TJ 79191, 27 avr. 2026, RG 23/00790
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(LH/YG)
Minute n°
N° RG 23/00790 - N° Portalis DB24-W-B7H-D7EY
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Christelle LEVELU, Me [Localité 2]-xavier MORISSET
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Marion DELAGE, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SARL BCD [W]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°511904021, agissant poursuites et diligences de Monsieur [D] [Z], son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle LEVELU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, sous la signature de Lucie HUSSON, juge et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis numéro 11-230 du 8 novembre 2020, la SARL BCD [W] s’est vue confier des travaux de fourniture et de pose d’une verrière de toiture en forme pyramidale par Monsieur [H] [U], à son domicile sis [Adresse 2] [Localité 5].
La société BCD [W] a débuté son intervention le 12 juillet 2021.
Suivant devis numéro 11-230 bis en date du 8 septembre 2021, signé par le maitre de l’ouvrage, les parties sont convenues de la fourniture et de la pose d’un cadre métallique, pour ce même chantier. Des plans de la structure ont également fait l’objet d’une signature pour accord, non datée, de Monsieur [H] [U].
Soutenant qu’il existait des malfaçons, Monsieur [H] [U] a indiqué à la SARL BCD [W], par lettre datée du 27 septembre 2021, qu’il restait dans l’attente du planning de travaux et qu’à défaut de réponse il dénoncerait le contrat.
Le 5 novembre 2021, un acompte de 4.000 euros a été versé par Monsieur [H] [U] à la SARL BCD [W].
La SARL BCD [W] a adressé à Monsieur [H] [U] une facture numérotées 120294 en date du 1er novembre 2021 à hauteur de 836 euros TTC et une facture numérotée 120313 en date du 21 novembre 2021 à hauteur de 8.2012,20 euros, déduction faite de l’acompte de 4.000 euros.
Par lettre datée du 25 novembre 2021, Monsieur [H] [U] a écrit à la SARL BCD [W] pour contester la facturation, soutenant que les travaux n’étaient « absolument pas terminés » et indiquant qu’il allait faire réaliser une expertise de la verrière pour faire constater l’état d’avancement du chantier et la conformité des travaux.
Par lettre datée du 23 décembre 2021, Monsieur [H] [U] a écrit à la SARL BCD [W] pour lui faire part d’une « liste exhaustive des travaux non réalisés et/ou non conformes concernant la verrière ». Il concluait qu’il laissait le soin à l’entreprise d’organiser une expertise contradictoire et une déclaration de sinistre, tout en l’informant qu’il aller « faire réaliser l’ensemble des travaux de réparation et/ou finition et de conformité à vos frais. »
Le 30 décembre 2021, la société BCD [W] a fait délivrer à Monsieur [H] [U] une sommation de payer la somme de 9.048 euros par commissaire de justice, lui indiquant qu’elle était disposée à intervenir « pour fixer la bande de rive conformément au devis afin de parfaire le chantier » et restait dans l’attente de l’invitation de Monsieur [U].
Par lettre datée du 24 janvier 2022, Monsieur [H] [U] a écrit au commissaire de justice pour indiquer qu’il avait fait constater des malfaçons par un expert pour connaître les travaux conservatoires à faire d’urgence et qu’il appartenait à l’entreprise BCD [W] de faire ordonner une expertise judiciaire si elle entendait contester.
Suivant lettre adressée en recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2022, la société BCD [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [H] [U] de procéder au règlement de la somme de 8.212,20 euros, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, la SARL BCD [W] a assigné Monsieur [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SARL BCD [W] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-6 et 1383-2 du code civil, de :
CONSTATER l’aveu judiciaire de Monsieur [H] [U] qui « ne conteste pas l’existence du solde des deux factures de la société BCD [W] au titre du chantier »,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la SARL BCD [W] la somme de 9.048,20 €, avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la SARL BCD [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 1231-6 al. 3 du code civil.
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la SARL BCD [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, à intervenir en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
La SARL BCD [W] expose être intervenue le 12 juillet 2021 pour la pose de la structure métallique et avoir constaté une erreur qui a nécessité sa reprise intégrale, occasionnant le devis n° 11-230 bis du 8 septembre 2021, accepté par le défendeur avec les plans.
Elle explique être intervenue le 12 octobre 2021 pour poser la nouvelle structure, le 18 octobre 2021 pour poser la verrière, les 22 et 25 octobre 2021 pour poser les vitrages sur la verrière. Un vitrage étant fêlé, elle a procédé à sa commande immédiatement et à son remplacement le 2 novembre 2021. Les travaux ont été terminés au cours des 26, 27, 28 et 29 octobre 2021, de sorte qu’elle a adressé ses factures au défendeur.
Elle conteste avoir abandonné le chantier et soutient que le défendeur lui a interdit l’accès au chantier pour effectuer les dernières finitions, en changeant le code du portail. Elle précise être disposée à terminer le chantier et poser la tôle de finition de la dalle nantaise conformément à la commande et aux plans signés par le défendeur.
Elle conteste l’existence de désordres et précise ne pas être intervenue sur l’étanchéité, soutenant que s’il existe des infiltrations, elles proviennent de l’étanchéité de base qui est vétuste.
Elle expose que la note technique du 19 janvier 2023 ne lui est pas opposable pour avoir été établie unilatéralement, le juge ne pouvant par ailleurs pas se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable. Elle soutient également que l’impartialité du technicien n’est pas garantie, Monsieur [P] étant, selon ses informations, un ami du défendeur.
Elle demande au tribunal de constater l’aveu judiciaire du défendeur au motif qu’il indique dans ses conclusions qu’il « ne conteste pas l’existence du solde des deux factures de la société BCD [W] au titre du chantier ».
Elle relève en outre que le devis de la société SOPRASSISTANCE vise à assurer l’étanchéité de la totalité de la toiture et s’oppose aux demandes reconventionnelles à ce titre.
Elle conteste enfin les demandes reconventionnelles relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral et indique que le défendeur, qui fait preuve de mauvaise foi, a eu la pleine jouissance de l’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Monsieur [H] [U] demande au tribunal, au visa des article 1103 et suivants du code civil et 1217 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la société BCD [W] de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER, la société BCD [W] au paiement de la somme 17 591.75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2021 ;
CONDAMNER la société BCD [W] à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le 12 juillet 2021.
CONDAMNER la société BCD [W] à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BCD [W] à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BCD [W] aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [U] soutient que la verrière fournie et posée par la SARL BCD [W] présente de nombreuses non-conformités, malfaçons et non-façons. Il produit aux débats un devis de travaux et un reportage photographique réalisé par la société SOPRASSISTANCE outre une note technique d’un expert privé.
Il expose que le devis du 8 septembre 2021 ne couvre pas la reprise complète de l’ouvrage mais concerne la pose d’un cadre métallique, modification rendue nécessaire par des erreurs de l’entreprise. Il réfute par ailleurs avoir empêché l’accès au chantier et soutient que l’entreprise a abandonné le chantier.
Il précise qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu et justifie de lettres adressées à l’entreprise pour se plaindre des désordres. Il conteste l’aveu judicaire et explique reconnaître la dette tout en opposant un moyen d’exception, ce qui justifie son refus de procéder au paiement du solde des factures.
A titre reconventionnel, il soutient que l’étanchéité de l’ouvrage n’est pas conforme et produit aux débats un devis d’une autre entreprise pour la réfection de l’étanchéité, dont il sollicite la prise en charge du coût par la demanderesse.
Il soutient également avoir subi un préjudice de jouissance en étant contraint de vivre dans un logement dont une partie de la toiture n’est pas étanche, ainsi qu’un préjudice moral en raison des ennuis et des complications causés par cette situation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 23 octobre 2025, la clôture a été fixée au 19 décembre 2025, avec une audience de plaidoirie fixée au 5 janvier 2026.
Suivant ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025 portant révocation de l’ordonnance de clôture de 23 octobre 2025, la clôture a été fixée au 9 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en paiement
En droit
Il est constant que les règles de la responsabilité contractuelle s’appliquent aux travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage qui n’a pas été réceptionné.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante que, tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, l'entrepreneur est débiteur, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat. Il appartient au maître de l’ouvrage, qui se plaint de la mauvaise exécution, de prouver que cette exécution est défectueuse. Au regard de l’obligation de résultat de l’entrepreneur, la charge de la preuve qui pèse sur le maitre de l’ouvrage qui conteste la bonne exécution consiste à établir l’absence de résultat promis. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n'est ainsi pas subordonnée à la preuve d'une faute, mais à la démonstration que le résultat n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir, à charge pour lui de prouver, le cas échéant, la cause étrangère.
Il est également de jurisprudence constante que le juge peut se fonder sur un avis technique privé, à la condition que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce
A titre liminaire, la demanderesse demande au tribunal de constater l’aveu judiciaire du défendeur au motif qu’il indique dans ses conclusions qu’il « ne conteste pas l’existence du solde des deux factures de la société BCD [W] au titre du chantier ».
Il ressort toutefois des conclusions du défendeur qu’il entend précisément s’opposer au paiement du solde de ces factures, dont il ne conteste pas l’existence, au motif qu’il existe selon lui des désordres qui engagent la responsabilité contractuelle de la SARL BCD [W] et lui permettent de s’opposer au paiement des factures.
En conséquence, cette affirmation du défendeur dans ses écritures ne constitue nullement un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
En l’espèce, si l’exécution des travaux n’est pas contestée par les parties, le maitre de l’ouvrage, Monsieur [H] [U], soutient en revanche avoir constaté des désordres sur la verrière avant la réception des travaux. L’ouvrage n’a donc pas fait l’objet d’une réception, ce qui justifie l’application des règles de la responsabilité contractuelle.
Dans ses écritures et dans le cadre de sa sommation du 30 décembre 2021 relative au paiement de ses factures, la SARL BCD [W] considère son intervention sur le chantier terminée et précise qu’elle est uniquement disposée à intervenir « pour fixer la bande de rive conformément au devis afin de parfaire le chantier », intervention qui demeure ainsi tout à fait limitée. En outre, elle ne démontre pas la réalité d’une interdiction d’accès au chantier.
Aucun abandon de chantier ni refus d’accès au chantier n’est en conséquence caractérisé en l’espèce.
Au regard de l’obligation de résultat qui pèse sur la SARL BCD [W], entrepreneur en charge des travaux, il appartient à Monsieur [H] [U] de rapporter la preuve de la réalité des désordres dont il fait état dans la présente instance, pour s’opposer au paiement du solde des factures.
A cette fin, Monsieur [H] [U] produit aux débats les lettres qu’il a adressé à la SARL BCD [W] pour faire état des désordres qu’il a pu constater, en date des 27 septembre 2021, 25 novembre 2021, 23 décembre 2021 et 24 janvier 2021.
Il produit également un reportage photographique et un devis de travaux, établis le 27 janvier 2022 par la société SOPRASSISTANCE. Il ressort du reportage photographique que des défauts d’étanchéité ont été relevés sur la verrière posée par la SARL BCD [W].
Ce document est corroboré par les constatations de Monsieur [B] [P], ingénieur expert privé, dans le cadre d’une note technique en date du 19 janvier 2023.
Il est ainsi relevé, photographies à l’appui, une « piètre qualité de la finition de l’étanchéité à l’air en périphérie de la verrière, assurée par de la mousse de polyuréthanne grossièrement mise en œuvre », des traces de corrosion intérieure sur plusieurs chevrons, un chéneau non conforme aux règles de l’art sur la partie nord de la verrière, des problèmes d’étanchéité sur les extrémités ouest et est, du scotch pour assurer les liaisons au niveau des angles et des découpes de certains capots non ajustées.
Au regard de ces constatations, l’expert privé conclut que l’ouvrage n’est provisoirement pas étanche à l’eau et à l’air, que des mesures conservatoires s’imposent et qu’outre de « nombreux défauts d’aspect, les risques d’infiltrations, de condensation et de tenue dans le temps sont certains. »
Contrairement à ce que soutient la demanderesse dans ses écritures, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’impartialité de Monsieur [B] [P], dont les constatations et les conclusions du 19 janvier 2023 corroborent à celles de la société SOPRASSISTANCE en date du 27 janvier 2022.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [H] [U] rapporte la preuve, par plusieurs éléments de preuve se corroborant entre eux, de l’existence de désordres sur la verrière qui justifient son opposition au paiement du solde total des factures de l’entreprise.
Il appartient en conséquence à la SARL BCD [W], débiteur d’une obligation de résultat envers Monsieur [H] [U], de démontrer une cause étrangère, ce qu’elle ne fait nullement en l’espèce.
Dans ces conditions, la SARL BCD [W] sera déboutée de sa demande en paiement du solde total de ses deux factures.
II - Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande d’indemnisation des travaux de reprise des désordres
Monsieur [H] [U] sollicite la condamnation de la SARL BCD [W] au paiement de travaux de reprise à hauteur de la somme totale de 17.591,75 euros TTC, sur la base d’un devis de la société SOPRASSISTANCE en date du 27 janvier 2022.
L’analyse de ce devis démontre toutefois qu’il s’agit de procéder à la reprise intégrale de l’étanchéité de la toiture, et non seulement de la verrière, sans qu’il soit démontré qu’une telle reprise intégrale de la toiture soit en lien avec les désordres constatés sur la verrière.
En effet, si le reportage photographique réalisé le 27 janvier 2022 par la société SOPRASSISTANCE ainsi que la note technique de Monsieur [B] [P] du 19 janvier 2023 s’accordent sur l’existence de désordres ayant pour conséquence une absence d’étanchéité de la verrière à certains endroits, Monsieur [B] [P] ne chiffre pas de travaux et indique qu’il appartiendra à l’entreprise de résoudre les désordres sur la base de plans de détails validés préalablement par le maitre d’ouvrage.
Monsieur [H] [U] ne produisant aucun autre élément probant permettant au tribunal de caractériser les travaux de reprise nécessaires au regard des désordres constatés, sa demande de condamnation sur la seule base du devis du 27 janvier 2022 sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral
Il est établi par le reportage photographique du 27 janvier 2022 et la note technique du 19 janvier 2023 que la verrière présente un défaut d’étanchéité.
Cette situation a causé un trouble de jouissance à Monsieur [H] [U], qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de la somme de 500 euros.
Les éléments du dossier, dont les diverses lettres adressées par Monsieur [H] [U] à l’entreprise, confirment qu’il a également subi de nombreux tracas liés à la présence de désordres, ce qui caractérise un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
III - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SARL BCD [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL BCD [W], partie perdante, sera condamnée au paiement à Monsieur [H] [U] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL BCD [W] de sa demande en paiement de la somme totale de 9.048,20 euros au titre de sa facture numérotée 120294 du 1er novembre 2021 et de sa facture numérotée 120313 du 21 novembre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL BCD [W] au paiement à Monsieur [H] [U] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL BCD [W] au paiement à Monsieur [H] [U] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL BCD [W] au paiement des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL BCD [W] au paiement à Monsieur [H] [U] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL BCD [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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