Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 79191, 19 janv. 2026, RG 23/01339


Vérifier : TJ 79191, 19 janv. 2026, RG 23/01339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
23/01339
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a3050c4cdc6046d476b0f2f

Texte de la décision

27,446 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(CD/YG)
Minute n°
N° RG 23/01339 - N° Portalis DB24-W-B7H-EBI4
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Thomas DROUINEAU, Me Laura ROOSE
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026

A l’audience publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD,greffière, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B722057460
Agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE:

Société MACIF
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D781452511, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD,greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le Groupement [Localité 6] Habitat Public a conclu un contrat d’assurance de dommages aux biens auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour le parking GRANIT dont elle est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 7].

Le 2 avril 2019, ce parking a été endommagé par un incendie causé par le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [C] [M] [X], assurée auprès de la société d’assurances mutuelles MACIF.

Le 17 avril 2019, le cabinet d’expertise CREATIV’, mandaté à l’initiative de la MACIF, a rendu son rapport définitif lequel a mis en évidence que le point de départ de l’incendie avait trouvé naissance au niveau du véhicule de Mme [C] [M].

Le 9 septembre 2019, un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances du sinistre a été réalisé par les experts [Q] des assureurs des véhicules touchés par le sinistre, à l’exclusion de la MACIF ès qualité d’assureur du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 1]. Ils évalué les dommages en valeur à neuf à 124036,54 euros TTC et 104265,42 euros TTC en valeur vétusté déduite.

Le 21 juillet 2020, les dommages ont été réévalués par le cabinet TEXA, intervenant pour la société AXA FRANCE IARD, à la somme de 137 051,18 euros en valeur à neuf et à 110 884,66 euros en valeur vétusté déduite. Ils ont été de nouveau réévalués par le cabinet d’expertise [T], mandaté par la société AXA FRANCE IARD, le 11 janvier 2022 aux sommes de 130 655,78 euros (valeur à neuf) et à 110 192,67 euros (valeur vétusté déduite).

Le 12 avril 2021, la société AXA France IARD s’est engagée par lettre d’accord et quittance subrogative à indemniser l’office public HLM [Localité 6] Habitat à concurrence de 130 655,78 euros et a exercé le 28 juin 2021 son recours subrogatoire à l’encontre de la société MACIF à hauteur de la somme de 110 884,66 euros. En l’absence de versement, elle a relancé la société MACIF par courriers des 19 juillet et 09 août 2021 et 18 avril 23.

Alléguant que la société Macif avait rejeté son recours au motif que l’implication du véhicule de son assuré n’était pas démontrée, la société AXA France IARD a assigné cette dernière en règlement devant le tribunal de céans le 11 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées au visa des articles 1 et suivants de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1231-7, 1302-3, 1343-2, 1346 et 1352-7 du code civil, L. 121-12, L. 124-3, L. 211-1, L. 211-13 et suivants du code des assurances, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de :

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes. condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 110.884,66 euros avec intérêts de droit au double de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement, outre ordonner la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 5 avril 2022. condamner la société d'assurance mutuelle MACIF à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de Maître DROUINEAU, avocat aux offres de droit.débouter la société d'assurance mutuelle MACIF de toute demande plus ample ou contraire.dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société MACIF sollicite du tribunal de :
débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025 avec effet différé au 31 octobre suivant et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.

A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 19 janvier 2026.

MOTIFS

I - Sur le recours subrogatoire de la SA AXA France IARD

Aux termes des articles :
- L. 112-3 du code des assurances : « le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ».
- L. 121-12 du code des assurances : “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... ».
L’article 1251-3° du code civil prévoit quant à lui que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter.
L’assureur qui, en vertu de ces dispositions, invoque la subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, peut exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
L’assureur qui se prétend subrogé dans les droits de son assuré doit rapporter la preuve de son paiement en exécution de son obligation contractuelle, soit celle de l’existence du contrat d’assurance, de la garantie mobilisable et du paiement intervenu en raison du fait dommageable.
En application des dispositions de l’article L 112-3 précité, le contrat d’assurance et son contenu se prouvent par un écrit, à savoir la production de la police, composée des conditions générales et des conditions particulières, documents indivisibles.
Le paiement de l’indemnité d’assurance, fait juridique, se démontre par tout moyen. La subrogation peut être sollicitée uniquement pour les sommes que l’assureur a versé à son assuré.
La SA AXA France IARD estime recevable et bien fondé son recours subrogatoire contre la société MACIF, assureur du responsable du dommage matériel causé à son assuré, le Groupement [Localité 6] Habitat Public qu’elle a indemnisé.

En l’espèce, la société AXA France IARD verse aux débats les conditions particulières d’une police d’assurance « dommages aux biens » souscrite pour le compte de l’organisme [Localité 6] Habitat Public à effet du 1er janvier 2018 et ayant pour terme définitif le 31 décembre 2022, non signées, mais dont la valeur probante n’est nullement contestée par la société MACIF. Ces conditions particulières prévoient une garantie incendie couvrant les bâtiments, le contenu, les installations immobilières dont la collectivité est propriétaire, locataire ou occupante ainsi que le maintien du recours entre assureurs en valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf au jour du sinistre. Elle produit également une « lettre d’accord sur indemnité et quittance subrogative » signée du Directeur Général de l’office public HLM de [Localité 6] le12 avril 2021 pour un montant de 130 655.78 euros par laquelle il est consenti subrogation à la société AXA FRANCE IARD Assurances dans les droits et actions de l’assuré en application de l’article L 121-12 du code des assurances précité.

En conséquence, eu égard à ces éléments, il y a lieu de dire que le recours subrogatoire de la société AXA France IARD est recevable.

II- Sur l’application de la loi Badinter au sinistre intervenu

Aux termes de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du premier chapitre de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident, qu’il soit en mouvement ou non. Il est constant que l’incendie dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement, est uniquement régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, cependant cette loi ne trouve à s’appliquer que si l’incendie présente un caractère fortuit et donc accidentel.
La SA AXA FRANCE IARD soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’une automobile en stationnement, ayant pris feu et endommagé un bâtiment, est « impliquée » au sens de cette loi puisqu’elle a participé à la réalisation du dommage, que le cabinet d’expertise CREATIV’ a mis en évidence que le point de départ de l’incendie a trouvé naissance au niveau de la partie gauche de la pipe d’admission, située à l’arrière du moteur côté tablier du véhicule de Mme [C], stationné sur l’emplacement 131 du parking.

Elle fait remarquer que le cabinet d’expertise CET NORMANDIE a pris des conclusions allant dans ce sens et que la description des faits est corroborée par les dires de M [C], fils de l’assurée MACIF, qui a constaté des anomalies techniques et notamment de la fumée « qui s’échappait au niveau du capot sur le trajet précédant immédiatement le stationnement, que l’impact thermique de l’incendie est localisé au-dessus de l’emplacement 131, analyse que partagent tous les experts, que le rapport technique établi par le cabinet TEXA – [T] du 14 janvier 2025 met en quant à lui en évidence que l’incendie du véhicule Renault Scénic trouve son origine dans des défauts mécaniques et électriques internes au véhicule, sans qu’aucun élément extérieur ne puisse être retenu comme facteur générateur alors qu’il était certain que le véhicule de l’assurée de la MACIF était sur son emplacement, qu’il y a donc lieu d’appliquer le régime de la loi Badinter.
La société MACIF oppose à cette argumentation que le procès-verbal d’enquête établi par les services de Police de [Localité 6] précise que l’origine de l’incendie est indéterminé, que le cabinet d’expertise CREATIV intervenu, de manière non contradictoire n’a pas été en mesure d’établir de manière certaine l’origine de l’incendie retenant dans ses conclusions deux hypothèses de départ de feu, que les cabinets d’expertises intervenus postérieurement, lesquels n’ont pu faire de constats matériels sur les véhicules, ont unanimement confirmé qu’il était impossible de déterminer la cause de l’incendie et donc d’établir les responsabilités. Elle affirme que dans ces conditions son refus de prise en charge est légitime, la preuve de l’implication du véhicule de son assurée n’étant nullement rapportée et rappelle que la loi Badinter n’est pas applicable en cas de doute sur la localisation du point de départ d’un incendie, qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’implication d’un véhicule dans un accident repose sur la victime qui ne bénéficie d’aucune présomption en la matière.
Elle souligne que la force probante du rapport d’expertise du cabinet CREATIV doit être particulièrement limitée et relativisée, ses conclusions étant particulièrement succinctes et contradictoires. Elle rappelle que la partie gauche de la pipe d’admission, à l’arrière du moteur coté tablier », qui constituerait le premier « point de chauffe » doit être relativisé dans la mesure où cette pièce a été détruite au ¾ dans, que l’expert a émis une seconde hypothèse à savoir : un « point de chauffe localisé à l’arrière du moteur » « au niveau du passage de roue AVD ou était vraisemblablement localisé le système électrique », qu’aucune certitude ne peut donc être tirée.

En l’espèce, le compte-rendu des services de police du 02 avril 2019 ne permet pas de connaître la manière dont s’est embrasé le véhicule de type Renault Scénic de Mme [P] [M] mais établit sans ambiguïté que le foyer de l’incendie a pris naissance dans celui-ci alors qu’il était stationné au sein du parking sous-terrain sis [Adresse 4] à [Localité 6] (92), endroit où M [P] [Y] avait garé le véhicule de sa mère, Mme [C] [M] [X], assurée MACIF, très peu de temps auparavant. Ces constatations ont été effectuées alors que l’incendie était juste circonscrit par les pompiers, toujours présents sur place, tout comme les véhicules touchés par l‘incendie. Contrairement à ce qu’affirme la société MACIF ce compte rendu n’indique pas que l’origine de l’incendie soit indéterminée mais uniquement que la « manière d’opérer » pour aboutir à la dégradation du véhicule par incendie l’est. Il doit se déduire de cette mention qu’il est simplement ignoré, à ce stade de la procédure et au vu des seuls constats immédiats des forces de l’ordre, si l’origine de l’incendie trouve éventuellement sa cause dans un acte criminel.

Si les différents experts intervenus lors des opérations d’expertises effectuées par le cabinet CET , expert automobile de la société MACIF, concluent effectivement au fait que les responsabilités ne peuvent être déterminées en raison de l’absence des véhicules sur site, ce qui a fait obstacle à tout constat matériel lors de ces opérations, en tout état de cause le rapport d’expertise de l’agence CREATIV du 17 avril 2019, diligenté à la seule initiative de la société d’assurance MACIF, a permis de localiser physiquement deux points de chauffe  sur le véhicule de son assurée : l’un à l’arrière au niveau de moteur et le second au niveau du passage de roue AVD. Le véhicule a été identifié par son numéro de série et l’expert est formel quant au point de départ de l’incendie qu’il situe sur le véhicule Renault Scénic au niveau de la partie gauche de la pipe d’admission, à l’arrière du moteur côté tablier. L’indication de deux points de chauffe ne révèle aucune incertitude quant au véhicule qui est à l’origine du départ de feu, l’expert ne procède donc nullement de manière incertaine et par hypothèse, il explique au contraire précisément à quels niveaux peut se situer le foyer originel de l’incendie.

Le rapport CREATIV permet à lui seul de démontrer que l’incendie a pris naissance exclusivement au sein du véhicule dont Mme [C] [M] est propriétaire, assuré par la société d’assurance MACIF. Cette dernière ne saurait opportunément exclure son exploitation des débats en faisant valoir son caractère non contradictoire, ce qui n’est par ailleurs nullement soulevé par la partie adverse qui peut utilement s’en prévaloir à titre de preuve pour assoir le bien-fondé de son recours subrogatoire dès lors qu’il a été versé aux débats et discuté.
Ce rapport d’expertise est en outre corroboré par les constatations des forces de l’ordre, qui ont effectivement constaté que le départ de feu avait pour origine un véhicule en stationnement lequel est désigné en tête du compte rendu initial d’infraction comme étant un véhicule Renault Scénic ainsi que par le procès-verbal de constatations sur les causes et circonstances de l’incendie pour lequel les experts des différentes compagnies d’assurances affirment tous que l’impact thermique de l’incendie est localisé au-dessus de l’emplacement de parking 131, soit le lieu de stationnement de du Véhicule Renault Scénic appartenant à Mme [C] [M], assurée de la société MACIF. Le tribunal constate en outre qu’il résulte des pièces produites que la société défenderesse a pu donner foi au rapport CREATIV pour mettre en cause amiablement le réparateur intervenu sur le circuit de démarrage dans un temps très contemporain de l’incendie.
Aucun élément ne permettant de constater que l’incendie pourrait revêtir une origine criminelle, il doit être nécessairement considéré comme ayant une origine accidentelle.

En considération de l’ensemble ces éléments, le tribunal considère comme établi que le véhicule appartenant à Mme [C] [M] [X], assurée de la société d’assurance MACIF, est impliqué dans l’incendie et que les conditions d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont donc réunies. Il sera donc dit que cette loi est applicable dans le présent litige.

III – Sur les demandes pécuniaires.

A – Sur la demande en paiement de la société AXA France IARD

Aux termes de l’article 12 de la loi dite loi Badinter, codifié à l’article L. 211-9 du code des assurances « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »

L’article L. 211-13 du code des assurances dispose que : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

L’article 1231-7 du code civil énonce que : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

La société AXA France IARD relève qu’aucune offre d’indemnisation n’a été présentée par l’assureur du tiers responsable au groupement [Localité 6] Habitat Public, assuré victime, alors qu’elle doit nécessairement être présentée dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation ou de 8 mois à compter de l’accident et couvrir tous les préjudices, ce qui l’a contrainte à indemniser son assuré à hauteur de 99 590,72 euros ainsi que le groupe FLAMEO pour la décontamination du parking à hauteur de 40 510,80 euros, soit un total versé de 140 101,52 euros, qu’elle est donc subrogée dans les droits de la victime et que la société d’assurance MACIF st de mauvaise foi en n’ayant pas donné à son recours amiable est de mauvaise foi, ce qui pour effet de faire courir les intérêts moratoires de droit au jour du paiement de l’indemnité soit le 5 avril 2022.

Ces demandes n’ont pas suscité d’argumentation à titre subsidiaire de la part de la société d’assurance MACIF. Il doit donc être considéré que la somme pour laquelle le recours est exercé n’est pas contestée.

En l’espèce, le procès-verbal de constatation relatif aux causes et aux circonstances d’un incendie en présence d’un ou plusieurs VTM a évalué le coût de remise en état des bâtiments après sinistre, en valeur à neuf, à la somme de 124036.54 euros TTC le 09 juillet 2019, ce coût a été réévalué par le cabinet TEXA intervenant pour la société AXA France IARD à la somme de 137051.18 euros TTC le 21 juillet 2020. Il résulte de la note de valeur à neuf établie par la SAS TEXA le 11 janvier 2022 que l’office Public HLM [Localité 6] Habitat a justifié à son assureur de factures en lien avec la prise de mesures conservatoires, de travaux de remise en état et frais et pertes pour un montant global de 130 826.07 euros TTC ainsi que des éléments financiers produits par la société AXA France IARD que le dernier paiement partiel de l’indemnité est intervenu le 05 avril 2022. Cette société justifie encore d’une quittance subrogative en lien avec les dommages causés par l’incendie du véhicule pour un montant de 130655.78 euros. Il doit donc être fait droit à la demande de la société AXA France IARD visant à voir condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui régler la somme de 110 884,66 euros en remboursement de l’indemnité versée à raison du sinistre à son assuré ou directement aux entreprises intervenues dans la remise en état des lieux.

La société AXA France IARD justifie avoir tenté de procéder à trois reprises : les 19 juillet et 09 août 2021 ainsi que le 18 avril 2023, à un recours subrogatoire amiable auprès de la société MACIF laquelle n’a pas répondu à ses demandes. Il est de jurisprudence constante que l’article L 211-13 du code des assurances est applicable à toute carence d'offre, indépendamment des raisons qui justifient le comportement de l’assureur (Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 94-21.881).

Il est indéniable que la société MACIF a été informée dès le 17 avril 2019 par l’agence CREATIV’, expert automobile qu’elle a elle-même mandaté, des causes de l’incendie et de l’implication d’un véhicule Renault Scénic qu’elle assurait. Ce rapport fonde notamment la décision du Tribunal en ce qu’il retient le Renault Scénic appartenant à Mme [C] [M] comme impliqué dans l’incendie et donc à l’origine du dommage. La société d’assurance mutuelle a été actionnée à compter de juillet 2021 et n’a jamais donné suite aux demandes d’indemnisation ni présenté aucune offre d’indemnisation. Il sera donc fait droit à la demande de la SA AXA France IARD de voir la somme de 110884.66 euros porter intérêts de droit au double de l’intérêt légal à compter du 05 avril 2022 et ce jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive, l’analyse littérale du texte ne permettant pas de porter cette pénalité jusqu’au complet règlement des sommes dues.

B - Sur l’anatocisme

En application de l’article 1343-2 du code civil : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Il sera également fait droit à la demande de la SA AXA France IARD de voir les intérêts moratoires porter eux-mêmes intérêts annuels mais uniquement à compter du prononcé de la présente décision ainsi que le prévoit la disposition précitée.

IV – Sur les demandes accessoires

A - Sur les dépens

Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

La société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. Il en sera ordonné distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Thomas Drouineau, avocat au barreau de Poitiers.

B - Sur les frais irrépétibles :

Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société d’assurance mutuelle MACIF sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande sur ce fondement juridique sera rejetée.

C - Sur l’exécution provisoire :

Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

En l’espèce, aucune raison ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MACIF recevable,

Dit que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est applicable au litige,

Constate que le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [C] [M] [X] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF est impliqué dans l’accident au sens de cette loi,

En conséquence, condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 110.884,66 euros et dit que cette somme portera intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2022 et jusqu’à ce que la présente décision possède un caractère définitif.

Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires à compter du prononcé du présent jugement.

Condamne la société d'assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens.

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Thomas Drouineau, avocat au barreau de Poitiers.

Condamne la société d'assurance mutuelle MACIF à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros.

Rejette la demande de la société d’assurance mutuelle MACIF au titre des frais irrépétibles.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Le greffier La Présidente
Y. Giraud C. Didier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.