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TJ 79191, 18 mai 2026, RG 25/01274


Vérifier : TJ 79191, 18 mai 2026, RG 25/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/01274
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a304fa0cdc6046d476afc2c

Texte de la décision

20,219 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ED/YG)
Minute n°
N° RG 25/01274 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOKQ
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le à Me Lisa VRIGNAUD
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

A l’audience publique du 2 février 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Yvonne GIRAUD, cadre greffier , a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [M]
né le 19 Janvier 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lisa VRIGNAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDERESSE:

Entreprise [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 04 mai 2026 puis a été prorogé au 18 Mai 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [M] et l’Entreprise individuelle [X] [U], représentée par Monsieur [X] [U] ont conclu au domicile de Monsieur [M] situé [Adresse 3], un contrat de travaux de ravalement de façade sur la maison de Monsieur [M].
L’Entreprise [X] [U] est intervenue au domicile de Monsieur [M] pour la réalisation de travaux de pose d’enduit de façade et a émis une facture d’un montant de 2.449,75 euros le 27 mars 2023, que Monsieur [M] a réglé le 06 avril 2023.
Après l’exécution du contrat, des malfaçons ont été découvertes par Monsieur [M].
Par courrier recommandé en date du 06 juillet 2023, Monsieur [M] a mis en demeure l’entreprise [X] [U] d’intervenir à son domicile pour réparer les défauts apparus.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Monsieur [M] a alors saisi un médiateur de justice le 05 janvier 2024.
Une tentative de médiation a eu lieu le 19 janvier 2024 mais elle a été clôturée par un constat de carence le même jour.
Le 23 avril 2024, Monsieur [M] a fait intervenir un commissaire de Justice pour constater les malfaçons.

Puis, Monsieur [M] a sollicité un devis pour chiffrer les travaux nécessaires à la réparation des dégâts causés, lequel s’élève à la somme de 4 664 euros, en raison des travaux nécessaires pour la réparation des dégâts.
PROCEDURE
Monsieur [Y] [M] a assigné l’entreprise individuelle [U] [X], devant le Tribunal Judiciaire de Niort, par acte de commissaire de justice, le 4 septembre 2025, pour voir constater la mauvaise exécution des travaux de ravalement de façade réalisé par l’entreprise [U] [X] et la condamner au paiement de diverses sommes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et le dépôt a été pris sans audience par dépôt au SAUJ Eunomia, le 2 février 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal puis a été prorogé au 18 mai 2026.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de Monsieur [Y] [M]
Par signification signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [M], au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, demande au Tribunal de :
RECEVOIR le demandeur en ses demandes et le déclarer bien fondé. CONSTATER la mauvaise exécution des travaux de ravalement de façade réalisés par l’EI [X] [U]. CONDAMNER l’EI [X] [U] à verser à Monsieur [M] la somme de 2 449,75€ au titre du contrat inexécuté. CONDAMNER l’EI [X] [U] à verser à Monsieur [M] la somme de 4 664€ au titre de la rénovation nécessaire. CONDAMNER l’EI [X] [U] à verser à Monsieur [M] la somme de 3000€ au titre du préjudice esthétique subi et du préjudice pour trouble de jouissanceCONDAMNER l’EI [X] [U] à verser à Monsieur [M] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER l’EI [X] [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [Y] [M], au visa de l’article 1217 et suivants du Code civil, sollicite que la responsabilité contractuelle de l’entreprise individuelle [U] [X] soit constatée, en raison de la mauvaise exécution des travaux de ravalement de façade sur sa maison d’habitation sise à [Adresse 4].
Il sollicite diverses indemnisations de l’entreprise individuelle [U] [X] :
Au titre du contrat inexécuté : 2.449,75 euros,Au titre de la rénovation nécessaire du ravalement de façade : 4.664 euros,Au titre du préjudice esthétique et de jouissance : 3.000 euros.Il sollicite également que l’entreprise individuelle [U] [X] soit condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens de l’entreprise individuelle [U] [X]
Bien que signifié à personne, l’entreprise individuelle [U] [X], représentée par Monsieur [X] [U], n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat entre Monsieur [M] et l’entreprise [U] [X]

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il en résulte que tout contractant doit exécuter ses obligations et doit être sanctionné en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution.
L’article 1104 du Code civil poursuit : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, l’entreprise [U] [X] a exécuté des travaux de ravalement de façade sur la maison appartenant à Monsieur [M], située [Adresse 5].
Après la réalisation des travaux, l’entreprise [U] [X] a émis une facture de 2.449,75 euros le 27 mars 2023, que Monsieur [M] a réglé le 06 avril 2023, ainsi qu’il résulte d’une copie de ladite facture versée aux débats, avec la mention du règlement effectué par chèque n°1222746004C.
Après l’exécution des travaux, soit environ trois mois après l’exécution desdits travaux, Monsieur [M] a constaté des malfaçons consistant en « des lézardes sur enduit » et a mis l’entreprise [U] [X], en demeure, suivant courrier recommandé du 6 juillet 2023, d’intervenir à son domicile pour réparer les défauts apparus, ainsi qu’il résulte d’une copie de ce courrier versé aux débats.
L’entreprise [U] [X] n’a pas donné de réponse à ce courrier, contraignant Monsieur [M] à saisir un médiateur de justice le 5 janvier 2024.
Le médiateur a proposé aux parties un règlement amiable du litige, en les convoquant le vendredi 19 janvier 2024.
Le médiateur, constatant l’absence du représentant de l’entreprise [U] [X] a établi un constat de carence de la tentative de conciliation, le 19 janvier 2024, dont une copie dudit constat est versée aux débats.
Puis Monsieur [M] a fait intervenir un commissaire de justice, le 23 avril 2024, pour faire constater le travail de l’entreprise [U] [X], dont une copie est versée aux débats.
Il a constaté :
- SUR LA FACADE OUEST « une isolation, a été réalisée sur le niveau habitation et pas sur la partie sous-sol. Je constate que l’enduit sur la partie niveau habitation est constellée de fissures, en tous sens et sur toute la hauteur. Ces fissures sont peu ou pas écartées. » Sur la façade de 14 mètres, on peut compter 35 fissures verticales. « Ces fissures verticales font parfois plusieurs mètres, parfois quelques dizaines de centimètres »
- SUR LE PIGNON SUD Les mêmes constatations sont faites. Sur la façade de 9 mètres de long, on peut compter 24 fissures. 
Monsieur [M] verse aux débats, un devis de l’entreprise EVEZARD QUENTIN PEINTURE, établi le 3 octobre 2024, pour un montant de 4.664 euros, correspondant aux travaux nécessaires pour la réparation des dégâts causés.
Il est incontestable, non seulement au vu du constat du commissaire de justice, ainsi que des pièces versées aux débats, que des travaux de réparation sont nécessaires par une reprise des désordres affectant le ravalement de façade effectué par l’entreprise [U] [X].
Le contrat a bien été établi entre Monsieur [M] et l’entreprise [U] [X] et le dommage subi par Monsieur [M] est établi.

Sur la responsabilité encourue de l’entreprise [U] [X]

L’article 1217 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, énonce que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.

Dans le cadre des ravalements de façade, l’artisan est tenu à une obligation de résultat (Cass. 3e Ch civ. - 2 février 2017 - n° 15-29.420).

Toute action en recherche de responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat valable et la démonstration par le demandeur d’une faute contractuelle à savoir l’inexécution d’une obligation du contrat ou rattachée au contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Cependant il s’agit d’un contrat d’entreprise dont l’objet est la réalisation d’un ouvrage de revêtement de façade.

Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et aux dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1217 du code civil .

En l’espèce l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage le 6 avril 2023 qui s’est plaint des fissures après en avoir pris possession.

En l’espèce, le constat du commissaire de justice, décrit les travaux litigieux comme suit :
- SUR LA FACADE OUEST « une isolation, a été réalisée sur le niveau habitation et pas sur la partie sous-sol. Je constate que l’enduit sur la partie niveau habitation est constellée de fissures, en tous sens et sur toute la hauteur. Ces fissures sont peu ou pas écartées. » Sur la façade de 14 mètres, on peut compter 35 fissures verticales. « Ces fissures verticales font parfois plusieurs mètres, parfois quelques dizaines de centimètres »
- SUR LE PIGNON SUD : Les mêmes constatations sont faites. « Sur la façade de 9 mètres de long (ce que je n’ai pas vérifié mais qui semble exact), je dénombre 24 fissures verticales qui arrivent en bas de l’isolation extérieure….»
Il a constaté de nombreuses fissures peu ou pas écartées et que ces fissures verticales font parfois plusieurs mètres, parfois quelques dizaines de centimètres. Le commissaire de justice les qualifie de constellation de fissures.

Monsieur [M] a sollicité un règlement amiable du litige, en écrivant un courrier recommandé en date du 6 juillet 2023, à l’entreprise [U] [X], la sollicitant d’intervenir sur le lieu du ravalement de façade effectué par ladite entreprise, suite à l’apparition de nombreuses fissures.
L’entreprise n’a jamais donné de suite à cette demande.

Puis, en l’absence de réponse de l’entreprise, Monsieur [M] a fait appel à un médiateur de justice, en vue d’un règlement amiable du litige. Le représentant de l’entreprise [U] [X] ne s’est pas présenté à la conciliation fixée le 19 janvier 2024.

L’inaction du représentant de l’entreprise [U] [X] est abusive et elle paralyse le règlement de ce litige.

Le constat du commissaire de justice démontre suffisamment les nombreuses fissures apparues suite aux travaux de ravalement effectués par l’entreprise [U] [X], sur la maison de Monsieur [M].

L’inexécution contractuelle est caractérisée.

Concernant les demandes d’indemnisation de Monsieur [M]
Monsieur [M] a fait appel à une autre entreprise pour effectuer un devis de reprise des désordres, lequel mentionne que la réfection de ces désordres doit se faire par « application d’une couche de fixateur et application de deux couches de finition de type D2 ».

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…) ».
L’article 1231-3 du code civil ajoute que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il sera rappelé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence en son principe au motif que les pièces produites ne lui permettent pas de procéder à cette évaluation (3e Civ., 6 février 2002, pourvoi n° 00-10.543, Bulletin civil 2002, III, n° 34). Il doit donner son évaluation ou, le cas échéant, demander d’autres pièces ou ordonner une mesure d’instruction.

Sur la demande d’indemnisation au titre du contrat inexécuté

Monsieur [M] sollicite que l’entreprise individuelle [U] [X] soit condamnée à lui payer 2.449,75 euros, en raison de la mauvaise exécution du contrat de prestation de service de ladite entreprise.

En effet, il est suffisamment démontré que le travail de ravalement de l’entreprise n’a pas été correctement effectué, puisque de nombreuses fissures ou lézardes sont apparues, moins de trois mois après l’intervention de l’entreprise [U] [X], sur la maison de Monsieur [M], sise à [Adresse 4], ainsi qu’il résulte du constat du commissaire de justice, du 23 avril 2024, que Monsieur [M] s’est vu contraint de faire effectuer, devant l’inertie du représentant de l’entreprise [U] [X].

Or M [M] demande à la fois la restitution du prix sous la forme d’une indemnisation équivalente à son montant et la condamnation à réparer liquidée au vu d’un chiffrage pour une nouvelle intervention technique d’une autre entreprise pour reprendre les façades.

Monsieur [M] sollicite que l’entreprise individuelle [U] [X] soit condamnée à lui payer 4.664 euros, pour la rénovation nécessaire du ravalement de façade de sa maison d’habitation à [Localité 5] (79) [Adresse 1].

Il produit aux débats un devis de l’entreprise EVEZARD QUENTIN PEINTURE, en date du 3 octobre 2024, pour un montant de 4.664 euros, pour la reprise des travaux, suite à l’intervention de l’entreprise [U] [X] en 2023.
Cette entreprise mentionne que la réfection du ravalement de la maison doit se faire par « application d’une couche de fixateur et application de deux couches de finition de type D2 ».

Il y a lieu de reprendre la façade dont les nombreuses fissures et constellation de fissures désunissent et modifie profondément l’aspect esthétique.

La demande d’indemnisation de Monsieur [M] au titre de la reprise des travaux, pour un montant de 4.664 euros, à l’encontre de l’entreprise individuelle [U] [X] sera donc accueillie.

Sa demande de condamnation à payer 2.449,75 euros sera donc rejetée alors qu’elle aurait pour effet de restituer le prix payé.

Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique et du trouble de jouissance

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En droit l’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…) ».
L’article 1231-3 du code civil ajoute que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite une indemnisation pour d’autres préjudices subis, autres que financiers.
Monsieur [M], qui a fait réaliser des travaux de ravalement courant 2023, demande une indemnité pour préjudice esthétique, ainsi que pour le trouble de jouissance, à hauteur de 3.000 euros.
Le Tribunal constate que le préjudice esthétique est établi, mais qu’aucun élément n’est rapporté par le demandeur pour mettre en avant le préjudice de jouissance. En effet, les fissures apparues sur les murs extérieurs de la maison d’habitation de Monsieur [M] ne l’empêchent pas de jouir de son habitation. Cependant le préjudice de jouissance découle de la vue régulière et journalière des fissures et de leur constellation qui modifie la perception de l’ouvrage par le propriétaire qui attendait un maintien dans le temps de la façade. La réalisation de travaux de rénovation permet au propriétaire de bénéficier de la satisfaction de voir son bien dans un meilleur état. La dégradation et l’absence de tenue de l’ouvrage conduise à perception négative par le propriétaire.
Cependant la demande au titre du préjudice esthétique a été réparée par la condamnation à rependre l’ouvrage et rétablir la façade dans son unité esthétique.
Le préjudice de jouissance sera évalué à 500 € que l’entrepreneur sera condamné à payer au maître de l’ouvrage.
Sur les frais, l’exécution provisoire et les dépens

A - Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, l’entreprise individuelle [U] [X] sera condamnée aux entiers dépens.

B - Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [M], les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi l’entreprise individuelle [U] [X] sera condamnée à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

C - Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, ce principe légal sera rappelé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,

DECLARE l’entreprise individuelle [U] [X], entièrement responsable des dommages suite aux travaux de ravalement de façade effectués sur la maison sise à [Adresse 4], appartenant à Monsieur [Y] [M] ;
CONSTATE que la responsabilité de l’entreprise individuelle [U] [X] est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
REJETTE la demande de condamnation à payer 2.449,75 euros à Monsieur [Y] [M], au titre du contrat inexécuté ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [U] [X] à payer 4.664 euros à Monsieur [Y] [M], au titre de la reprise des fissures ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [U] [X] à payer 500 euros à Monsieur [Y] [M], au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [M] au préjudice esthétique  ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [U] [X] à payer 3.000 euros à Monsieur [Y] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [U] [X] au paiement des dépens ;

REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président
Y. GIRAUD E.DURAFFOUR

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