TJ 79191, 20 avr. 2026, RG 25/00917
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/YG)
Minute n°
N° RG 25/00917 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENOB
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Laura ROOSE
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assistée de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [U]
né le 24 Juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [R] [U]
née le 03 Avril 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
[P] [A] [T] [O] (STPA)
Entrepreneur individuel, numéro SIREN 889632980
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 20 Avril 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, les époux [U] ont signé un devis d’un montant 29 976.31 euros HT (31 873.94 euros TTC) émis par l'entreprise [P] [A] [T] [O] pour la réfection de la toiture de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] (79).
Les travaux, qui devaient intervenir au printemps 2024 n’ont jamais eu lieu malgré plusieurs relances et deux mises en demeure émises par les époux [U] les 23 septembre et 31 octobre 2024. Par courrier recommandé du 3 février 2025, ils ont vainement sollicité la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 11 590. 52 euros.
le 24 mars 2025, ils ont fait établir un constat de commissaire de justice pour démontrer l’absence de réalisation de travaux.
Par acte du 19 juin 2025, ils ont assigné M. [P] [A] [T] [O] (STPA), entrepreneur individuel, à comparaître devant ce tribunal et sollicité au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil de :
- ordonner la résolution du contrat conclu avec l’entreprise [P] [A] [T] [O] suivant devis accepté le 29 septembre 2023,
- condamner l’entreprise [P] [A] [T] [O] à leur restituer la somme de 11 590.52 euros avec intérêts de droit à compter de la demande ;
- condamner l’entreprise [P] [A] [T] [O] à leur payer à la somme de 3906.16 euros au titre de leur préjudice matériel ;
- condamner l’entreprise [P] [A] [T] [O] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner l’entreprise [P] [A] [T] [O] à leur verser la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] [A] [T] [O] n’a pas constitué sur cette assignation, remise à domicile, la décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 20 avril 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
I – Sur la résolution du contrat.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,'
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. › ›
L’article 1353 que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les époux [U] justifient avoir apposé la mention « bon pour accord » le 29 septembre 2023 sur le devis émis le même jour par l’entreprise [P] [A] [T] [O], lequel avait pour objet la réfection de leur toiture. Ils justifient avoir réglé l’acompte lié d’un montant de 11 590,52 euros par virement bancaire du 28 septembre 2023 à l’entreprise [P] [A] [T] [O].
Le devis signé prévoyait une date de livraison fixée au 02 octobre 2023 que les époux [U] reprennent dans leur courrier de mise en demeure du 23 septembre 2024 comme étant celle contractuellement convenue pour le démarrage des travaux.
Ils justifient avoir adressé personnellement ou par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique des relances à l’entrepreneur de réaliser les travaux et lui avoir adressé une demande de résolution de contrat en courrier recommandé par l’intermédiaire de leur conseil, cette dernière demande ayant été reçue par l’entrepreneur le 18 février 2025 puis le 3 mars 2025.
Le constat d’huissier effectué le 24 mars 2025 versé aux débats atteste de l’absence de réalisation des travaux pour lesquels les époux [U] se sont engagés contractuellement avec la demanderesse. Il y est constaté que seules quelques tuiles ont été changées par M. [U] afin de parer aux infiltrations.
Les époux [U] justifient donc avoir exécuté leur obligation contractuelle, à savoir régler l’acompte exigé à la commande. Il résulte en revanche des différentes pièces versées que l’entreprise [P] [A] [T] [O] n’a pas exécuté la prestation prévue au devis, l’huissier ayant fait le constat de l’ancienneté de la toiture présente sur l’immeuble des époux [U]. L’entrepreneur, qui ne comparaît pas, ne démontre nullement qu’il se serait effectivement exécuté.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire de contrat et de condamner l’entreprise [P] [A] [T] [O] à restituer aux époux [U] la somme de 11 590,52 euros versée à titre d’acompte, laquelle portera intérêt aux taux légal à compter de l’assignation.
II – Sur les demandes indemnitaires.
L’article 1231-1 de ce code énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. › ›
A – Sur les dommages-intérêts sollicités en raison du surcoût de la prestation à réaliser.
En l’espèce, les époux [U] produisent un devis actualisé au 16 avril 2025 non strictement identique dans les prestations prévues à celui qu’ils ont signé, le devis initial prévoyant la fourniture de tuiles de type Tradifix et Canal’Fix Tegula pour une dépose de toiture sur 282 mètres carrés alors que le devis actualisé de l’entreprise Thuilas prévoit la fourniture de tuiles de type CANALAVERROU pour un montant forfaitaire de 14034,85 euros et une surface de 239,38 mètres carrés, soit une surface inférieure. Dans ces conditions, les époux [U] ne démontrent nullement le préjudice financier supplémentaire que le retard dans l’exécution de l’obligation leur ferait subir. La demande sera rejetée.
B – Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
En l’espèce, les époux [U] allèguent avoir subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi du défendeur qui a ignoré les courriers qui lui ont été adressés pour résoudre le litige à l’amiable. Les époux [U] justifient avoir sollicité personnellement ainsi que par l’intermédiaire de leur assureur que les travaux soient engagés. Ils justifient encore avoir sollicité les intentions de l’entrepreneur à raison de son inexécution à deux reprises par l’intermédiaire de leur conseil sauf à voir judiciariser l’affaire pour solliciter la résolution du contrat. Il est évident que ces démarches restées sans aucune réponse alors que la démarche contractuelle était engagée depuis 2023 leur a causé un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1000 euros en l’absence d’autres documents probants, somme qui leur sera allouée de ce chef de préjudice.
III – Sur les demandes accessoires.
A -Sur les dépens.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
L’entreprise [P] [A] [T] [O] succombe, elle sera condamnée aux dépens.
B - Sur les frais irrépétibles.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner l’entreprise [P] [A] [T] [O] à verser la somme de 1000 euros aux époux [U] sur ce fondement.
C – Sur l’exécution provisoire.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
En l’espèce, aucune raison ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution du contrat conclu entre M. [X] [U] et Mme [R] [U] avec l’entreprise [P] [A] [T] [O] (STPA), formalisé par devis accepté le 29 septembre 2023.
Condamne l’entreprise [P] [A] [T] [O] à restituer à Mme [R] [U] et M. [X] [U] la somme de 11 590.52 euros versée à titre d’acompte, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation.
Condamne l’entreprise [P] [A] [T] [O] à payer à Mme [R] [U] et M. [X] [U] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Rejette les autres demandes indemnitaires de Mme [R] [U] et M. [X] [U].
Condamne l’entreprise [P] [A] [T] [O] aux entiers dépens.
Condamne l’entreprise [P] [A] [T] [O] à verser à Mme [R] [U] et M. [X] [U], la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
Y. Giraud C. Didier
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