N] [Q] et à Monsieur [V] [O] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [W] IARD et la société AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] de leur demande de garantie formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] de leur demande subsidiaire tendant à constater la réception tacite des travaux de la toiture au 8 juin 2015 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] de leur demande subsidiaire de garantie formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ALLIANCE RENOVATION HABITAT ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour leur préjudice en raison de la moins-value de leur bien immobilier ;

CONDAMNE la société [W] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CMJB, au paiement à Monsieur [N] [Q] et à Monsieur [V] [O] de la somme de 19.501,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

DIT que la somme précitée est exprimée hors taxe et que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux, sur production de la facture acquittée ;

CONDAMNE la société [W] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CMJB, au paiement à Monsieur [N] [Q] et à Monsieur [V] [O] de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel ;

DIT que la société [W] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CMJB, ne sera tenue au paiement de ces sommes que dans la limite de sa franchise contractuelle ;

CONDAMNE la société [W] IARD au paiement des dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT pour les dépens concernant la société AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE la société [W] IARD au paiement à Monsieur [N] [Q] et à Monsieur [V] [O] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [W] IARD et la société AXA FRANCE IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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