TJ 79191, 5 janv. 2026, RG 23/00302
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(ED/YG)
Minute n°
N° RG 23/00302 - N° Portalis DB24-W-B7H-D5WZ
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Florence DENIZEAU, Me Geoffrey LE TAILLANTER
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Yvonne GIRAUD,greffière, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES:
La Société MACIF
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [H] épouse [S]
agissant en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux Monsieur [Q] [S] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 05 Janvier 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD,greffière.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 12 décembre 2008, Monsieur [Q] [S], assuré auprès de la compagnie AXA, a été victime d’un accident de la circulation par un véhicule assuré auprès de la MACIF.
La victime a été prise en charge et transportée à l’hôpital de [Localité 7], où le certificat descriptif initial des lésions a fait état de « douleurs de la hanche droite et de l’épaule de type musculaire ».
Il est à noter que Monsieur [Q] [S] était porteur d’une prothèse totale de la hanche du côté droit depuis 2000.
Une expertise médicale amiable et contradictoire pratiquée par le docteur [W], mandaté par la compagnie AXA. Aux termes de son rapport d’expertise médicale définitif du 15 septembre 2009, il a conclu qu’un « descellement de la prothèse serait imputé à l’accident du 12 décembre 2008 », et a fixé la consolidation de l’état de santé de la victime au 21 août 2009.
Par procès-verbal de transaction en date du 30 décembre 2010, Monsieur [Q] [S] a été indemnisé par AXA de son préjudice corporel d’un montant de 5.760 €.
Le 18 novembre 2009, Monsieur [Q] [S] a été opéré suite à un descellement de l'insert acétabulaire sans migration de sa prothèse de hanche droite.
De nouvelles expertises ont été réalisées le 9 juillet 2010 puis le 7 décembre 2010, avant consolidation, et enfin le 27 mars 2012 par le Monsieur le Docteur [W], mandaté par société AXA IARD qui a fixé la date de consolidation au 28 février 2012.
Durant l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 novembre 2009, et sa période d’hospitalisation du 17 au 24 novembre 2009, Monsieur [Q] [S] a contracté une infection nosocomiale au sein du Centre Hospitalier d’[Localité 8].
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de NIORT a jugé que la MACIF est tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [Q] [S] du fait de l’accident du 12 décembre 2008, en ce compris « les conséquences préjudiciables du descellement de la prothèse de hanche droite », et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale, et a désigné le docteur [X] pour y procéder.
Le docteur [X] a pratiqué l’examen médical de la victime le 24 février 2022, et a déposé son rapport définitif le 10 juin 2022.
Son rapport d’expertise médicale judiciaire est composé de deux rapports, le premier comprenant l’ensemble des dommages corporels issus de la période d’hospitalisation du 17 au 24 novembre 2009à savoir séquelles de la hanche et infection nosocomiale, et le deuxième évaluant le préjudice corporel uniquement en prenant en compte les séquelles issues du descellement de la prothèse de la hanche imputable à l’accident en date du 12 décembre 2008.
Parallèlement à cette procédure judiciaire, Monsieur [Q] [S] a entrepris dès le 19 mars 2018 une procédure administrative aux fins de l’indemnisation de son préjudice corporel imputable à l’infection nosocomiale.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le Tribunal Administratif de POITIERS a condamné le Centre Hospitalier d’ANGOULEME à verser à Monsieur [Q] [S] la somme de 270.352,02 € au titre des préjudices résultant de son infection nosocomiale.
La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'a pas abouti. Monsieur [Q] [S] a assigné la MACIF, la CPAM DE LA CHARENTE devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [Q] [S] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 19 juin 2024, Madame [I] [H] épouse [S], épouse de Monsieur [Q] [S] est intervenu à l’instance en qualité d’ayant droit de son époux décédé afin de reprendre l’instance.
L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 04 septembre 2025 à effet au 17 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 05 janvier 2026.
Les prétentions et moyens des parties :
a) Les prétentions et moyens de Madame [I] [H] épouse [S] :
Selon ses dernières écritures, Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs :
- condamner la MACIF à verser à Madame [I] [H] épouse [S], agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [S], ou, subsidiairement, à la succession de Monsieur [Q] [S], une somme de 154.465,98 € en indemnisation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 7.747,50 €,
- Souffrances endurées : 19.500,00 €,
- Préjudices esthétique temporaire : 3.200,00 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 0 €,
- Préjudice esthétique permanent : 0 €,
- Préjudice d’agrément : 1.469,63 €,
- Préjudice sexuel : 0 €,
- Dépenses de santé actuelles : 101,00 €,
- [Localité 9] personne temporaire : 18.323,61 €,
- Perte de gains professionnels actuels : 14.014,22 €,
- Frais divers : 1.521,65 €,
- Dépenses de santé futures : 254,00 €,
- [Localité 9] personne permanente : 0 €,
- Pertes de gains professionnels futurs : 73.638,09 €,
- Incidence professionnelle : 14.696,28 €,
TOTAL : 154.465,98 €,
- déduction de la provision versée par le Tribunal Judiciaire de NIORT en exécution du jugement rendu le 5 juillet 2021 : 10.000,00 €,
TOTAL : 144.465,98 €,
- juger que ces sommes (comprenant la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions) porteront intérêt au double du taux légal à compter du 17 février 2010, et jusqu’à ce que la décision concernant l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Q] [S] soit définitive,
- juger que ces sommes porteront elles-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du
Code civil à compter du 17 février 2010 ;
- condamner la MACIF à verser à Madame [I] [H] épouse [S], agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [S], ou, subsidiairement, à la succession de Monsieur [Q] [S], une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner la MACIF aux entiers dépens ;
- débouter la MACIF de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la CHARENTE.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.
b) Les prétentions et moyens de la MACIF :
En réponse, la MACIF, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [I] [H] épouse [S] et la reprise de l’instance par cette dernière,
- débouter Madame [I] [H] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes
à titre principal,
- juger que Monsieur [Q] [S] est privé de tout droit à indemnisation au titre de son préjudice en raison de la fraude qu’il a commise,
- débouter Madame [I] [H] épouse [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q]
[S], de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamner Madame [I] [H] épouse [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [S], à restituer le montant des provisions qui ont été trop perçues par M. [Q] [S], à hauteur de 20 000 €,
à titre subsidiaire,
- donner acte à la MACIF de ses propositions d’indemnisation suivantes :
I. SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles : rejet,
- [Localité 9] personne avant consolidation : 1 456 €,
- Pertes de gains professionnels actuelles : rejet,
- Frais divers : Rejet,
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures : rejet,
- [Localité 9] personne après consolidation : rejet,
- Pertes de gains professionnels futurs : rejet,
- Incidence professionnelle : rejet,
II. SUR LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
1. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 308,70 €,
- Préjudice esthétique temporaire : rejet,
- Souffrances endurées : 3 200 €,
2. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs :
- Déficit fonctionnel permanent : 1 353,55 €,
- Préjudice d'agrément : rejet
- Préjudice esthétique permanent : rejet
- Préjudice sexuel : rejet
TOTAL : 7 318,25 €
- dire et juger les propositions de la MACIF satisfactoires,
- déduire les provisions allouées à la victime à hauteur de la somme de 20 000 euros,
- condamner Madame [I] [H] épouse [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [S], à restituer à la société MACIF la somme de 12 681,75 € au titre des provisions trop perçues par Monsieur [Q] [S],
en tout état de cause,
- débouter Madame [I] [H] épouse [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q]
[S], de ses plus amples demandes indemnitaires,
- débouter Madame [I] [H] épouse [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [S], Monsieur [Q] [S] de sa demande de doublement des intérêts,
- débouter Madame [I] [H] épouse [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [S], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [I] [H] épouse [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [S], à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [I] [H] épouse [S], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [S], aux entiers dépens.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.
c) Les prétentions et moyens de la CPAM DE LA CHARENTE :
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE LA CHARENTE n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
– SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MADAME [I] [H] EPOUSE [S] :
Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’épouse de la victime décédée sollicite à titre principal se voir recueillir l’intégralité de la succession, ce pourquoi elle a repris l’instance introduite devant la juridiction de céans par Monsieur [Q] [S], en sa qualité d’ayant-droit de ce dernier, et doit donc percevoir l’indemnisation en lien avec l’accident de la circulation survenu le 12 décembre 2008.
A titre subsidiaire, Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’épouse de la victime décédée sollicite voir les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime versées dans la succession de Monsieur [Q] [S], à charge pour le notaire en charge de ladite succession d’effectuer la répartition.
En défense, la MACIF prétend que Madame [I] [H] épouse [S] ne peut pas agir en son seul nom propre pour obtenir une condamnation de la société MACIF, mais qu’au bénéfice de la succession dans laquelle elle n’est pas l’unique héritière.
Il est acquis que le droit à réparation des préjudices de la victime directe se transmet à ses héritiers (Cour de Cassation Chambre Mixte, du 30 avril 1976 / n°74-90.280)
Selon l’article 373 du Code de procédure civile « l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ».
En l’espèce, ne produit ni d’attestation de notoriété ni de justificatif d’acceptation de la succession du défunt, permettant de prouver qu’elle serait bien héritière de la succession de Monsieur [Q] [S].
Monsieur [Q] [S] et Madame [I] [H] épouse [S] se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Madame [I] [H] épouse [S] verse aux débats une attestation d’hérédité justifiant que Monsieur [Q] [S] lège « l’indemnisation suite l’accident, pour 10% chacune :
- l’association de pêche de [Localité 10],
- l’association de pêche de [Localité 11],
- l’association de chasse de [Localité 10]
- l’association de pêche de [Localité 11].
Du fait de l’absence de précision de l’accident, Madame [I] [H] épouse [S] indique qu’elle a vocation a recueillir l’intégralité de la succession de son défunt époux.
L’accident, doit être interprété comme les séquelles découlant de l’opération de la remise du descellement de la prothèse de la hanche droit et de la période d’hospitalisation du 17 novembre au 4 novembre 2009.
Monsieur [Q] [S] a été indemnisé de son préjudice en lien à l’infection nosocomiale par le tribunal administratif de POITIERS par jugement en date du 22 octobre 2021.
Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée sollicite par la présente procédure l’indemnisation du préjudice corporel imputable au déscellement de la prothèse de la hanche droite.
Ainsi, le terme « indemnisation suite accident » doit être interprété comme l’indemnisation allouée par le tribunal administratif de POITIERS ET celles allouée par le tribunal de céans, en cas de recevabilité de la demande.
Madame [I] [H] épouse [S] ne justifie pas d’un contrat notarié de succession au dernier survivant des biens, permettant à l’épouse du défunt de percevoir tous ses biens, et dont la succession aux autres bénéficiaires sera répartie lors du décès de l’épouse.
Par conséquent, Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée est recevable dans son intervention volontaire de reprise d’instance au bénéfice de la succession dans laquelle elle n’est pas l’unique héritière.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION :
La Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose :
Article 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
Article 4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Article 5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Article 6
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
La MACIF prétend voir le débouté de la demande au motif que Monsieur [Q] [S] a commis une fraude en tentant d’être indemnisé deux fois de son préjudice, aux motifs que :
- Monsieur [Q] [S] n’a pas informé la société MACIF de l’existence de la procédure contentieuse initiée pourtant dès le mois de mars 2018 devant le Tribunal Administratif de POITIERS à l’encontre de Centre Hospitalier d’ANGOULEME,
- Monsieur [Q] [S] n’a pas informé le Tribunal administratif et le Centre Hospitalier d’ANGOULEME de la procédure judiciaire initiée dès le mois de mai 2018 devant le Tribunal Judiciaire de NIORT à l’encontre de la société MACIF,
- Monsieur [Q] [S] n’a pas non plus informé le tribunal et la société MACIF de ce que la Centre Hospitalier d’ANGOULEME avait été condamné à l’indemniser de son infection nosocomiale à hauteur de 270 352,02 €,
- cette procédure n’a été révélée que suite au courrier du Conseil de la société MACIF indiquant la nécessité d’étendre l’expertise judiciaire au Centre Hospitalier d’ANGOULEME, quatre ans après que M. [S] n’ait engagé la procédure devant le Tribunal Administratif.
Madame [I] [H] épouse [S] prétend ne pas avoir commis un acte de fraude du fait que dans la présente procédure initiée par Monsieur [Q] [S], elle a pris le soin de déduire les sommes allouées par le Tribunal administratif de POITIERS, et ce dès le stade de l’assignation initiale. Elle indique ne pas avoir tenté d’obtenir une double indemnisation de ses préjudices, mais que son défunt époux a ouvert une procédure devant le tribunal administratif à cause du refus d’indemnisation de la MACIF.
L’ayant droit déclare que l’information tardive de la procédure administrative à la MACIF a été faite pour éviter qu’elle ne soit un motif de plus pour retarder la reconnaissance du droit à indemnisation de Monsieur [Q] [S].
Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée sollicite l’indemnisation totale du préjudice corporel de la victime, et déduit les sommes allouées par le tribunal administratif de POITIERS, sur le principe de l‘autonomie des deux procédures.
Il sera rappelé à Madame [I] [H] épouse [S] et à son conseil que la décision d’un tribunal administratif rendue avant celle d’un tribunal judiciaire ne peut être interprétée par la victime et son conseil comme une provision à valoir sur la décision judiciaire.
Le tribunal judiciaire est tenu par le principe de l’autorité de la chose jugée concernant la réparation des mêmes préjudices imputable aux mêmes causes.
Une fois le montant indemnitaire alloué par le tribunal administratif concernant l’infection nosocomiale, le tribunal judiciaire de céans est tenu de respecter la décision de la juridiction administrative, et ne peut ni évaluer à nouveau, ni allouer une indemnité du préjudice corporel imputable à l’infection nosocomial, qui a déjà été évalué et indemnisé.
Afin de déterminer si Madame [I] [H] épouse [S] peut solliciter l’indemnisation du préjudice corporel issu du déscellement de la prothèse de la hanche droite, il convient de vérifier si l’indemnisation allouée par le tribunal administratif répare seulement les séquelles de l’infection nosocomiale et non celles du déscellement de la prothèse de la hanche.
Ainsi, pour éviter une double indemnisation le tribunal se basera sur le jugement du tribunal administratif de POITIERS, de l’expertise médicale judiciaire du docteur [X] incluant le préjudice global et celui prenant en compte le préjudice imputable au déscellement de la prothèse de la hanche droite.
Il est à noter que Madame [I] [H] épouse [S] ne verse pas aux débats le rapport d’expertise médicale judicaire sur lequel est fondé le jugement du tribunal administratif de POITIERS.
Ainsi, au regard du jugement du tribunal administratif de POITIERS sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire non communiqué par l’ayant droit de la victime, et sur les expertises du docteur [X], le tribunal pourra déterminer si Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée tente de se faire indemniser une nouvelle fois d’un même préjudice préalablement liquidé.
Lors de l’indemnisation de son préjudice imputable à au Centre Hospitalier d’[Localité 8], Monsieur [Q] [S] n’a pas indiqué à la juridiction administrative qu’une partie de ses dommages ne provenait pas de l’infection nosocomiale.
Ainsi, le tribunal administratif a indemnisé l’entièreté du préjudice corporel de Monsieur [Q] [S] en prenant en compte sans le savoir la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé comme le précise le jugement :
« les dommages subis par Monsieur [Q] [S] et en particulier la pseudarthrose et l’insuffisance des muscles dont il reste atteint sont la conséquence des interventions effectués et des soins prodigués pour traiter l’infection nosocomiale ».
Le jugement de la juridiction administrative n’indique jamais l’existence d’un état antérieur aux séquelles de l’infection nosocomiale, à savoir les séquelles de la reprise de la hanche avant apparition des complications sceptiques imputable à l’accident de la circulation de 2008.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, le docteur [X] retient dans son rapport d’expertise les périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire :
- « Plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total :
- Du 17 au 24 novembre 2009, chirurgie pour reprise acétabulaire.
- Du 9 au 15 décembre 2010, reprise chirurgicale pour lavage, synovectomie et prélèvements bactériologiques.
- Du 31 mars au 6 mai 2011, chirurgie de remplacement bipolaire puis hospitalisation en rééducation.
- Du 28 au 29 septembre 2011, hospitalisation en infectiologie.
- Du 16 au 24 novembre 2011, hospitalisation en infectiologie au CHU de [Localité 12].
- Du 25 septembre au 29 octobre 2012, hospitalisation en chirurgie orthopédique puis en service de rééducation.
- Du 22 au 23 janvier 2013, hospitalisation en infectiologie.
- Du 12 au 14 février 2013, hospitalisation pour réalisation de la scintigraphie aux leucocytes marqués.
- Du 2 au 31 octobre 2013, hospitalisation en chirurgie puis en rééducation pour reprise d'une pseudarthrose du grand trochanter.
- Du 16 au 18 février 2014, hospitalisation en chirurgie pour trajet fistuleux sur la prise de greffon iliaque.
- Du 22 au 26 février 2014, nouvelle hospitalisation pour récidive de la fistule.
- Plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
- Du 25 novembre 2009 au 4 janvier 2010 : 50% Du 5 janvier au 8 décembre 2010 : 25%.
- Du 16 décembre 2010 au 30 mars 2011 : 25%.
- Du 7 mai au 7 juin 2011 : 50%.
- Du 8 juin au 27 septembre 2011 : 25%.
- Du 30 septembre au 15 novembre 2011 : 25%.
- Du 25 novembre 2011 au 24 septembre 2012 : 25%.
- Du 30 octobre au 12 novembre 2012 : 50%.
- Du 13 novembre 2012 au 21 janvier 2013 : 25%.
- Du 24 janvier au 11 février 2013 : 25% Du 15 février au ler octobre 2013 : 25%.
- Du ler novembre 2013 au 15 février 2014 : 25%.
- Du 19 février au 21 février 2014 : 50%.
- Du 27 février au 15 mars 2014 : 50%.
- Du 16 mars 2014 au 1er février 2015 : 25 %.
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] retient dans son rapport d’expertise les périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire :
- « Une période de déficit fonctionnel temporaire total :
- Du 17 au 24 novembre 2009, période d'hospitalisation pour la chirurgie de reprise acétabulaire.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel coté à 50% :
- Du 25 novembre 2009 au 4 janvier 2010, période après le retour à domicile, avec encore des soins infirmiers et un appui partiel sous couvert d'un traitement anticoagulant.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel coté à 25% :
- Du 5 janvier au 5 mars 2010, période de sevrage progressif des cannes.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel coté à 10%
- Du 6 mars au 17 juillet 2010, période de ré-autonomisation complète jusqu'à la date de consolidation ».
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
« Il résulte de l'expertise que M. [S] a subi avant consolidation un déficit fonctionnel total temporaire pendant les périodes au cours desquelles il a été hospitalisé, soit une durée totale de 142 jours, et qu'il a, avant cette même date en dehors des périodes d'hospitalisation, subi un déficit fonctionnel partiel temporaire de classe III (soit 50%) pendant une durée totale de 680 jours non consécutifs et de classe Il (soit 25%) pendant une durée totale 602 jours.
Compte tenu de ces éléments et des constatations de l'expert sur l'ampleur de la gêne fonctionnelle dont a été atteint M. [S] avant que son état de santé soit consolidé, il sera fait une juste appréciation des déficits fonctionnels qu'il a subis pendant ces périodes en lui allouant, en retenant une indemnisation de 500 euros par mois pour les périodes de déficit fonctionnel total, la somme totale de 10 500 euros en réparation de ce préjudice ».
Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée sollicite la somme de 18.247,50 €, soit 7 747,50 € après déduction de la somme de 10 500 € allouée par le tribunal Administratif de POITIERS, en décomposant sa demande comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 17 au 24.11.2009 (8 jours) ;
o Du 9 au 15.12.2010 (7 jours) ;
o Du 31.03 au 6.05.2011 (37 jours) ;
o Du 28 au 29.09.2011 (2 jours) ;
o Du 16 au 24.11.2011 (9 jours) ;
o Du 25.09 au 29.10.2012 (35 jours) ;
o Du 22 au 23.01.2013 (2 jours) ;
o Du 12 au 14.02.2013 (3 jours) ;
o Du 2 au 31.10.2013 (30 jours) ;
o Du 16 au 18.02.2014 (3 jours) ;
o Du 22 au 26.02.2014 (5 jours) ;
Soit le calcul qui suit : 141 jours x 30 € = 4.230 €.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Du 25.11.2009 au 4.01.2010 (50%) : 41 jours x 30 € x 50% = 615 €
o Du 5.01 au 8.12.2010 (25%) : 338 jours x 30€ x 25% = 2.535 €
o Du 16.12.2010 au 30.03.2011 (25%) : 105 jours x 30 € x 25 % = 787,50 €
o Du 7.05 au 7.06.2011 (50%) : 32 jours x 30 € x 50% = 480 €
o Du 8.06 au 27.09.2011 (25%) : 112 jours x 30 € x 25% = 840 €
o Du 30.09 au 15.11.2011(25%) : 47 jours x 30 € x 25% = 352,50 €
o Du 25.11.2011 au 24.09.2012 (25%) : 305 jours x 30 € x 25% = 2.287,50 €
o Du 30.10 au 12.11.2012 (50%) : 14 jours x 30 € x 50% = 210 €
o Du 13.11.2012 au 21.01.2013 (25%) : 70 jours x 30 € x 25% = 525 €
o Du 24.01 au 11.02.2013 (25%) : 19 jours x 30 € x 25% = 142,50 €
o Du 15.02 au 1.10.2013 (25%) : 229 jours x 30 € x 25% = 1.717,50 €
o Du 1er novembre 2013 au 15 février 2014 (25%) : 107 jours x 30 € x 25% = 802,50 €
o Du 19 février au 21 février 2014 (50%) : 3 jours x 30€ x 50% = 45 €
o Du 27 février au 15 mars 2014 (50%) : 17 jours x 30 € x 50 % = 255 €
o Du 16 mars 2014 au 1er février 2015 (25%) : 323 jours x 30 € x 25% = 2.422,50 €
Soit une somme de 14.017,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le tribunal administratif de POITIERS a indemnisé 142 jours de déficit fonctionnel total pour la période du 17 novembre 2009 au 1er février 2015 date de la consolidation des séquelles de l’infection nosocomiales.
La victime demande l’indemnisation de 141 jours.
Ainsi, le jugement du tribunal administratif de POITIERS a indemnisé la période du 17 au 24 novembre 2009 la chirurgie pour reprise acétabulaire imputable seulement aux conséquences du déscellement prothétique et de sa prise en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, comme l’atteste le rapport d’expertise du docteur [X].
Il en est de même pour les périodes du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il convient de déclarer que le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de POITIERS a pris en compte les séquelles dues conséquences du déscellement de la prothèse de la hanche droit lors de l’indemnisation de l’infection nosocomiale.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
- Sur les souffrances endurées :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient que « les souffrances prennent en compte les douleurs liées aux multiples actes chirurgicaux, à la rééducation prolongée (en centre et à domicile) et aux traitements anticoagulants et antibiotiques durant plusieurs mois. Elles prennent aussi en compte le retentissement psychologique d'une telle prise en charge sur sa vie familiale et professionnelle.
Les souffrances endurées sont évaluées à : 4.5/7 (quatre et demi sur sept) ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] retient « les souffrances prennent en compte les douleurs liées à la reprise chirurgicale, à la mise en décharge 45 jours puis au sevrage progressif des cannes sur deux mois environ. Il prend également en compte le traitement anticoagulant et les séances de rééducation.
Les souffrances endurées sont évaluées à : 2.5/7 (deux et demi sur sept) ».
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation des souffrances endurées, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
« l'expert évalue à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Monsieur [Q] [S] en raison des huit interventions chirurgicales qu'il a subies. Au regard de ces constatations, il sera fait une juste évaluation de ce dommage en allouant à M. [S], à titre de réparation, la somme de 15.500 euros ».
Or, si le docteur [X] retient un taux de 4,5/7 pour les souffrances endurées au titre des conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, et que le jugement du tribunal judiciaire de POITIERS a indemnisé ce poste de préjudice sur la base d’un taux de 5/7, il convient de déclarer que la décision de la juridiction administrative prend en compte conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite lors de l’évaluation indemnitaire du préjudice découlant de l’infection nosocomiale imputable elles-mêmes à la reprise de la prothèse de la hanche droite.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient que le préjudice esthétique est « en lien avec la cicatrice au niveau de la crête iliaque directement en lien avec l’infection ; la cicatrice latérale correspondant, elle, à la voie d'abord lors de la pose de la prothèse initiale. Le préjudice esthétique prend également en compte le schéma de marche perturbé en attitude vicieuse en rotation externe et la boiterie d'insuffisance du moyen fessier nécessitant en extérieur une canne simple dans la main opposée.
Le préjudice esthétique est évalué à 2/7 ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] « ne retient pas de préjudice esthétique. En effet, la reprise unipolaire s'est effectuée en reprenant la même cicatrice que celle ayant été réalisée pour la pose de la prothèse ».
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
« l'expert retient l'existence d'un préjudice esthétique avant consolidation, qu'il évalue à 1,5 sur une échelle de 7 et qu'il met en rapport avec l'usage de deux cannes, une boiterie permanente et une attitude vicieuse du pied en rotation externe. La somme de 800 euros que le centre hospitalier d'[Localité 8] propose de lui verser à ce titre apparaît réparer justement ce préjudice et il conviendra en conséquence d'allouer cette somme à Monsieur [Q] [S] ».
Au regard du principe de l’autorité de chose jugée, il convient de déclarer que le préjudice esthétique temporaire a été indemnisé par la juridiction compétente au regard de l’identité du responsable des séquelles imputables à l’infection nosocomiale.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient un « un déficit fonctionnel permanent de 18%, soit 16% d'aggravation par rapport à l'expertise de septembre 2009. Le déficit fonctionnel prend en compte les pertes angulaires au niveau de cette hanche droite notamment en flexion, ainsi que l'attitude vicieuse en rotation externe. Il prend également en compte la persistance de douleurs et la boiterie en lien avec l'insuffisance du moyen fessier ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] « retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en lien avec une petite insuffisance du moyen fessier liée à la reprise chirurgicale avec une petite majoration de l'enraidissement coxofémoral. (5% correspond au nouveau taux de déficit fonctionnel, soit 3 % d'aggravation par rapport à l'expertise de septembre 2009 qui retenait 2% de DFP) ».
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
« l'expert retient après consolidation la persistance d'une gêne fonctionnelle permanente, imputable à l'infection, de 17%. A l'issue de son dernier examen, il relève notamment l'usage permanent d'une canne, l'impossibilité de se pencher en station debout, une force musculaire légèrement diminuée et, d'une manière générale, diverses altérations et réductions de la mobilité.
Compte tenu de ces éléments et du taux d'incapacité retenu par l'expert, et compte tenu de ce que M. [S] était âgé de 56 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le montant de l'indemnisation qui lui est due à ce titre peut être fixé à 20.000 euros ».
En indemnisant le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux de 17%, alors que le docteur [X] indique un taux de 16% comprenant la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, au regard du principe de l’autorité de chose jugée, il convient de déclarer que pour évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice la décision de la juridiction administrative prend en compte conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite lors de l’évaluation indemnitaire du préjudice découlant de l’infection nosocomiale imputable elles-mêmes à la reprise de la prothèse de la hanche droite.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
- Sur le préjudice esthétique permanent :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient que le préjudice esthétique est « en lien avec la cicatrice au niveau de la crête iliaque directement en lien avec l’infection ; la cicatrice latérale correspondant, elle, à la voie d'abord lors de la pose de la prothèse initiale. Le préjudice esthétique prend également en compte le schéma de marche perturbé en attitude vicieuse en rotation externe et la boiterie d'insuffisance du moyen fessier nécessitant en extérieur une canne simple dans la main opposée.
Le préjudice esthétique est évalué à 2/7 ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] « ne retient pas de préjudice esthétique. En effet, la reprise unipolaire s'est effectuée en reprenant la même cicatrice que celle ayant été réalisée pour la pose de la prothèse ».
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
« l'expert retient l'existence d'un préjudice esthétique permanent, qu'il évalue à 1,5 sur une échelle de 7, du fait de la nécessité de se déplacer avec une canne en permanence et du caractère inesthétique de la marche. La réparation de ce préjudice sera justement évaluée à la somme de 1 500 euros ».
Au regard du principe de l’autorité de chose jugée, il convient de déclarer que le préjudice esthétique temporaire a été indemnisé par la juridiction compétente au regard de l’identité du responsable des séquelles imputables à l’infection nosocomiale.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
- Sur le préjudice d’agrément :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient que « Monsieur [Q] [S] déclare qu'avant cette reprise chirurgicale, il pratiquait le vélo, la pêche et la chasse. Il est certain que la raideur de la hanche droite est incompatible avec la pratique du vélo. Il n'a pas repris la chasse et arrive à pêcher épisodiquement mais de façon très statique ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] ne retient pas l’existence du préjudice d’agrément.
Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée, ne peut pas venir devant le tribunal judiciaire sollicité l’indemnisation du préjudice d’agrément qui existe seulement pour les conséquences des complications sceptiques qui a découlé du déscellement prothétique et de sa prise en charge, puisque l’indemnisation de ces séquelles s’est faite devant le tribunal administratif.
Le tribunal judiciaire ne peut pas statuer sur l’indemnisation d’un poste de préjudice non indemnisé par l’administration administrative qui a rendu une décision sur la liquidation de ce même préjudice corporel.
- Sur le préjudice sexuel :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient « un préjudice sexuel en lien avec des difficultés majeures à la réalisation de l'acte sexuel de par les limitations d'amplitudes de la hanche droite ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] ne retient pas l’existence du préjudice sexuel.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
« l'expert retient enfin l'existence d'un préjudice sexuel « en rapport avec les douleurs rendant les éventuels rapports difficiles et du fait d'un problème de moral ».
Au regard des constatations ainsi faites par l'expert, il sera fait une juste réparation de ce préjudice en allouant à ce titre à Monsieur [Q] [S] la somme de 2 000 euros ».
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
- Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient « 1 h 30 quotidienne durant les périodes cotées à 50 % ; et 5 h hebdomadaires durant les périodes cotées à 25 % ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] retient « 1 h 30 quotidienne durant les périodes cotées à 50 % ; et 5 h hebdomadaires durant les périodes cotées à 25 % ».
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
- « pour la période retenue par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II, c'est-à-dire pendant une durée totale de 602 jours non consécutifs répartis entre le 16 décembre 2010 et le 31 janvier 2015, sur la base d'un besoin total évalué par l'expert à 8 heures par semaine (4 heures pour l'aide à la personne et 4 heures pour l'entretien du domicile), le coût de l'assistance par une tierce personne peut être évalué, sur la base d'un taux horaire de 14,67 euros correspondant au montant horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance actuel, charges sociales incluses, et d'une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et le cas échéant la majoration pour travail les jours fériés et dimanche prévues par le code du travail, à la somme de 11 392,60 euros.
- Pour la période retenue par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III, c'est-à-dire pendant une durée totale de 680 jours non consécutifs répartis entre le 08 décembre 2010 et le 27 mai 2015, sur la base d'un besoin total évalué par l'expert à 14,5 heures par semaine (10,5 heures pour l'aide à la personne et 4 heures pour l'entretien du domicile), le coût de l'assistance par une tierce personne peut être évalué, sur la base d'un taux horaire de 14,67 euros correspondant au montant horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance charges sociales incluses pendant la période considérée, et d'une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et le cas échéant la majoration pour travail les jours fériés et dimanche prévues par le code du travail, à la somme de 23 324,55 euros.
Par suite, l'indemnisation du besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation peut être fixée à la somme totale de 34 717,15 euros.
Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée sollicite la somme de 18 323,61 € après déduction de 34 717,15 € allouée par le par le tribunal Administratif de POITIERS, sur la base d’un coût horaire de 20 €, et en décomposant sa demande comme suit :
- 1,5 h x 107 jours (41 jours + 32 jours + 14 jours + 3 jours + 17 jours) x 20 € x 412 jours /365 jours = 3.623,34 €,
- 5 heures / 7 jours x 1.655 jours (338 jours + 105 jours + 112 jours + 47 jours + 305 jours + 70 jours + 19 jours + 229 jours + 107 jours + 323 jours) x 20 € x 412 jours / 365 jours = 26.687,28 €,
- 4 heures / 7 jours x (1.903 jours (nombre de jours écoulés entre le 17 novembre 2009, date de l’aggravation, et le 1er février 2015, date de la consolidation) – 141 jours (nombre de jours d’hospitalisation)) x 20 € x 412 jours / 365 jours = 22.730,14 €.
En se basant sur un besoin d’aide humaine de 8 heures par semaines (4 heures pour l'aide à la personne et 4 heures pour l'entretien du domicile) pour la période retenue par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II, et à 14,5 heures par semaine (10,5 heures pour l'aide à la personne et 4 heures pour l'entretien du domicile) pour la période retenue par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III, alors que le docteur [X] retient 1 h 30 quotidienne durant les périodes cotées à 50 % et 5 h hebdomadaires durant les périodes cotées à 25 % au titre des conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en ont découlé, il convient de déclarer que lors de l’indemnisation de l’infection nosocomiale, le tribunal administratif de POITIERS a en même temps indemnisé les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
- Sur la perte de gains professionnels actuels /
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient que « Monsieur [Q] [S] a été en arrêt de travail en lien avec la reprise chirurgicale à compter du 17 novembre 2009. Cet arrêt a été prolongé de façon continue jusqu'au 1° février 2015 date où il a été mis en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale.
Concernant son activité agricole il n'a pu également la reprendre et a mis ses terres en fermage à compter de 2013.
Il est certain que les séquelles actuelles sont totalement incompatibles avec la reprise de ses activités de chauffeur livreur mais également incompatibles avec la reprise d'activités agricoles quelles qu'elles soient ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] retient que « « Monsieur [Q] [S] aurait été en arrêt de travail en lien avec la reprise chirurgicale à compter du 17 novembre 2009. Cet arrêt aurait été prolongé environ quatre mois, étant donné les activités physiques de Monsieur [S].
On peut donc retenir un arrêt de travail du 17 novembre 2009 au 17 mars 2010 ».
Devant le tribunal administratif de POITIERS, Monsieur [Q] [S] n’a pas sollicité l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, or lors de cette procédure, il n’a pas indiqué que toute ses séquelles ne venaient pas exclusivement des conséquences de l’infection nosocomiales, et donc la juridiction a indemnisé le préjudice de la reprise de la hanche droite non imputable à l’hôpital d’[Etablissement 1].
Donc, les séquelles de la reprise de la prothèse de la hanche droite imputable à l’accident de la circulation de 2008 a été prise en compte dans l’indemnisation des séquelles de l’infection nosocomiale.
Par conséquent, Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée, ne peut pas venir devant le tribunal judiciaire sollicitée l’indemnisation d’un préjudice avant consolidation dont la victime a reconnu ne pas le subir.
- Sur les frais divers et les dépenses de santé actuelles :
Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée sollicite l’indemnisation des frais exposés après la date du délibéré du jugement du tribunal administratif de POITIERS.
Monsieur [Q] [S] a été indemnisé de ces frais exposés par le jugement en date du 22 octobre 2021, prenant en compte les frais lés à la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en ont découlé.
Par conséquent, Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée ne peut venir devant le tribunal judiciaire sollicité une deuxième indemnisation pour un préjudice déjà indemnisé et liquidé.
- Sur l’assistance par tierce personne permanente :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient que « après consolidation, l'autonomie de Monsieur [Q] [S] et donc la nécessité d'aides notamment pour l'habillage, les courses ou pour l'entretien du jardin est très similaire à ce qu'elle était avant la consolidation.
Nous retenons après consolidation 5 h hebdomadaires. ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] ne retient pas le besoin d’une assistance par tierce personne.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
- « dans ces conditions, en l'absence de prestation imputable sur l'indemnisation due Monsieur [Q] [S] au titre de ce chef de préjudice, pour la période échue depuis le ler février 2015, date de consolidation, jusqu'à la date du présent jugement, c'est-à-dire pendant une durée totale de 6 ans et 264 jours arrondie à 351 semaines, au regard d'un besoin total évalué par l'expert à 7 heures par semaine (3 heures pour l'aide à la personne et 4 heures pour l'entretien du domicile), étant précisé que si l'expert retient l'existence de deux types d'assistance, il ne préconise pas pour autant le recours à une aide spécialement qualifiée, le coût de l'assistance par une tierce personne peut être évalué, sur la base d'un taux horaire de 14,67 euros correspondant au montant horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance charges sociales incluses pendant la période considérée, et d'une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et le cas échéant la majoration pour travail les jours fériés et dimanche prévues par le code du travail, à la somme de 40 685,50 euros!
- Pour l'avenir, sur la base du même taux horaire et en se référant à un coefficient de capitalisation de 20,260 pour un homme qui sera âgé de 63 ans le 12 novembre 2021, il convient d'allouer à Monsieur [Q] [S], au titre de ce même préjudice, la somme capitalisée de 122 800 euros.
- Par suite, il y a lieu d'allouer à Monsieur [Q] [S], en réparation de son besoin permanent d'assistance par une tierce personne, la somme totale de 163 485,50 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement dès lors que le calcul est effectué sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance actuel, charges incluses, pour les raisons exposées au point 38 ».
Le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal judiciaire de POITEIRS a retenu un besoin d’aide humaine supérieur à celui retenu par le docteur [X] pour la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en ont découlé.
Il convient de déclarer que le préjudice d’assistance par tierce personne subi par Monsieur [Q] [S] a été indemnisé par le tribunal administratif de POITIERS dans son jugement du 22 octobre 2021.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
- Sur la perte de gains professionnels futurs :
Concernant les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en a découlé, dans son rapport d’expertise le docteur [X] retient qu’il « est certain que les séquelles actuelles sont totalement incompatibles avec la reprise de ses activités de chauffeur livreur mais également incompatibles avec la reprise d'activités agricoles quelles qu'elles soient ».
Concernant les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières, le docteur [X] ne retient pas l’existence de perte de revenus en lien avec les séquelles de la reprise de la prothèse de la hanche droite.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal Administratif de POITIERS a statué comme suit :
« l'expert n'en conclut pas moins, dans les réponses qu'il a faites aux dires de M. [S] sur ce point, que si l'infection n'était pas survenue, celui-ci aurait toutefois pu reprendre un travail, « soit uniquement de chauffeur, soit un travail de bureau » et qu' « en l'absence d'infection (... il) aurait pu reprendre une activité salariée quelconque excluant (...) le port de charges lourdes, la station debout prolongée avec piétinement ». Il est ainsi établi, d'une part, que M. [S] n'est désormais apte à aucun emploi, ce qui est corroboré par l'attestation établie par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie, dont il ressort qu'il a été reconnu en invalidité de niveau 2, ce qui correspond à la situation des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque selon les termes du 2° de l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que cette inaptitude résulte de l'accident infectieux et de ses suites.
Il ne résulte de pas de l'instruction que Monsieur [Q] [S] ait continué de subir, après le 30 novembre 2020, des pertes de gains professionnels engendrées par une minoration de ses droits à la retraite, dès lors que depuis cette date, il a droit, en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à une pension de vieillesse versée à taux plein. Il résulte en revanche de l'instruction que Monsieur [Q] [S] ne percevait pas, avant la cessation de son activité professionnelle en 2009, comme il l'affirme lui-même, de rémunération supérieure au salaire minimum d'insertion et de croissance, dont le montant mensuel net était alors de 1 050,63 euros. Il a par conséquent subi pendant les soixante-neuf mois écoulés entre la consolidation de son état, le 1er février 2015, et son départ en retraite, une perte de revenus de 72 493,47 euros.
L'intéressé a bénéficié pendant cette période d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance-maladie pour un montant total de 51 970,06 euros. Cette prestation a eu pour objet de réparer ses pertes de revenus professionnels, dont la part demeurée à la charge de l'intéressé s'élève par suite à la somme de 20 523,41 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'[Localité 8], en réparation des pertes de gains professionnels restées à la charge de Monsieur [Q] [S], la somme de 20 523,41 euros.
Monsieur [Q] [S] a été indemnisé du préjudice de la perte de gains professionnels futurs par le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de POITIERS, sur la base des séquelles de l’infection nosocomiale.
Monsieur [Q] [S] était apte à reprendre un emploi comme l’atteste l’expertise judiciaire lors de la procédure administrative, et selon le docteur [X], sa perte de revenu n’est pas en lien avec les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques et sans tenir compte de ces dernières.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée revient a sollicité une double indemnisation pour un préjudice antérieurement liquidé.
Au regard de cette longue démonstration poste par poste, il convient de déclarer que Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée sollicite une deuxième indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [Q] [S], dont la liquidation concerne les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en ont découlé.
Par conséquent, au regard du principe de l’autorité de la chose jugée et de l’interdiction d’indemniser plusieurs fois le même préjudice, l’ensemble des demandes de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée seront rejetées.
Par conséquent, Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée devra restituer le montant des provisions versées par la MACIF lors de la procédure devant le tribunal judiciaire, au motif que la liquidation du préjudice sollicitée devant cette juridiction a été faite antérieurement par le tribunal administratif de POITIERIS par décision du 22 octobre 2021.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
En droit le principe de l’égalité des armes et du droit effectif au recours découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme impose de rechercher une proportionnalité dans la confrontation amiable et judiciaire pour la liquidation des préjudices corporels.
En droit l’article 47 de la charte de l’Union Européenne établit un droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial qui reprend les principes posés par la convention européenne de sauvegarde et de protection des droits de l’homme
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
Une présentation et l’explication données par l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne : (http://fra.europa.eu/en/publication/2023/victims-rights)
Le premier alinéa se fonde sur l'article 13 de la CEDH:
`Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles`.
Cependant, dans le droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986 en tant que principe général du droit de l'Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651; voir aussi les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992, C-97/91, [N], rec. 1992 , p. I-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit de l'Union s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. L'inscription de cette jurisprudence dans la Charte n'avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Convention européenne a examiné le système de contrôle juridictionnel de l'Union, y compris les règles relatives à l'admissibilité, et l'a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les articles 251 à 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 263, quatrième alinéa. L'article 47 s'applique à l'égard des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, et ce, pour tous les droits garantis par le droit de l'Union.
Le deuxième alinéa correspond à l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH, qui se lit ainsi:
`Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice`.
Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C'est l'une des conséquences du fait que l'Union est une communauté de droit, comme la Cour l'a constaté dans l'affaire 294/83, `Les Verts` contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1986, p. 1339). Cependant, à l'exception de leur champ d'application, les garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire dans l'Union.
En ce qui concerne le troisième alinéa, il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume 32, p. 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.»
Il appartient au juge national d’opérer la mise en œuvre de ces principes qui l’oblige à veiller à un équilibre de la procédure judiciaire pour permettre la parfaite expression des intérêts en présence, leur concours à la recherche d’une solution négociée ou contentieuse.
Le droit effectif au recours et l’égalité des armes suppose que le juge veille au bon équilibre des moyens en présence afin de permettre ce concours.
Il existe donc en droit français le droit pour tout justiciable de se faire conseiller et assister, juridiquement et techniquement afin de préserver et défendre ses intérêts.
La procédure a été longue. Un examen médical par un expert a été réalisé. D’importantes dépenses au titre des frais irrépétibles ont été engagées.
Mais l’indemnisation étant déjà intervenue, la procédure actuelle a été inutilement engagée.
Il est équitable de condamner Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée à payer 5 000 € à la MACIF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS :
Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée sera condamnée aux dépens en ce compris les honoraires et frais d'expertise judiciaire.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif n’existe pour en opérer la suspension.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, en premier ressort,
Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [X],
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de POITIERS,
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime,
DECLARE la présente décision commune à la CPAM DE LA CHARENTE ;
DECLARE que seules les conséquences du déscellement prothétique et de sa prose en charge avant l’apparition des complications sceptiques peuvent être indemnisées devant le tribunal de céans ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [S] a été indemnisé de son préjudice corporel par le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de POITIERS qui prend en compte les conséquences de la reprise chirurgicale de la prothèse de la hanche droite et des complications sceptiques qui en ont découlé ;
REJETTE les demandes de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée, au titre de son droit à indemnisation ;
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée à payer 20 000 € à la MACIF en restitution des des provisions trop perçues ;
REJETTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée à payer 5 000 € à la MACIFen application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [S] en qualité d’ayant droit de la victime décédée aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le juge
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