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TJ 79191, 9 févr. 2026, RG 23/01140


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Date
09/02/2026
Numéro
23/01140
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a3050becdc6046d476b0ed1

Texte de la décision

36,834 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(CD/YG)
Minute n°
N° RG 23/01140 - N° Portalis DB24-W-B7H-D7Z7
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Pierre BOISSEAU, Me Guillaume FAUROT
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026

A l’audience publique du 17 novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assistée de Yvonne GIRAUD, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE- MARITIME DEUX-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDEURS:

Monsieur [C] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
Profession : Sans profession (en formation)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [N] [Q], [E] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
Profession : Sans profession (en formation)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 puis a été prorogé au 09 Février 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Bernadette BELLA ABEGA,greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2014, la SARL [L], dénommée ensuite SARL [U] suite à son rachat, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro SIREN 511 982 316, dont le siège social était sis [Adresse 3], a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente- Maritime Deux-[Localité 2] :
- un prêt n°163637 d’un montant de 74.000 euros remboursable sur 15 ans au taux nominal annuel de 3,19%,
- un prêt n°197590 de 70.000 euros remboursables sur 10 ans au taux nominal annuel de 2,58 %
destinés à financer un bâtiment à usage professionnel et la réalisation de travaux.

Ces deux prêts ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. [L], gérant de la SARL [L] ainsi que par le nantissement du fonds de commerce de cette SARL pour le prêt n° 197 590.

Par acte du 15 mars 2019, les consorts [L], associés de la SARL [L], ont vendu l’intégralité des parts sociales représentatives du capital de celle-ci à la société STE HOLDING SMN ayant pour associés les époux [U], l’époux ayant en outre la qualité de gérant. L’acquisition a été réalisée au moyen d’un prêt n°111 7249 d’un montant de 235 000 euros consenti au taux de 1,05 % à la société STE HOLDING SMN par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] le 14 mars 2019, lequel a été garanti par le cautionnement solidaire des époux [U] à hauteur de [Localité 7] euros.

Par acte sous seing privé du 18 juin 2019 M. et Mme [U] se sont portés cautions solidaires de la société emprunteuse substituant ainsi leur garantie personnelle aux cautionnements de M. [L] dans les limites augmentées de :

- 66.145 euros pour le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°163637 d’un montant de 74.000 euros
48.493,35 euros pour le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°197590 d’un montant de 70.000 euros,

Il était également conclu en juin 2019 entre la banque et la SARL [U], un contrat de prêt n° 118 5305 d’un montant de 14 130 euros remboursable sur 36 mois.

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2019, la société [U] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] un prêt n°1204736 d’un montant de 58.570 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule neuf, remboursable sur 7 ans au taux nominal annuel de 1,06 % pour lequel M. [C] [U] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Le 22 avril 2020, la SARL [U] s’est vu octroyer par le même établissement bancaire un prêt d’un montant de 80 000 euros garanti par l’état.

Le 23 décembre 2019, M. et Mme [U] se voyaient accorder deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier personnel, n°1313057 d’un montant de 181.613,70 euros et n°1313058 d’un montant de 60.732,58 euros, tous deux garantis par une hypothèque conventionnelle.

Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [U] laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 31 janvier 2023, le même tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société STE HOLDING SMN laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2023.

La déchéance des termes des prêts souscrits par ces sociétés a été prononcée. Le prêteur déclarait ses créances dans le cadre des deux procédures collectives et actionnait le couple [U], pris en sa qualité de cautions solidaires d’abord pour régulariser les arriérés puis afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Aucune suite n’ayant été donnée à ces demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] a par acte du 23 juillet 2023, assigné en paiement M. et Mme [U] en leur qualité de cautions solidaires de la société [U] et de la société STE HOLDING SMN.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions du tribunal de :
- lui allouer l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance
- déclarer M. et Mme [U] mal fondés en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter.
- condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer :
au titre du prêt n°163637 la somme de 43.138,76 euros augmentée des intérêts au taux de 3,19% sur 40.316,60 euros à compter du 22 mai 2023 au taux légal sur 2.822,16 euros à compter de l’assignation, au titre du prêt n° 197590, celle de 20.812,84 euros augmentés des intérêts au taux de 2,56% 19.451,26 euros à compter du 22 mai 2023 au taux légal sur 13.61,58 euros à compter de l’assignation,
- condamner M. [U] seul à payer au titre du prêt n°1204736 la somme de 47.942,32 euros augmentée des intérêts au taux de 1,06% sur 44.805,91 euros à compter du 22 mai 2023 au taux légal sur 3.136,41 euros à compter de l’assignation.
- condamner M. et Mme [U] au titre du prêt n°1117249 à payer la somme de 50.000 euros chacun outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- ordonner la capitalisation à compter de l’assignation des intérêts échus par année entière.
- condamner M. et Mme [U] in solidum à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Roudet Boisseau Leroy Devaine Bourdeau Molle, avocats aux offres de droit

M. [C] [U] et Mme [N] [G] épouse [U] sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions du tribunal à titre principal de :

- constater la disproportion des cautionnements contractés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] avec leurs ressources, en conséquence :
-déclarer inopposables l’intégralité des actes de cautionnement dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] à leur encontre,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, sur le manquement a l’obligation de mise en garde :
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] manqué à son obligation de mise en garde et de reconnaître leur préjudice à hauteur des sommes réclamées par la demanderesse ;
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] a manqué à son obligation de mise en garde pour l’ensemble des actes de cautionnement ;
En conséquence :
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] à verser aux demandeurs la somme de 211 893,92 euros, à parfaire au jour du jugement en réparation de leur préjudice subi du fait de la perte de chance de n’avoir pas contracté aux actes litigieux ;
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 2] à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 pour un effet différé au 31 octobre suivant et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du tribunal, statuant à juge unique du 17 novembre 2025.

A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 19 janvier 2026, date prorogée au 09 février suivant en raison d’une surcharge de rédaction du magistrat et du délai nécessaire à la mise en forme de la décision.

MOTIFS

I – Sur la disproportion des engagements de caution

L’article L. 341-4, issu de la loi n 2003-721 du 1 août 2003, dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Ce texte a été recodifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les cautions, qu’elles soient profanes ou averties, ou même dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel.

La disproportion du cautionnement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement souscrit et du montant global du patrimoine de la caution, ce qui inclut tout à la fois ses revenus, ses biens, et son état d’endettement.

La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire qu’elle doit être évidente et indéniable, afin de ne laisser aucune place au doute. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d’insolvabilité.

Il appartient à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-[Localité 2] soutient que suivant décomptes arrêtés au 22 mai 2023 ses créances s’établissent à la somme totale de 174.607,83 euros, que les procédures de surendettement ne font pas obstacle à la constatation par jugement des créances qui pourront avoir vocation à être réglées selon les modalités établies par la commission de surendettement.

Sur la proportionnalité, elle expose que la preuve de la disproportion repose sur la caution, que l’absence de production de fiche de renseignement est indifférente, que l’article L341-4 devenu L332-1 et L343-4 du code de la consommation ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement et que seuls les engagements effectivement garantis par la caution doivent entrer en ligne de compte pour en apprécier la proportionnalité à la date de chaque engagement, que le prêt garanti par l’Etat consenti en 2020 à la société [U] n’a donné lieu à aucun acte de cautionnement et se révèle postérieurs aux engagements souscrits entre les mois de mars et de juillet 2019, qu’il en est de même pour le prêt à court terme n°1185305 de 14.130 euros consenti à la société [U] au mois de juin 2019 ainsi que le double prêt immobilier d’un montant total de 242.346,28 euros dont l’offre préalable a été émise le 23 décembre 2019. Elle précise qu’une partie du bien immobilier est donnée en location, ce qui permet aux époux [U] de bénéficier de revenus locatifs de nature à permettre le remboursement des prêts et l’absence de frais de logement, ces derniers percevant un loyer de 850 euros en étant redevables d’une mensualité de prêt habitat d’un montant de 940,06 euros.
L’établissement bancaire souligne que le revenu imposable limité à 8.755 euros pour l’année 2018 n’est guère significatif, une période de transition en lien avec leur reprise de l’exploitation d’une salle de sport étant nécessaire, les engagements objet du litige ayant été souscrits à partir de juin 2015. Il rappelle que Mme [U] était salariée de la société depuis le 2 mai et percevait une rémunération mensuelle de l’ordre de 1.800 euros alors que M. [U] avait conservé quant à lui un statut de travailleur non salarié en considération de sa qualité de gérant majoritaire, que les époux [U] ne justifient pas de la valeur de leur immeuble à la date de prise de leurs engagements, immeuble évalué à la somme de 265.000 euros dans leur déclaration de surendettement du 9 mai 2023. Elle affirme également qu’ils sont devenus seuls propriétaires de l’intégralité du capital de la société [U] ainsi que de son fonds de commerce, société en bonne santé financière les années précédant la vente, les associés se distribuant annuellement une somme de l’ordre de 38.000 euros. Il considère que la preuve de la disproportion n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause le couple n’a nullement été placé dans l’impossibilité d’honorer partiellement son obligation à la date de son appel en garantie, le solde dû en mai 2023 représentant un total de 173.658,58 euros et les engagements pris pour un montant cumulé de 214.638,35 euros alors que leur patrimoine pouvait être évalué à plus 320.000 euros.

En réponse, les époux [U] s’opposent à la demande de garantie, faisant valoir que les engagements qu’ils soient solidaires ou individuels sont disproportionnés, la capacité à garantir la dette s’appréciant au moment de la souscription de l’engagement, que la norme en matière bancaire est de ne pas engager plus de 30 % de ses ressources en remboursements bancaires, qu’il appartient au créancier de démontrer que leur patrimoine leur permettait de faire face immédiatement à leurs engagements au moment de l’appel en garantie sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie tels que les dividendes espérés. Ils soulignent n’être engagés solidairement qu’à hauteur de 50 000 euros et non 100 000 euros à raison du prêt n° 1117249, font valoir une démultiplication des actes de prêt et de cautionnement alors que leur revenu imposable annuel 2018 s’élevait à 8755 euros avec un seul membre du couple bénéficiaire de revenus. Ils opposent qu’aucune fiche de renseignement n’a été établie pour apprécier la consistance de leur patrimoine, ce qui induit que l’établissement bancaire ait agi avec légèreté en ignorant leur fragilité financière alors qu’elle aurait dû refuser leur garantie laquelle représentait 20 fois leurs capacités financières ainsi que l’octroi de prêts postérieurs aux actes de cautionnement. Ils évoquent leur situation personnelle de surendettement et le fait que la vente de leur bien immobilier personnel ne pourra être immédiate et permettrait uniquement de solder que l’emprunt y afférent. Ils contestent avoir été titulaires de revenus locatifs au jour de la souscription de leurs engagements.

S’agissant des dividendes espérés, ils rappellent que le rapport prévisionnel était en deçà des engagements pris sur les trois premiers exercices, que le démarrage de leur activité nécessitait que soient effectuées des réserves financières pour assurer à terme la bonne santé de l’entreprise, que la valeur des parts sociales d’une société défaillante ne sont pas mobilisables outre le fait qu’ils ne soient pas personnellement propriétaires du fonds de commerce de la société [U], société dont les parts sociales doivent être évaluées également en prenant en considération ses charges d’emprunts.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les époux [U] se sont engagés personnellement en qualité de cautions solidaires avec renonciation au bénéfice de division et de discussion à hauteur de :
- 66 145,16 euros pour le prêt n°163 1637 souscrit le 11 septembre 2014, initialement par la SARL [L] pour un montant de 74 000 euros au taux fixe de 3,19 %, par acte d’engagement de caution du 18 juin 2019

-48 493,35 euros pour le prêt n°0197590 souscrit le 12 janvier 2015, initialement par la SARL [L] d’un montant de 70 000 euros au taux fixe de2,56 %, par acte d’engagement de caution du 18 juin 2019

- 50 000 euros pour le prêt 111 7249 souscrit le 14 mars 2019 par la SARL STE HOLDING SMN d’un montant initial de 235 000 euros au taux fixe de 1,05 %, par acte d’engagement signé à cette date.

- M. [C] [U] s’est quant à lui porté seule caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, à hauteur de 50 000 euros pour le prêt n°1204736 souscrit le 24 juillet 2019 par la SARL [U] pour un montant initial de 58 570 euros au taux fixe de 1,06 %.

Il est invoqué par les défendeurs, le caractère disproportionné de l’engagement de caution, il convient de rappeler qu’il a été jugé que « la disproportion d'un engagement de caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs mais il ne peut être tenu compte des engagements de caution donnés ultérieurement » (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-24.568).

L ‘appréciation du caractère disproportionné de l’engagement s’effectue en se plaçant au moment de la souscription des engagements, sa charge probatoire pèse sur la caution qui s’en prévaut. Pour ce qui est de l’absence de fiche de renseignements permettant d’apprécier la consistance du patrimoine de la caution, celle-ci n’est nullement imposée par les textes et il a pu être jugé que le créancier n’avait pour seule obligation que de s’enquérir avant souscription du cautionnement de la situation patrimoniale de la caution mais nullement de vérifier les déclarations qui pouvaient lui être faites (Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900 publié). En l’absence d’anomalie apparente, le créancier n’a donc aucune obligation de réaliser des investigations approfondies sur la situation patrimoniale de la caution.

Chacun des engagements de caution pris par les époux [U] doit être examiné isolement et dans un ordre chronologique afin de déterminer si, au jour de leur signature, un ou plusieurs pouvaient être considérés comme manifestement disproportionnés au regard de leur situation patrimoniale.

En l’occurrence, le tribunal constate que les actes de cautionnement ont été signés soit par les époux [U] ou M. [U] seul, au cours de l’année 2019, que le couple justifie pour l’année 2018 de revenus imposables avant abattement fiscal pour l’épouse d’un montant de 4732 euros (salaires) et 16600 euros (bénéfices industriels et commerciaux sur lesquels est appliqué un abattement forfaitaire d’un montant de 11786 euros), avoir la charge fiscale à cette époque de 3 enfants. L’avis d’impôt sur les revenus 2018 comme celui sur les revenus 2020 mentionne l’existence d’un compte bancaire connu dans l’agence Crédit Agricole de [Localité 8] pour lequel aucune explication, ni extraits de relevés de comptes ne sont apportés par les époux [U], lequel entre nécessairement dans l’appréciation du patrimoine détenu en 2019, que ce compte soit débiteur ou créditeur.

Il est également observé que Mme [U] était titulaire en janvier 2019 d’un contrat de travail de droit public à durée déterminée et qu’elle a été employée par la société [U] à compter du 02 mai 2023 pour un salaire mensuel imposable de 1573 euros mensuels, que M. [U], sans revenus sur l’année 2018, a cependant été rémunéré en 2019 à hauteur de 16500 euros pour sa gérance de société. Si les défendeurs se prévalent d’un revenu annuel de 8755 euros pour 2018, il apparaît toutefois que le couple a perçu des rémunérations imposables mensuelles moyennes à hauteur de 2831 euros sur l’année 2019, année de souscription des engagements.

S’il est produit des copies de taxes foncières des biens immobiliers détenus sur la commune de [Localité 9], ces documents ne peuvent cependant attester de l’absence de détention de tout autre patrimoine immobilier, lequel doit être pris en considération tant pour apprécier la disproportion de l’engagement que la solvabilité de la caution. Or, il est précisément observé que les relevés de comptes produits par le créancier, documents uniquement internes à son établissement, démontrent que depuis février 2020, de nombreux virements créditent régulièrement le compte joint ouvert au nom des époux [U], que ce compte est intitulé « compte locatif » et que les sommes créditées sont versées à titre de loyer, virement Airbnb, virement booking.com et au titre de locations de gîte, maisonnette, duplex. Bien que d’un montant mensuel cumulé variable, elles apparaissent non résiduelles en 2023, plus importantes à certaines saisons et ont pu ponctuellement s’élever à la somme cumulée de 7029 euros mensuels. Dans la mesure où les époux [U] ne produisent pas leurs avis d’imposition à compter de l’année 2020, ce qui permettrait de vérifier l’existence ou non de revenus fonciers déclarés, il ne peut qu’être présumé au regard de ces éléments que le couple [U] percevait à une date immédiatement contemporaine à celle de la souscription de ses engagements des revenus complémentaires de nature locative pour des montants leur permettant de faire face à leurs obligations.

En produisant les bulletins de salaires de juillet à septembre 2019 de Mme [U] ainsi qu’un dossier prévisionnel de la SARL [U] sur trois exercices (avril 2019 à mars 2022) le créancier démontre s’être enquis de la situation patrimoniale de ses cautions. Le dossier prévisionnel d’activité de la SARL [U] a été réalisé par un expert-comptable à une date antérieure au premier engagement, ses conclusions permettent de considérer que la société sera parfaitement viable et outre le fait qu’elle soit employeur des cautions, elle leur permettra en qualité d’associé de bénéficier de dividendes à hauteur de 38000 euros. Ce rapport fait également apparaître que la société holding fonctionnera en total autofinancement. En l’absence de risque financier particulier ressortant de ce rapport, aucun élément ne pouvait laisser supposer au créancier qu’un risque particulier d’endettement excessif des cautions existait, l’argument selon lequel il y avait nécessité de constituer des réserves financières n’est pas démontré, étant précisé que la SARL [U] est issu d’une reprise d’exploitation de la SARL [L] pour la même activité commerciale, que la liquidation judiciaire des deux sociétés n’était pas spécialement prévisible par le créancier à la date des cautionnements, qu’en tout état de cause la valeur des parts sociales des sociétés était à cette date à inclure dans le patrimoine personnel des associés cautions. Enfin, si les époux [U] arguent que l’établissement prêteur n’aurait pas été rigoureux, en leur octroyant en fin d’année 2019 un prêt habitat, la lecture du contrat de prêt permet de s’apercevoir que l’objet du financement consiste en une reprise d’un prêt immobilier externe préexistant existant, ce qui indique qu’un bien immobilier était préalablement détenu dans leur patrimoine pour la valeur du capital en principal du crédit immobilier accordé pour reprise soit 199 598 euros.

Il doit être déduit de ces éléments que les époux [U] se sont d’abord engagés en qualité de caution  le 14 mars 2019 dans la limite totale de 50000 euros (et non 100 000 euros) sans aucune disproportion en considération de la consistance globale de leur patrimoine, qu’aucune disproportion n’était non plus présente le 18 juin 2019 lorsque se sont ajoutés leurs cautionnements pour un montant global de 114 638,54 euros au titre des prêts n°163 1637 et n°197 590), leurs engagements de cautionnement cumulés avec ceux pris antérieurement s’élevant alors à la somme de 164 638,54 euros. Il en est de même pour celui pris le 24 juillet 2019 par M. [C] [U] seul à hauteur de 50 000 euros afin de garantir le prêt 1204736, la globalité des cautionnements représentant alors la somme de 214 638,54 euros, précision faite que lors de leur appel en garantie, ils étaient propriétaires d’un immeuble évalué à 265 000 euros dans le cadre de la procédure de surendettement et percevaient toujours des revenus locatifs. Les engagements de caution pris doivent donc être considérés compatibles avec leur situation patrimoniale et la demande visant à les déclarer disproportionnés doit être rejetée.

II - Sur le manquement à l’obligation de mise en garde.

 Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence constante que, pour les litiges antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 relative aux sûretés, les établissements financiers sont tenus à un devoir de mise en garde à l’égard des cautions non averties, dont l’objet est de s’assurer que le financement de l’opération garantie n’est pas disproportionné aux ressources de la caution et d’autre part attirer l’attention de la caution sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. L’objectif est de permettre à la caution d’appréhender le risque qu’elle court et de la mettre en situation de connaître tout ce que connaît l’établissement financier de la situation de l’emprunteur.
Ce devoir de mise en garde n’existe qu’envers les emprunteurs et cautions non avertis.
Celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde doit justifier d’un risque de surendettement (Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-13.665) lequel s’apprécie au jour du crédit consenti (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25.248).
Les époux [U] font valoir que l ‘obligation de mise en garde est à rattacher au caractère disproportionné du cautionnement comme à celui du risque d’endettement excessif pour les cautions non averties, la seule qualité de dirigeant d’entreprise ne pouvant à elle seule exclure la qualification de profane. Ils considèrent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-[Localité 2] n’a pas respecté son devoir de mise en garde car elle n’a procédé à aucune diligence pour évaluer leur situation financière, qu’ils n’ont pas compris les enjeux financiers de leur projet et n’ont pas hésité à garantir l’ensemble des prêts qui leur étaient proposés, que leur préjudice est constitué par la perte de chance de n’avoir pas souscrits les cautionnements pour un montant de 211893,92 euros à parfaire au jour du jugement, que l’établissement bancaire ne peut se retrancher derrière l’intervention de l’expert-comptable.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-[Localité 2] répond qu’elle s’est contentée de donner suite aux demandes de financement sollicitées par les deux sociétés , que les époux  [U] ont apprécié la faisabilité et l’opportunité de leur projet au regard d’un prévisionnel établi par un professionnel de la comptabilité et de la finance, que l’antériorité de l’exploitation sur plusieurs années ne révélait pas de risque particulier et était au contraire de nature à rassurer, qui plus est combinée avec l’expérience de Monsieur [U], sur la faisabilité du projet, le prévisionnel faisant apparaître des résultats bénéficiaires après remboursement des emprunts, qu’en tout état de cause elle ne pouvait  être garantie de l’évolution d’une activité comme du contexte économique général pas plus que du talent des dirigeants, que deux des prêts étaient antérieurs de 5 ans et avaient été remboursés sans incident.
 En l’espèce, le tribunal retient qu’il a été communiqué à l’établissement prêteur un dossier prévisionnel de la SARL [U] établi le 04 janvier 2019 qui ne permettait nullement d’anticiper la procédure collective qui l’atteindrait ainsi que sa holding, ce dossier plaidant en faveur d’une rentabilité des deux entreprises, qu’en l’absence de disproportion aucun risque d’endettement excessif ne peut être caractérisé à l’égard des époux [U] qui verront leur demande d’indemnisation rejetée.

III - Sur la demande de condamnation à paiement

Les époux [U] ont déposé une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 2] laquelle a été orientée vers une procédure de conciliation le 25 mai 2023. Il est versé aux débats un projet de plan conventionnel de redressement.
L’existence d’une procédure de surendettement ne fait nullement obstacle à ce que le créancier obtienne un titre exécutoire constatant sa créance, seule son exécution forcée étant prohibée tant que le plan n’est pas frappé de caducité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que s’agissant du :
- du prêt n° 111 7249, le prêteur justifie avoir mis en demeure le 2 mai 2023 les cautions solidaires de la SARL STE HOLDING SMN pour la somme de 35607,54 euros arrêtée au 2 mai 2023 sauf à voir tomber le terme du prêt. La banque justifie d’un décompte d’un montant en principal, frais et accessoires de 174.607,83 euros arrêté au 22 mai 2023. Il résulte de l’analyse du contrat que les cautionnements de M. et Mme [U] sont cantonnés à la somme totale 50.000 euros, somme qu’ils seront solidairement condamnés à payer à l’établissement prêteur en exécution de leur engagement de caution pour cette SARL.
 

- des prêts n°163637, n°1204736, n° 197590 le prêteur justifie avoir mis en demeure le 7 avril 2023, les époux [U] ou M. [U], ès qualité de cautions solidaires de la SARL [U] de lui régler la somme de 23132,11 euros arrêtée à la même date et de poursuivre la prise en charge les mensualités à venir sauf à voir tomber le terme des prêts. La copie de la mise en demeure adressée à M. [U] pour le règlement des arriérés du prêt 1204736 se révèle incomplète en ce qu’elle comporte uniquement la première page du courrier et le verso de l’accusé de réception qui lui ont été adressés. Cependant le tribunal constate que la réception de ce courrier n’est nullement débattue dans ses écritures.

Le créancier justifie de décomptes, arrêtés au 22 mai 2023, d’un montant en principal, frais et accessoires de :
- 43 138,76 euros (prêt n°163637)
- 47.942,32 euros (prêt n° 1204736)
- 20812,24 euros (prêt n°197590)
La demande de condamnation apparaît justifiée, M. et Mme [U] seront condamnés solidairement, ès qualité de cautions de la SARL [U], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime-Deux-[Localité 2] :
- au titre du prêt n°163637 la somme de 43.138,76 euros portant intérêts au taux de 3,19% sur 40.316,60 euros à compter du 22 mai 2023 et au taux légal sur celle de 2.822,16 euros,
- au titre du prêt n°197590, la somme de 20.812,84 euros portant intérêts au taux de 2,56% sur la somme de 19.451,26 euros à compter du 22 mai 2023 et au taux légal celle de sur 13.61,58euros
M. [U] sera condamné, ès qualité de cautions de la SARL [U], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime-Deux-[Localité 2] au titre du prêt n°1204736 la somme de 47.942,32 euros portant intérêts au taux de 1,06% sur la somme de 44.805,91 euros à compter du 22 mai 2023 et au taux légal sur celle de 3.136,41 euros.
L’intérêt au taux légal commencera à courir à compter du prononcé de la décision ainsi qu’il est prévu par l’article 1231-7 du code civil, aucun élément ne justifiant qu’il y soit dérogé à ce principe.
 IV - Sur la capitalisation des intérêts.
En application de l’Article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il a été récemment jugé que « la capitalisation des intérêts prévue par l'article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 Mars 2025 – n° 23-16.765)
Il sera donc fait droit à la demande de la banque et ordonné la capitalisation des intérêts.

V - Sur les demandes accessoires.
A - Sur les dépens.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. 
M. et Mme [U] succombant en leurs demandes seront condamnés solidairement aux dépens. Il en sera ordonné distraction au profit de la SCP Roudet Boisseau Devaine Bourdeau Molle, avocats au barreau de Saintes.
 
B- Sur les frais irrépétibles.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En considération de la situation économique des parties qui justifient être en situation de traitement de leur état de surendettement, la demande au titre des frais irrépétibles formulée par le créancier sera rejetée, celle des époux [U] également ces derniers succombant dans la totalité de leurs demandes.

C - Sur l’exécution provisoire.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
En l’espèce, aucune raison ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que les engagements de caution souscrits par M. [C] [U] et Mme [N] [G] épouse [U] ne présentent aucun caractère disproportionné.
Constate l’absence de manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-[Localité 2] à son devoir de mise en garde.
En conséquence,
Rejette l’intégralité des demandes au fond de M. [C] [U] et Mme [N] [G] épouse [U].
Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [N] [G] épouse [U], ès qualité de cautions de la SARL [U], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-[Localité 2] :
- au titre du prêt n°163637 la somme de 43.138,76 euros portant intérêts au taux de 3,19% sur la somme de 40.316,60 euros à compter du 22 mai 2023 et au taux légal sur celle 2.822,16 euros,
- au titre du prêt n°197590, la somme de 20.812,84 euros portant intérêts au taux de 2,56% sur la somme de 19.451,26 euros à compter du 22 mai 2023 et au taux légal celle de sur 13.61,58euros
Condamne M. [C] [U], ès qualité de caution de la SARL [U], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-[Localité 2] au titre du prêt n°1204736 la somme de 47.942,32 euros portant intérêts au taux de 1,06 % sur la somme de 44.805,91 euros à compter du 22 mai 2023 et au taux légal sur celle de 3.136,41 euros.
Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [N] [G] épouse [U], ès qualité de cautions de la SARL STE HOLDING SMN, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-[Localité 2] la somme de 50 000 euros au titre du prêt n° 111 7249.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la présente décision.
Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [N] [G] épouse [U] aux dépens.
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Roudet Boisseau Devaine Bourdeau Molle, avocats au barreau de Saintes.
 Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Christelle Didier, vice-présidente, présidant l’audience et Bernadette BELLA ABEGA,greffière.

La greffière                                                                                La Présidente
B. BELLA ABEGA                                                                                         C. Didier

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