TJ 79191, 27 avr. 2026, RG 25/00989
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(LH/YG)
Minute n°
N° RG 25/00989 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENVD
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Julie CHOPIN
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Marion DELAGE, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] - FRANCE
représenté par Me Julie CHOPIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
La S.A.S.U. NGV AUTO 45
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro Siret 981 278 459 00047 et ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4] - FRANCE
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, sous la signature de Lucie HUSSON, juge et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture numérotée 193 en date du 30 août 2023, Monsieur [W] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC III immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société NGV AUTO 45 au prix de 7.490 euros TTC.
Soutenant avoir rencontré des difficultés avec le moteur et l’embrayage du véhicule et avoir consulté un garage lui ayant indiqué que le double embrayage était usé, Monsieur [W] [X] a mis en demeure la société NGV AUTO 45 de lui rembourser une partie du véhicule au regard des frais de réparation nécessaires, par lettre datée du 13 septembre 2023.
Aucun accord n’a pu être trouvé.
Le véhicule litigieux a été expertisé dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par l’assureur de Monsieur [X], à laquelle la société NGV AUTO 45 a été convoquée mais ne s’est pas présentée.
Dans son rapport en date du 8 février 2024, l’expert relève que le véhicule nécessite le remplacement des embrayages outre la dépose, la repose et la remise en état du compteur digital du véhicule. Il indique que la responsabilité de la société NGV AUTO 45 est engagée au titre du défaut légal de conformité.
En dépit de lettres adressées par l’assureur de Monsieur [X] à la société NGV AUTO 45 les 14 février 2024, 28 février 2024, 11 mars 2024 et 17 avril 2024, aucun accord amiable n’a pu être trouvé faute de réponse de cette société.
Monsieur [W] [X] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du président du tribunal judicaire de Niort en date du 28 novembre 2024. Bien que dûment convoquée, la société NGV AUTO 45 ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 avril 2025.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception envoyée par l’intermédiaire de son conseil et reçue le 30 avril 2025, Monsieur [W] [X] a sollicité le remboursement du prix du véhicule auprès de la société NGV AUTO 45, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [W] [X] a assigné la société NGV AUTO 45 devant le tribunal judiciaire de Niort.
Bien que citée à personne, la société NGV AUTO 45 n’a pas constitué avocat dans la présente instance.
Aux termes de son assignation, Monsieur [W] [X] demande au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société NGV AUTO 45 à lui payer :
7.490 euros au titre de la restitution du prix d’achat contre la remise du véhicule ;
5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.271,02 euros.
Monsieur [W] [X] soutient, au visa de l’article 1641 du code civil, que la responsabilité de la société NGV AUTO 45 est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Il expose que, bien qu’ayant fait l’acquisition d’un véhicule auprès d’un professionnel afin d’éviter toute difficulté, il a constaté des difficultés de passages de vitesses dès le jour de la réception du véhicule.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a constaté un désordre au niveau de la boite de vitesse et a précisé que que l’origine de ce désordre démontre que cette avarie était présente lors de l’acquisition, sans pouvoir être décelée par l’acheteur.
A titre de réparation de son préjudice, au visa de l’article 1644 du code civil, il réclame la restitution du prix du véhicule par la défenderesse et la remise du véhicule à cette société. Il rappelle que le coût des réparations a été évalué par l’expert à 11.002,66 euros, pour un prix d’achat à hauteur de 7.490 euros.
Il soutient par ailleurs, au visa de de l’article 1645 du code civil, que la défenderesse avait connaissance du vice en sa qualité de professionnelle et qu’elle n’a en outre jamais répondu aux diverses lettres qui lui ont été adressées. Il réclame en conséquence la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé aux écritures du requérant, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 4 décembre 2025, la clôture est intervenue le 9 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il convient en outre de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le tribunal est tenu de répondre.
I - Sur la demande de résolution de la vente du véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise judiciaire ou non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé deux anomalies distinctes sur le véhicule. D’une part, un défaut d’affichage au niveau de l’écran LCD du combiné d’instrument. D’autre part, au niveau de la boite de vitesses, des patinages et des saccades lors des passages de vitesses du deuxième et du troisième rapport, outre une fuite d’huile.
L’expert précise que la fuite d’huile est consécutive à l’excès de jeu observé au niveau du roulement de sortie de la boite de vitesses, ce qui rend inopérant l’étanchéité du joint à lèvre. Il indique que les anomalies ont été constatées dans le cadre du rapport amiable et que celle affectant la boite de vitesses rend le véhicule impropre à son usage.
Selon l’expert judiciaire, « cette anomalie était nécessairement présente lors de l’acquisition du véhicule mais ne pouvait être décelée par l’acheteur ». Il rappelle que cette anomalie a été détectée peu de temps après la vente, ce qui ressort effectivement de la lettre adressée à la société défenderesse dès le 13 septembre 2023 par Monsieur [W] [X].
La remise en état du véhicule consiste, selon l’expert judiciaire, à réparer ou remplacer le combiné d’instruments et la boite de vitesses automatiques. Le remplacement de cette dernière est chiffré à plus de 11.000 euros par l’expert, ce qui dépasse le prix de vente du véhicule, l’expert estimant que le préjudice de l’acheteur s’élève à ce prix de vente.
Il ressort de ces éléments que le vice était présent sur le véhicule lors de la vente mais caché pour l’acquéreur. Ce vice affectant la boite de vitesse rend impropre le véhicule à son usage.
Dans ces conditions, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société NGV AUTO 45, professionnelle, avait nécessairement connaissance du vice affectant le véhicule lors de sa vente au requérant.
Monsieur [W] [X] a adressé de nombreux courriers à la société NGV AUTO 45, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de son assurance et de son conseil, afin de tenter de résoudre les difficultés rencontrées très rapidement avec le véhicule.
Il y expose les nombreux désagréments rencontrés en raison des défaillances du véhicule, expliquant notamment avoir eu peur que ce dernier prenne feu au regard des fumées dégagées par le moteur.
Il ressort de ces éléments que le requérant a subi de nombreux tracas en raison du vice caché affectant le véhicule, ce qui constitue un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros, somme au paiement de laquelle la société NGV AUTO 45 sera condamnée.
III - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société NGV AUTO 45, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Le chiffrage des frais d’expertise judiciaire, qu’aucune pièce ne vient corroborer, ne pourra toutefois pas être retenu en l’état par le tribunal.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La société NGV AUTO 45 sera également condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC III immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre la société NGV AUTO [Cadastre 1] et Monsieur [W] [X] ;
CONDAMNE la société NGV AUTO 45 à restituer à Monsieur [W] [X] la somme de 7.490 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC III immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [W] [X] à la société NGV AUTO 45 ;
CONDAMNE la société NGV AUTO 45 à payer à Monsieur [W] [X] le somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société NGV AUTO 45 au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société NGV AUTO 45 au paiement à Monsieur [W] [X] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Lucie HUSSON, présidente et par Madame Yvonne GIRAUD, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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