Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 79191, 1 juin 2026, RG 25/01297


Vérifier : TJ 79191, 1 juin 2026, RG 25/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01297
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a304feacdc6046d476b012a

Texte de la décision

6,583 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(LH/YG)
Minute n°
N° RG 25/01297 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOPL
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Chloé LUCAS-VIGNER
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

A l’audience publique du 23 Février 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [X]
né le 16 Décembre 1959 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE:

E.A.R.L. [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 01 Juin 2026, sous la signature de Lucie HUSSON, juge et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant factures en dates des 20 décembre 2024 et 30 décembre 2024, Monsieur [W] [X] a vendu des faisans à l’EARL [C] pour la somme totale de 35.783,04 euros TTC.

Soutenant n’avoir été réglé qu’à hauteur de 12.610 euros, Monsieur [W] [X] a mis en demeure l’EARL [C], par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme de 23.443,04 euros, par lettre en recommandé avec accusé de réception reçue le 26 mai 2025.

Par assignation en date du 11 septembre 2025, Monsieur [W] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Niort pour demander la condamnation de l’EARL [C] à lui payer :

- 23.443, 04 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 ;
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Monsieur [W] [X] soutient, au visa des articles 1113 et suivants du code civil, que le principe de la dette a été reconnu par courriel de Monsieur [I] [C] en date du 16 juin 2024.

Il explique qu’il existait une erreur de TVA qui a été rectifiée et a donné lieu aux factures dont il réclame désormais le règlement. Il précise que la somme de 12.610 euros lui a d’ores et déjà été réglée.

Il soutient qu’il n’existe aucune contestation sur les montants dus et qu’en dépit des relances, la défenderesse n’a pas réglé le solde de ses factures.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé aux écritures du requérant, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’assignation a été délivrée à l’étude de commissaire de justice et l’EARL [C] n’a pas constitué avocat dans la présente instance.

Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 4 décembre 2025, la clôture est intervenue le 6 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En droit

Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce

Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [W] [X] produit aux débats deux factures : une première facture en date du 20 décembre 2024 visant la vente de 2.010 faisans au prix unitaire de 9 euros hors taxe, outre la TVA à 5,5 % ; une seconde facture du 30 décembre 2024 faisant état de 1.693 faisans vendus au prix unitaire de 9,50 euros hors taxe, outre la TVA à 5,5 %.

Dans son assignation, Monsieur [W] [X] évoque en outre un courriel de Monsieur [I] [C], non produit aux débats, en date du 16 juin 2024 et aux termes duquel ce dernier reconnait le principe d’une dette de l’EARL [C] envers le requérant pour des faisans. Il fait toutefois état d’un désaccord sur le prix et indique qu’il existe « un accord verbal de ma part pour un tarif de 9 euros TTC, TVA à 5, 5 % et non 10 % prix départ avec emballage fournit par nous. »

Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [X] dans ses écritures, il apparaît qu’il existe une contestation entre les parties sur les montants dus, avec un désaccord sur le prix à l’unité des faisans.

Le requérant, qui ne justifie aux débats que de ses deux factures, demande un prix de 9 euros et 9,50 euros hors taxe, auquel s’ajoute la TVA à 5,5 %, alors que l’EARL [C] considère que le prix par faisan est de 9 euros TVA à 5,5 % incluse.

Aucun élément relatif à la fixation du prix entre les parties n’est produit aux débats par Monsieur [W] [X].

Par ailleurs, si Monsieur [W] [X] soutient que les factures litigieuses ont été réglées partiellement par l’EARL [C] à hauteur 12.610 euros, il n’en justifie pas aux débats, le seul document dont dispose le tribunal à ce sujet étant une facture de relance datée du 28 février 2025 réalisée par le requérant et réclamant la somme de 23.443,04 euros.

En l’état, il est donc impossible de vérifier la réalité de ce règlement et de savoir à quel nombre de faisans il correspond.

Monsieur [W] [X], sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande de paiement du solde de ses factures, alors même qu’il ressort de ses écritures qu’il existe une contestation entre les parties sur le prix.

Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande en paiement au titre des factures des 20 décembre 2024 et 30 décembre 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIS que les dépens resteront à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de NIORT, les jours, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Lucie HUSSON, présidente et par Yvonne GIRAUD, cadre greffière, présente lors du prononcé.

LA CADRE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.