TJ 79191, 20 avr. 2026, RG 25/01005
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/YG)
Minute n°
N° RG 25/01005 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENQG
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Benjamin GUERIN
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assistée de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] / [Etablissement 1]
représenté par Me Benjamin GUERIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [M]
Entrepreneur individuel, immatriculé au RCS sous le n°53988063, exerçant son activité sous le nom commercial LM AUTO au
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 20 Avril 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, M. [V] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LM Auto, aux prix de 2 750 euros TTC selon facture d’échéance versée aux débats. Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi le 6 janvier 2022 mentionnait cinq défaillances mineures.
Le véhicule livré le jour même a connu une panne liée à la boîte de vitesse du véhicule est tombée en panne immédiatement, l’entreprise LM Auto est intervenue sur le véhicule au domicile de M. [R] le 21 janvier 2022 pour y remédier.
Le 24 janvier 2022, une nouvelle avarie a affecté le véhicule qui n’a plus redémarré ensuite.
Le 25 janvier 2022, après avoir vainement tenté de contacter son vendeur, M. [R] lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il a sollicité l’annulation de la vente en raison de vices cachés, demande refusée le 29 janvier suivant par le vendeur au motif que le véhicule lui avait été vendu en l’état et sans garantie.
Le 9 février 2022, M. [V] [R] a pris l’initiative d’effectuer un nouveau contrôle technique sur le véhicule, lequel a révélé de nombreuses défaillances mineures, majeures ou critiques.
Le 5 mai 2022, M. [V] [R] a fait établir un devis de remise en état du véhicule par la SARL [Z] Automobiles, située à [Localité 4] (79), lequel n’a pu estimer précisément en l’absence de démontage le coût global des réparations en précisant toutefois qu’elles s’élèveraient à la somme minimale de 3000 euros.
Le 20 novembre 2022, Mme [F] [U], médiatrice conventionnelle, a attesté n’avoir pu recueillir le consentement des parties à la mise en œuvre d’une mesure de médiation conventionnelle.
Par acte du 23 mars 2023, M. [V] [R] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Niort M. [Y] [M] lequel a fait droit à sa demande d’expertise probatoire par ordonnance rendue le 6 juillet suivant.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 mai 2024. L’expert a conclu à de nombreux dysfonctionnements et l’existence de vice apparents et cachés sur le véhicule au moment de sa vente.
Par acte du 27 juin 2025 et au visa de l’article 1641 du code civil, M. [R] a assigné M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale LM Auto, devant le tribunal de céans et sollicite de :
- constater que le véhicule d'occasion de marque Renault - Trafic acquis par M. [V] [R] auprès de M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto suivant facture du 21 janvier 2022 est affecté d'un vice caché qui n'était pas apparent lors de la vente.
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault - Trafic intervenue le 19 janvier 2021 entre M. [V] [R] et M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto,
- condamner M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto à lui
restituer la somme de 3.750 euros correspondant aux prix de vente du véhicule vicié.
- condamner M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto à
accomplir et prendre en charge toutes les démarches utiles aux fins de récupérer son véhicule, à ses
frais, en quelques mains qu'il se trouve.
- condamner M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto à
lui verser la somme de 3.233,89 euros au titre des frais liés à la vente du véhicule vicié indûment avancés.
- condamner M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto à
lui verser à la somme de 4.601,25 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule.
- condamner M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto à
lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de sa déception et des nombreux tracas occasionnés par le litige.
- condamner M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto à
lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées en application de l'article
1343-2 du Code civil,
- condamner M. [Y] [M] exerçant son activité sous le nom commercial LM Auto
aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire.
- rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire en application de l’article
514 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [M], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, n’a pas constitué avocat sur l’assignation qui lui a été délivrée à étude. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier suivant.
A l’issue de cette audience, la décision du tribunal a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1641 du code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
Pour être qualifié de vice caché, il est de jurisprudence constante que le défaut doit être inhérent à la chose vendue, de nature à affecter gravement l'usage de la chose, présenter un caractère occulte et exister antérieurement à la vente.
L’article 1642 du code civil énonce que “le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Aux termes de l'article 1643 du même code, le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie”.
Il est cependant de jurisprudence constante que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés s’il est démontré qu’il avait connaissance, au moment de la vente, des vices dont la chose vendue était affectée.
I – Sur la résolution du contrat de vente pour vice cachés.
M. [R] fait valoir intenter son action dans le délai biennal légal lequel a été suspendu par le prononcé de l’ordonnance de référé, que le véhicule vendu était affecté de plusieurs vices cachés au moment de sa vente, notamment s’agissant des désordres présentés par la boite de vitesse remplacée, l’alimentation en carburant, la fuite existant sous le carter du moteur, que l’expert analyse les interventions mécaniques antérieures à la cession comme du « bricolage » effectué à l’encontre des règles de l’art. Il rappelle sa qualité d’acheteur profane et n’avoir pu déceler ces défauts non apparents apparus antérieurement à la vente alors que M. [M], vendeur professionnel, est présumé les connaître. Il soutient que les désordres rendent impropre le véhicule à sa destination et qu’il ne peut pas l’utiliser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure et des conclusions de l’expertise judiciaire que le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] acquis par M. [R] auprès de l’entreprise LM Auto le 19 janvier 2022 avait été préalablement acquis d’occasion par cet entrepreneur à un particulier le 11 juillet 2021. Un contrôle technique a été effectué dans les jours précédant la vente dont le procès-verbal mentionnait l’existence de cinq défaillances mineures et la nécessité de soumettre l’utilitaire à un contrôle technique complémentaire avant le 5 janvier 2023, contrôle dont il n’est pas établi qu’il ait été réalisé par le vendeur professionnel.
S’agissant de l’état mécanique réel du véhicule, le contrôle technique réalisé par M. [R] le 9 février 2022, soit à bref délai de son acquisition, mentionne quant à lui dix anomalies dont sept à caractère majeur et une critique.
Le rapport d’expertise judiciaire, non contradictoire en raison de la carence de M. [M] aux opérations d’expertise, versé aux débats et dont le pré rapport lui a été adressé, permet quant à lui d’établir que :
- au moment de son examen par l’expert, le véhicule ne démarre plus,
- que seule la commande de la boite de vitesse a été remplacée le 21 février 2022 et non la boite de vitesse comme soutenu dans l’assignation,
- les constats de l’expert corroborrent l’estimation de remise en état effectuée par le garage [Z], qu’il faut y ajouter des dysfonctionnements « moteur ».
- M. [R] n’a parcouru que 449 kilomètres avec le véhicule avant son immobilisation définitive.
L’expert a consigné dans son rapport les anomalies suivantes :
- carrosserie : absence de cabochon et de feu de brouillard à l’arrière gauche, défaut de fixation de la calandre et du parechoc, défaut de fixation intérieure des phares droit et gauche à l’avant,
- habitacle : siège conducteur fortement endommagé, absence de verrouillage de la rehausse de l’assise (atteinte à la sécurité),
- sous le capot moteur : niveau d’huile moteur nul, circuit d’alimentation du carburant non conforme présentant un potentiel risque de panne ou d’incendie,
- sous le véhicule :
a) au niveau du moteur : le carter de protection de la courroie de distribution est déchiqueté, fuite d’huile bien installée avec projection de corps gras sous le turbo, potentialité de risque d’incendie en raison du rayonnement thermique émis par le pot catalytique.
b) sur le carter inférieur moteur : fuite d’huile conséquente avec gouttes en formation, le radiateur de refroidissement ne loge plus dans sa fixation intérieure ce qui présente un potentiel risque de fuite de liquide de refroidissement moteur, absence de pare-boue droit, pare-boue gauche fortement endommagé, faisceau du capteur ABS avant droit hors logement,
- alimentation en carburant : il est retenu un montage anarchique ayant pour effet de présenter un fort risque d’incendie (visualisation par l’expert d’une durite de taille non conforme proche de l’échappement),
- liaison au sol : déformation de la jante avant gauche laquelle comporte un pneumatique fissuré et craquelé, biellettes de barres stabilisatrices défectueuses, soufflets de protection de rotules déchirés, corrosion sur les rotules portant atteinte à la tenue de route du véhicule.
- démarrage moteur : après introduction d’huile moteur et tentative démarrage avec un booster de batterie, le véhicule refuse de démarrer alors qu’il est constaté l’entraînement du moteur par le démarreur.
Face à l’impossibilité de démarrer le véhicule, l’expert judiciaire a passé au diagnostic électronique le calculateur moteur : quatre défauts ont été révélés dont une faible pression dans la rampe (62,2 au lieu de 120 bars). Il n’a pu poursuivre son diagnostic en raison de l’état détérioré du système d’alimentation en carburant et du faisceau électrique moteur. Il note cependant qu’il est probable qu’un ou plusieurs injecteurs soient défectueux et qu’un défaut de pompe haute pression n’est pas à exclure.
L’expert conclu que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et qu’il serait risqué, voire dangereux, de circuler avec en raison des risques potentiels d’incendie, d’atteinte à l’environnement qu’il présente ainsi que de danger pour les autres usagers de la route (notamment les motards en raison de la fuite d’huile moteur qui finit par ruisseler au sol).
L’expert note une unique révision notée au carnet d’entretien du véhicule, non datée, avec un relevé kilométrique de115 275 kilomètres, il affirme que le contrôle réalisé par M. [R] est bien plus proche de l’état mécanique réel du véhicule et que les défauts constatés ne peuvent avoir été induits par la distance de 449 kilomètres parcourue par M. [R].
Il affirme que les défauts relevés sur le véhicule étaient présents lors de la vente et ont leur origine dans une situation antérieure, que si certains étaient apparents, ils restaient difficilement mesurables pour un profane et que les autres étaient parfaitement indécelables, que les règles de l’art quant à la réparation du véhicule ont été négligées voire ignorées.
En l’espèce il n’est soulevé aucune contestation sur le délai dans lequel M. [R] a intenté son action en garantie des vices cachés, laquelle est recevable : l’assignation en référé expertise ayant interrompu le délai biennal qui a recommencé à courir pour deux années à compter du prononcé de l’ordonnance de référé mais ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Les conclusions du rapport d’expertise démontrent que le véhicule était affecté au moment de sa vente de nombreuses anomalies le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné : en l’occurrence circuler sur la voie publique, sans risque d’avarie et en sécurité tant pour les personnes se trouvant dans l’habitacle que les autres usagers de la route.
Le tribunal observe que le compte rendu du second contrôle technique est sans commune mesure avec celui fourni pour la vente tant s’agissant des désordres constatés que de leur ampleur. Outre le nombre très minoré de défaillances mentionnées sur le premier, la gravité de certaines anomalies relevées communément par les deux contrôleurs diffère : certaines ayant été qualifiée comme mineures par l’un et majeures par l’autre (essuie-glace / opacité).
Si certes le véhicule vendu était relativement âgé et avait déjà parcouru un important kilométrage, pour autant il est nécessairement attendu d’un acheteur que le véhicule soit roulant et exempt de pannes immédiates, ce d’autant plus lorsqu’il est acquis auprès d’un professionnel.
L’expertise révèlent de nombreuses défaillances et qualifie comme déplorable l’état mécanique du véhicule, ce qui témoigne de leur gravité. M. [M], professionnel de la mécanique automobile, ne pouvait ignorer ces défaillances qu’il est en tout état de cause légalement présumé connaître ; que ces défauts aient été apparents ou non. Il ne saurait se réfugier derrière l’argument que le véhicule était vendu en l’état, client averti, et sans garantie pour refuser sa reprise ou tout autre recours. L’apparence de certains défauts au moment de la vente est indifférente dans la mesure où l’expert conclut que M. [R], profane, ne pouvait aisément les déceler. Cette mention permet d’affirmer qu’en réalité M. [R] ne pouvait apprécier la véritable ampleur des défauts mécaniques visibles faute de compétence démontrée en la mécanique automobile. Il est à noter que de nombreux défauts ont trait à la sécurité du véhicule. Il ne peut qu’être considéré que le véhicule présentait donc de nombreux vices cachés dont la présence et l’origine est antérieure à sa cession à M. [R]. Les désordres constatés sont d’une gravité telle que l’expert conclut qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Il est évident qu’en connaissance des vices relevés, M. [R] n’aurait pas acquis ce véhicule voué inéluctablement à se retrouver immobilisé à bref délai.
La responsabilité contractuelle de M. [M], pris ès qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale LM Auto est engagée et la demande de résolution au titre de la garantie des vices cachés formée par M. [R] doit être accueillie.
II – Sur la restitution du prix et les autres demandes indemnitaires.
A- Sur la restitution du prix et la reprise du véhicule
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [R] sollicite de se voir restituer le prix de vente contre restitution du véhicule sans autre indemnité, ni réparation de la dépréciation du véhicule pour le vendeur.
En l’espèce, M. [R] affirme avoir acquis le véhicule pour la somme de 3750 euros, somme réglée en espèce et présente la copie d’une facture d’échéance à honorer pour le 21 janvier 2022.
Il ne produit aucun reçu du prix effectivement versé. S’il ressort du courrier de réponse que lui a adressé le vendeur le 29 janvier 2022 qu’il ne conteste pas avoir reçu un règlement en espèce, en revanche, il rectifie le montant allégué au titre du règlement pour préciser que la somme payée s’est limitée à celle de 2750 euros, ce qui correspond au montant de la facture produite par M. [R]. Par conséquent, en l’absence d’élément probant permettant d’établir que le paiement a eu lieu pour la somme de 3750 euros, il sera fait droit à la demande de restitution de prix de M. [R] mais uniquement dans la limite de 2750 euros TTC.
M. [R] devra quant à lui restituer le véhicule Renault Trafic à M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LM Auto, lequel devra entreprendre, à ses frais, les démarches utiles pour le récupérer en quelques mains qu’il se trouve.
II - Sur les autres demandes indemnitaires.
L’article 1646 du code civil énonce que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
A – Sur l’indemnisation des frais en lien avec la vente.
M. [R] sollicite de se voir attribuer la somme globale de 3 233, 89 euros au titre des frais générés par l’acquisition du véhicule Renault Trafic.
Comme il le rappelle dans ses écritures les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’occurrence, M. [R] justifie avoir réglé des cotisations d’assurance pour ce véhicule d’un montant de 341,78 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire pour ce montant. En effet, l’acquisition du véhicule Opel Corsa pour un montant de 2500 euros dont il se prévaut n’est pas en lien avec la vente du véhicule Renault puisqu’aux termes de pièces produites il a été acquis le 15 janvier 2022, soit quelques jours avant l’acquisition du véhicule litigieux. Il ne s’agit donc nullement d’un véhicule de remplacement dont l’achat ne saurait en tout état de cause être indemnisé dans la mesure où l’impossibilité d’utiliser le véhicule vicié est indemnisable au titre du préjudice de jouissance. Le raisonnement doit être le même s’agissant des frais d’assurance de ce véhicule OPEL Corsa qui ne doivent pas être considérés en lien avec le contrat de vente résolu.
B – Sur le préjudice de jouissance.
Il est certain que M. [R] a subi un préjudice de jouissance en ce qu’il n’a pu utiliser le véhicule Renault Trafic à sa guise, celui-ci étant demeuré totalement immobilisé à la suite de la panne intervenue trois jours seulement après son achat et n’étant toujours pas roulant au moment de la réunion d’expertise judiciaire du 29 février 2024. Toutefois, il ressort des conclusions d’expertise que M. [R] a déclaré à l’expert avoir acquis ce véhicule à des fins privées et de loisirs (pêche). Il avait acquis préalablement un second véhicule, plus adapté aux déplacements quotidiens, et la synthèse de ses contrats d’assurance permet de constater qu’il est également propriétaire de deux autres véhicules deux roues. S’il résulte du rapport d’expertise que le véhicule acquis se trouve dans un état mécanique déplorable, pour autant M. [R] ne justifie pas l’avoir acquis pour un usage quotidien, ce d’autant qu’il s’agissait d’un véhicule très âgé à fort kilométrage pour lequel il devait logiquement envisager que sa durée de circulation pour l’avenir serait restreinte et que des défaillances mécaniques d’usure apparaîtraient inévitablement à plus ou moins long terme.
Pour ces raisons, son préjudice de jouissance doit être relativisé et fixé forfaitairement à la somme de 1500 euros.
C – Sur le préjudice moral.
Les pièces produites démontrent que M. [R] a tenté d’obtenir à plusieurs reprises un règlement amiable du litige et que face à la résistance de son vendeur, il a été contraint d’intenter une action en référé probatoire puis au fond. Ces démarches sur une durée de plus de quatre années, lesquelles aboutissent à un règlement judiciaire du litige en sa faveur, ont nécessairement été constitutives d’un préjudice moral par les tracas inévitables et inutiles qu’elles ont généré. Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 1500 euros.
D - Sur la capitalisation des intérêts par année entière
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
III- Sur les demandes accessoires.
A - Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [Y] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale LM Auto, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
B -Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [R] ne verse aux débats aucune convention d’honoraires, cependant le litige a nécessité son assistance à la mesure d’expertise judiciaire et sa représentation à la procédure au fond. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros tel que sollicité.
C - Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 19 janvier 2022 par M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LM Auto à M. [V] [R] est affecté de vices cachés.
Prononce la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
En conséquence, condamne M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LM Auto à payer à M. [V] [R] à la somme de 2750 TTC au titre de la restitution du prix de vente,
Ordonne la restitution du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] par M. [V] [R] à M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LM Auto et dit que ce dernier devra entreprendre, à ses frais, les démarches utiles pour le récupérer en quelques mains qu’il se trouve.
Condamne M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LM Auto à payer à M. [V] [R]
- 341,78 euros au titre des cotisations d’assurance pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024,
- 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1500 euros au titre de son préjudice moral.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires.
Dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront.
Condamne M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LM Auto aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Condamne M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LM Auto à payer à M. [V] [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par Christelle Didier, Vice-Présidente et Yvonne Giraud, cadre greffier.
Le cadre greffier La Présidente
Y. Giraud C. Didier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.