TJ 79191, 5 janv. 2026, RG 24/01797
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(ED/YG)
Minute n°
N° RG 24/01797 - N° Portalis DB24-W-B7I-EINS
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Eric DABIN, Me Chloé SAVINA
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Yvonne GIRAUD,greffière, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Chloé SAVINA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSES:
La SA MAIF venant aux droits de la S.A. FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 05 Janvier 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD,greffière.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 12 octobre 1984, Monsieur [B] [M] a été victime d’un accident de la circulation par un véhicule assuré auprès de la MAIF.
La victime a été prise en charge et transportée au Centre Hospitalier, où le certificat descriptif initial des lésions a fait état :
- d’une « paralysie totale du plexus brachiale gauche et fracture diaphysaire du fémur droit qui a été enclouée »,
- hyperpression externe du genou droit.
Par procès-verbal de transaction, Monsieur [B] [M] a été indemnisé de son entier préjudice corporel au montant de 32 700 francs, soit 4 484 € versés par la MAIF.
Dès 2012, Monsieur [B] [M] a fait part de l’aggravation de son état de santé.
Les différentes procédures intentées aux fins de voir indemniser le préjudice corporel qu’il subit du fait de l’aggravation de son état de santé n’ont pas abouti.
La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'a pas abouti. Monsieur [B] [M] a assigné la MAIF et la CPAM DES DEUX-SÉVRES devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 04 septembre 2025 à effet au 17 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 05 janvier 2026.
Les prétentions et moyens des parties :
a) Les prétentions et moyens de Monsieur [B] [M]:
Selon ses dernières écritures, Monsieur [B] [M] demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs :
- dire Monsieur [B] [M] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence, à titre principal,
- constater in solidum la SA FILIA MAIF et la CPAM des DEUX [Localité 5] à verser à Monsieur [B] [M] la somme 4 000 000 euros au titre de son préjudice, compte tenu de l’aggravation de son état de santé des suites de son accident de la circulation du 12 octobre 1984 ;
- condamner in solidum la SA FILIA MAIF et la CPAM des DEUX [Localité 5] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale et ainsi désigner pour y procéder l’expert médical qu’il vous plaira, qui devra :
- Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec accusé réception et à leurs avocats respectifs par lettre simple ;
- Procéder à leurs auditions contradictoires ;
- Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits, en tant que de besoin ;
- Se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord sus visé à charge pour l’expert coordinateur de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient connaissance ;
- Procéder en tant que de besoin à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
- Se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
- Convoquer Monsieur [B] [M] en informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix,
- Informer même forme l’avocat de l’intéressé, ainsi ceux des intimés, LA SA FILIA MAIF et la CPAM des DEUX [Localité 5], de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
- donner à l’expert médical désigné la mission suivante :
- Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieures ou postérieures)
- Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales aux vues desquelles est intervenue la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
- Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites, y compris taille et poids, préciser les séquelles apparentes (amputation, déformation, cicatrice,…) ;
- Noter les doléances de la victime ;
- Dire si après la transaction fixant indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [M], son état s’est aggravé ;
Dans l’affirmative :
- Indiquer le délai normal de déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel et dans ce dernier cas en préciser le taux, entrainé par cette aggravation et en proposer la date de consolidation ;
- Dire si l’aggravation est la conséquence de l’accident du 12 octobre 1984 et/ou d’un état ou accident antérieur ;
- Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
- Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que celles de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, donner à cet égard toute précision utile ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette aggravation ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation, résultant de l’atteinte permanente ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes psychologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
- Préciser quel aurait été le taux de déficit fonctionnel permanent lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de la victime de :
o Poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ;
o Opérer une reconversion ;
o Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il déclare avoir pratiqué ;
- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques et des atteintes esthétiques entrainées par l’aggravation ;
- Dire si en raison de cette aggravation il existe un préjudice sexuel, dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés liées aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
- Déterminer les postes de préjudice temporaire et définitif (préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, tierce personne,…) ;
- Préciser du fait de l’aggravation :
o La nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé (nombre et durée moyenne et leurs interventions) ;
o La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
o Les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
o Le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
- Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cet hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
- Dire si du fait de l’aggravation, il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- condamner in solidum la SA FILIA MAIF et la CPAM des DEUX [Localité 5] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1 000 000 à titre de provision ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum la SA FILIA MAIF et la CPAM des DEUX [Localité 5] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SA FILIA MAIF et la CPAM des DEUX [Localité 5] aux entiers dépens.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.
b) Les prétentions et moyens de la MAIF :
En réponse, la MAIF, demande au tribunal de :
- voir débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAIF,
- juger abusive la procédure engagée par Monsieur [M] à l’encontre de la MAIF,
- voir condamner Monsieur [M] à verser à la MAIF la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- voir condamner Monsieur [M] à verser à la MAIF la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir Monsieur [B] [M] condamner aux entiers dépens.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.
c) Les prétentions et moyens de la CPAM DES DEUX-[Localité 5] :
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DES DEUX-[Localité 5] n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE DROIT A INDEMNISATION :
La Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose :
Article 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
Article 4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Article 5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Article 6
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
Monsieur [B] [M] sollicite à titre principal la somme de 4 000 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, sur la base du rapport d’expertise médicale du docteur [E] en date du 11 décembre 2019, et aux motifs que :
- présente un état de santé qui en tout état de cause demeure aggravé quant à celui qui avait servi de base initialement à son indemnisation,
- qu’il chiffre les différents préjudices aux valeurs suivantes :
- pretium doloris : 6/7,
- préjudice d’agrément : 2/7,
- préjudice esthétique permanent : 6/7,
- préjudice sexuel : l’acte sexuel n’étant plus envisageable,
- préjudice d’établissement,
- différents professionnels de santé ont attesté la dégradation de son état de santé menaçant définitivement toute possibilité de travailler, outre les nombreux autres préjudices présentés.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] [M] sollicite voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
En réponses aux conclusions de la MAIF, Monsieur [B] [M] soutient que
- sa demande ne heurte pas l’autorité de la chose jugée du fait que ses précédentes demandes ont été formulées devant le juge des référés, et non au fond,
- une aggravation est à constater notamment aux termes d’un ultime compte-rendu du Docteur [C] en date du 19 juin 2024 que l’état de santé de Monsieur [B] [M] ne s’améliore pas, bien au contraire,
- le Docteur [F] avait tout de même indiqué que l’aggravation d’état de santé de Monsieur [B] [M] demeurait une complication malheureusement bien connue.
En défense, la MAIF prétend voir rejeter la demande d’indemnisation de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] [M], aux motifs que le demandeur procède à des procédures abusives à son encontre, que depuis 2012 Monsieur [B] [M] saisit très régulièrement le tribunal de céans de ces mêmes demandes afin de voir reconnaître son aggravation de son état de santé comme étant imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime et se voir allouer l’indemnisation de son aggravation à hauteur de 4.000.000 €.
La MAIF souligne que la présente procédure se présente devant le tribunal judiciaire de Niort, au fond, comme les précédente à l’exception d’une seule nouvelle pièce, à savoir un certificat médical au service de neurologie, neurophysiologie clinique et unité neuro – vasculaire du centre hospitalier de Niort, en date du 19 juin 2024, dont le certificat médical évoque une épilepsie lésionnelle, apparemment en lien avec un traumatisme crânien survenu en 2017, qui n’est pas en lien avec l’accident de la circulation survenu le 12 octobre 1984.
L’assureur déclare qu’aucun aucun élément ne vient remettre en cause les rapports d’expertise judiciaire déjà déposés.
Il est rappelé que selon l’arrêt de la Cour de Cassation en sa deuxième Chambre Civile en date du 23 mars 2017, l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à l’aggravation du préjudice puisque celle-ci est considérée comme un dommage nouveau permettant de lever les obstacles de l’autorité de la chose jugée.
Cependant il est précisé que « la nouveauté du dommage dont la réparation est demandée doit cependant, pour être obtenu, avoir un lien direct et certain avec l’accident de la circulation à l’origine du préjudice originel ».
En l’espèce, Monsieur [B] [M] fonde sa demande d’indemnisation de l’aggravation de son état de santé par le versement aux débats d’un certificat médical du service de neurologie neurophysiologie clinique et unité neuro-vasculaire du centre hospitalier de [Localité 7] datant du 19 juin 2024.
À la lecture de cette nouvelle pièce, au titre « INDICATION » il ressort l’élément suivant : « épilepsie lésionnelle (TC en 2017) sous KEPPRA normalement, sensation étrange au quotidien avec troubles de la mémoire ».
« TC en 2017 » est l’abréviation médical pour Traumatisme Crânien survenu en 2017.
Un traumatisme crânien est survenu en 2017 et non imputable à l’accident de la circulation survenue le 12 octobre 1984.
Monsieur [B] [M] indique juste subir une aggravation, évalue sans avis médicaux son préjudice issu par l’aggravation de son état de santé, fournit une pièce médicale nouvelle datant du 19 juin 2024 sans lien avec l’accident de la circulation à l’origine du préjudice originel.
Ce certificat médical sans rapport avec l’accident de la circulation à l’origine du préjudice corporel ne peut ni fonder la liquidation du préjudice subi par Monsieur [B] [M] au titre de son aggravation, ni fonder de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
Sans cette pièce, les demandes à titre principal et subsidiaire de Monsieur [B] [M] sont fondées sur les mêmes pièces que les procédures précédentes, dont le dernier rapport d’expertise médicale judiciaire en date du 11 décembre 2019 justifiant de l’état de santé de Monsieur [B] [M] aux termes duquel il a notamment été conclu que le trouble rotatoire dont souffre Monsieur [B] [M] « (…) n’est pas en rapport avec une quelconque aggravation ou suite de l’accident du 12 octobre 1984. (…) Les problématiques de santé décrites par Monsieur [B] [M] n’étant pas en lien certain, directe et exclusive avec cet accident ».
Il convient de déclarer que Monsieur [B] [M] ne subit pas d’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation à l’origine du préjudice originel, mais que le traumatisme crânien de 2017 ne peut être imputable à l’événement traumatique survenu le 12 octobre 1984.
Par conséquent, Monsieur [B] [M] sera entièrement débouté de toutes ses demandes d’indemnisation au titre de l’aggravation de son état de santé, de voir ordonner une expertise médicale, et de la condamnation in solidum de la MAIF et de la CPAM DES DEUX-[Localité 5] à des dommages-intérêts pour préjudice moral.
SUR LA CONDAMNATION POUR PROC ÉDURE ABUSIVE DE LA PART DU DEMANDEUR :
La MAIF sollicite voir condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il ne ressort pas des débats que M [M] ait excédé son droit d’agir en justice.
Par conséquent, la demande de condamnation de Monsieur [B] [M] pour procédure abusive sera rejetée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [B] [M] sera condamné à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS :
Monsieur [B] [M] sera condamné aux dépens en ce compris les honoraires et frais d'expertise judiciaire.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, en premier ressort,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime,
DECLARE que Monsieur [B] [M] ne subit pas d’aggravation de son état de santé ;
DECLARE que l’épilepsie lésionnelle est imputable un traumatisme crânien survenu en 2017, et non imputable avec l’accident de la circulation à l’origine du préjudice originel ;
REJETTE l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [B] [M] dirigées à l’encontre de la MACIF ;
REJETTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [B] [M] au titre de procédure abusive ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [B] [M] au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer 5 000 € à la MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médical ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.