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TJ 79191, 2 févr. 2026, RG 23/01812


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Date
02/02/2026
Numéro
23/01812
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a3050cdcdc6046d476b0fce

Texte de la décision

23,112 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(CD
/YG)
Minute n°
N° RG 23/01812 - N° Portalis DB24-W-B7H-EDD3
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Eric DABIN, Me Guillaume FAUROT
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

A l’audience publique du 17 novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD,cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 808 614 085 et dont le siège est situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DABIN, avocat postulant au barreau de DEUX-SEVRES, Me Dan Mimoun, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [S]
né le 14 Janvier 1979 à [Localité 4] (79)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Février 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD,cadre greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] souhaitant effectuer des travaux de rénovation dans son habitation s’est renseigné sur les différentes aides possibles par la consultation de sites internet et a consécutivement fait l’objet d’un démarchage commercial par la société Energie de l’Habitat.

Le 13 septembre 2023, il a signé à son domicile un bon de commande d’un montant de 15.900 euros TTC pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air /eau de marque LG Theema V monophasée d’une puissance de 7kw. Par courriel du 02 octobre 2023, il a fait savoir à son cocontractant qu’il ne donnerait pas suite à sa commande en raison de frais imprévus de réfection de toiture et a adressé à la S.A.R.L Energie de l’Habitat une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 octobre suivant.

Le 31 octobre 2023, les techniciens de la SARL Energie de l’Habitat se sont présentés au domicile de M. [S] sans pouvoir y installer la pompe à chaleur air/eau commandée.

Le 06 novembre 2023, la société Energie de l’Habitat mettait M. [S] en demeure de convenir sous huitaine d’un rendez-vous afin de permettre la réalisation de la commande.

En l’absence de résolution amiable du litige, la S.A.R.L Energie de l’Habitat a assigné par acte du 14 décembre 2023, M. [S] devant le tribunal judiciaire de Niort afin d’obtenir l’exécution forcée en nature du contrat et à titre subsidiaire la somme de 15.900 euros de dommages et intérêts en raison de son inexécution contractuelle.

Dans ses dernières écritures, la S.A.R.L Energie de l’Habitat sollicite du tribunal de :

- enjoindre à M. [C] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à exécuter ses obligations contractuelles en autorisant la société Énergie de l’Habitat à accéder à l’adresse d’installation située au [Adresse 3] à [Localité 6] afin d’y installer la pompe à chaleur air/eau ;
- condamner M. [C] [S] à payer la somme de 15.900 euros T.T.C. en contrepartie de la prestation réalisée par la société Énergie de l’Habitat ;

A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, matérialisé par le bon de commande n°3296 du 13 septembre 2023, aux torts exclusifs de M. [C] [S] ;
- condamner M. [C] [S] à payer à la société Énergie de l’Habitat la somme de 15.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 en raison de son inexécution contractuelle ;
En tout état de cause :
- débouter M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [C] [S] à payer à la société Énergie de l’Habitat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance.

M. [C] [S] sollicite quant à lui dans ses dernières conclusions, à titre principal, de prononcer la nullité du bon de commande du 13 septembre 2023, et en conséquence, prononcer la nullité du contrat conclu hors établissement en raison de la nullité du bon de commande du 13 septembre 2023,

A titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat conclu suivant bon de commande du 13 septembre 2023 en raison du manquement de la société Energie Habitat à son obligation d’information précontractuelle,

A titre très subsidiaire de :
- dire et juger caduc le bon de commande du 13 septembre 2023,
- dire que M. [S] s’est rétracté dans le délai et qu’il n’était par conséquent pas engagé à l’égard de la S.A.R.L Energie de l’Habitat,

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal judiciaire condamnait M. [S] à verser une quelconque somme à la société Energie de l’Habitat d’écarter l’exécution provisoire de droit, en totalité, du jugement à intervenir,

En toute hypothèse :
- débouter la S.A.R.L Energie de l’Habitat de toutes ses demandes,
- condamner la S.A.R.L Energie de l’Habitat à verser à M. [S] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L Energie de l’Habitat aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 à effet différé au 31 octobre suivant et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du tribunal statuant à juge unique du 17 novembre 2025.

A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 19 janvier 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS,

I - Sur la nullité du contrat conclu hors établissement.

M. [S] fait valoir avoir la qualité de consommateur et la SARL Energie Habitat celle de professionnel, que le contrat conclu doit être qualifié de contrat hors établissement au sens de l’article L 221-1 du code de la consommation puisque conclu à son domicile, qu’il a été volontairement trompé par l’agent commercial qui l’a démarché en ce qu’il souhaitait obtenir uniquement des informations sur les subventions possibles pour réaliser des travaux de rénovation et qu’il lui a été présenté la signature d’un contrat de vente qu’il pensait être une demande de renseignement sur les subventions possibles.
Il affirme que le contrat signé n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation en ce qu’il ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien, se bornant à mentionner la marque, la puissance et le caractère monophasé de la pompe à chaleur sans mentionner la classe énergétique, le coefficient de performance, les dimensions, le poids, le nombre de modules à implanter, éléments qui ont une incidence sur l’économie d’énergie, l’empreinte carbone et l’efficacité en terme de chauffage et qui par conséquent influent sur le choix du consommateur , qu’en l’absence de mention sur le bon de commande de la température de sortie d’eau, il n’a pu s’assurer de la compatibilité avec les émetteurs de chaleur présents dans son habitation, que les conditions générales de vente ne communiquent pas ces informations, que le terme « bon de commande » était mentionné en caractères peu apparents qui ne l’ont pas interpellé en précisant qu’il faisait l’objet d’un démarchage agressif.
Il affirme encore que les logos d’organismes publics apparaissant dans l’en-tête du bon de commande l’ont induit en erreur le laissant penser que la société Energie de l’Habitat était une entité liée aux administrations, que l’agent commercial lui avait indiqué que le délai de traitement de la demande de subvention était de « 15 jours à compter de la demande », que cette fausse information l’a privé de de toute possibilité de rétractation et que cette pratique commerciale trompeuse apparaît sur les avis Google d’internautes sur cette société.

Il ajoute que la mention « reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente » précédant sa signature ne peut suffire à rapporter la preuve de la pleine connaissance des conditions générales de vente. Il considère que son consentement a été vicié et que la nullité du contrat doit être prononcée.

Il invoque également que le délai global préimprimé de 4 mois figurant dans le bon de commande ne lui permettait pas de déterminer de manière précise la date à laquelle la société exécuterait ses engagements contractuels, ce d’autant plus que ce document faisait référence à deux conditions suspensives, en l’occurrence l’accord de la mairie et l’obtention du financement, que ce document n’a pas mentionné la faculté de recourir à un médiateur de la consommation avant la conclusion du contrat, que la nullité du contrat est encore encourue pour violation des dispositions des articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation.

La société Energie de l’Habitat conclut au rejet de la demande de nullité en rétorquant que M. [S] a signé le bon de commande le 13 septembre 2023 après avoir lu et accepté les conditions générales de vente, qu’un financement a été sollicité auprès de la société Domofinance, lequel a été accepté purgeant ainsi la condition suspensive.

Elle conteste que M. [S] ait pu être induit en erreur par des pratiques commerciales trompeuses relevant que le bon de commande et les conditions générales de vente signées ne laissent place à aucune interprétation sur la portée de ses engagements et souligne que des avis Google de consommateurs ne sauraient rapporter la preuve de telles pratiques, ces derniers émanant de clients insatisfaits alors que la société est notée 4/5 sur la base de 43 avis.

Elle affirme encore que la mention du siège social, alléguée comme absente sur le bon de commande par M. [S] figure sur les conditions générales de vente qui forment un tout indivisible avec ce dernier et plus précisément sur le bon de rétractation, qu’aucune nullité n’est encourue sans texte et que cette mention n’est pas prévue par l’article R 123-237 du code de commerce. Elle relève que les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur à installer figurent expressément aux pages 1 et 2 du bon de commande n° 3296, que des explications à domicile lui ont été présentées sur les pompes à chaleur air/eau compatibles avec son projet, ce qui lui a permis d’orienter son choix vers l’installation d’une pompe à chaleur air/eau monophasé 7Kw de la marque LG, modèle Theema V.

En droit, en application des dispositions des articles L 111-1, R 111-1, L 221-5 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à titre onéreux, notamment les informations suivantes :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service en précisant les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues pour le traitement des réclamations ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte en lui précisant son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en lui fournissant les coordonnées du ou des médiateurs dont il relève conformément à l'article L. 616-1 de ce code.

L’article L 111-5 de ce même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l'application de l’article L. 111-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Dans l ‘hypothèse d’un contrat conclu hors établissement, l’article L 221-9 de ce code prévoit que le professionnel fournisse au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, accompagné du formulaire type de rétractation, et ce à peine de nullité en application de l’article L 242-1 du même code.

Ces dispositions du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, il est constant que M. [S] a agi en qualité de particulier, qu’il n’est doté d’aucune compétence technique particulière relative au bien acquis, qu’il a possède donc la qualité de consommateur alors que la société Energie de l’Habitat a quant à elle la qualité de professionnelle, que le contrat a été formalisé à son domicile, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au contrat hors établissement doivent recevoir application.

Le contrat conclu entre les parties est formalisé par le bon de commande et les conditions générales de vente auquel le bon fait expressément référence en les mentionnant comme figurant à son verso.

M. [S] allègue qu’il n’aurait pas été informé sur les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur commandée en ce que si le bon de commande mentionne bien la marque, la puissance et le caractère monophasé de l’équipement commandé, pour autant il ne mentionne pas la classe énergétique, le coefficient de performance, les dimensions, le poids, le nombre de modules à implanter, alors que ces éléments ont une incidence sur l’économie d’énergie, l’empreinte carbone et l’efficacité en termes de chauffage et influent donc sur le choix du consommateur. Il souligne qu’en l’absence de mention sur le bon de commande de la température de sortie d’eau, il n’a pu s’assurer de la compatibilité avec les émetteurs de chaleur présents dans son habitation.

Les « caractéristiques essentielles » ne sont pas définies par l’article L. 111-1 du code de la consommation, cependant l’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles d’un bien comme « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».

Il est de jurisprudence constante que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’un équipement au sens de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n 18-26.761,1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n 19-16.617). Or, si les informations complémentaires communiquées par le vendeur sur la classe énergétique, le coefficient de performance, les dimensions, le poids, le nombre de modules à implanter ainsi que sa rentabilité économique peuvent permettre à l’acheteur d’affiner son choix entre les différents modèles présents sur le marché, ces éléments ne sauraient toutefois être considérés comme des caractéristiques essentielles du bien vendu en l’absence de démonstration de leur entrée dans le champ contractuel. M. [S] ne démontre nullement que ces caractéristiques soient entrées dans celui-ci, ni d’autre part que l’absence d’indication de la température de sortie d’eau l’ait empêché de s’assurer de la compatibilité de l’équipement commandé avec les installations présentes à son domicile. En revanche, les mentions présentes sur le bon de commande établissent que la société Énergie de l’Habitat l’a précisément renseigné sur la marque, la puissance ainsi que le caractère monophasé de la pompe, or ces éléments qui doivent être considérés comme constituant des caractéristiques essentielles du bien et leur mention sur le bon de commande permet de considérer que la société Energie de l’Habitat a satisfait à son obligation légale sur ce point.

S’agissant de la confusion sur la nature de l’engagement et la pratique commerciale trompeuse qui l’aurait induit en erreur sur l’objet du bon de commande signé, il doit être considéré que la preuve n’en est pas plus rapportée par M. [S]. En effet l’examen des pièces produites permet d’établir que la mention « bon de commande » est parfaitement apparente et non équivoque quant à la nature du document signé, à savoir un contrat de vente et installation d’une pompe à chaleur devant être financée sous condition suspensive d’obtenir un prêt bancaire lié, lequel sera le cas échéant octroyé par un établissement bancaire proposé par le vendeur au sein du bon de commande. Ce bon fait référence aux conditions générales de « vente » de la société venderesse figurant à son verso. La signature sans réserve de M. [S] sous la mention expresse « Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du bon de commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droit de rétractation, délais, garantie et clause de réserve de propriété. Le client déclare en accepter les termes et conditions » permet de considérer qu’il les a lus et acceptées avant signature. Si des logos d’organismes publics délivrant des subventions sont effectivement présents à la droite de la dénomination de la société Energie de l’Habitat en début de bon de commande, aucun élément probant ne permet de déduire que leur présence ait pu vicier par une erreur le consentement de M. [S], pour lui laisser penser qu’il s’engageait dans une demande visant à évaluer uniquement les subventions qui pouvaient lui être attribuées. La structure et l’ensemble des mentions du document signé ne pouvant induire une confusion. Par ailleurs, aucune pièce probante ne permet de considérer que M. [S] ait pu être le sujet d’un démarchage agressif, ni encore de manœuvres trompeuses visant à le priver du délai légal de rétractation. Les trois avis d’utilisateurs Google étant insuffisants à le démontrer et deux de ces clients ayant manifestement pu mettre en œuvre leur droit à rétractation dans le délai légal. Ces arguments ne seront donc pas retenus.

S’agissant du délai dans lequel la société Energie de l’Habitat s’est engagée à livrer le bien ou exécuter le service, le tribunal constate qu’il est prévu par le bon de commande une double prestation de fourniture du matériel et d’installation pour un prix forfaitaire, que figure immédiatement avant la mention du prix à payer TTC, une mention préimprimée indiquant que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande ». Or, il a pu être jugé qu’une telle indication contenue dans mention contractuelle pré-imprimée était insuffisante à répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans la mesure où un délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747). Le bon de commande est donc irrégulier sur ce point.

S’agissant de l’information donnée au consommateur sur sa faculté de saisir le médiateur de la consommation, il sera constaté que si la société Energie de l’Habitat produit des conditions générales de vente contenant en leur article 11 intitulé « règlement des litiges » les modalités de saisine de l’Association de Médiateurs Européens (AME CONSO) [Adresse 4], ès qualité de médiateur de la consommation, le tribunal ne peut en revanche que constater que la copie versée en procédure de ces conditions générales de vente n’est pas lisible en raison de la taille minuscule de la police 4 article : 24 articles ainsi que le formulaire de rétractation figurant sur format A4 sans qu’il n’ait été précisé au tribunal que la copie versée au dossier de plaidoirie ne soit pas reproduite à l’échelle originale. Si l’information sur la saisine du médiateur de la consommation est effectivement présente aux conditions générales indissociables du bon de commande, il doit cependant être considéré qu’en l’absence de lisibilité de ce document, le professionnel n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est imposée par les articles du code de la consommation précités et que le contrat est irrégulier également sur ce point.

Ces irrégularités du bon de commande contrevenant à des dispositions d’ordre public visant à assurer la protection du consommateur, elles doivent être sanctionnées par la nullité du contrat hors établissement signé, il sera donc fait droit à la demande de M. [S] et celles de la société Energie de l ‘Habitat seront rejetées intégralement.

II – Sur les demandes accessoires.

A - Sur les dépens.

Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

La société Energie de l’Habitat succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

B - Sur les frais irrépétibles.

Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’est produite par M. [S]. En considération de la nature de l’affaire, il y a lieu équitablement de lui allouer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Energie de l’Habitat verra sa demande à ce titre rejetée.

C - Sur l’exécution provisoire.

Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

En l’espèce, aucune raison ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate la nullité du contrat hors établissement conclu entre M. [C] [S] et la société Energie de l’Habitat le 13 septembre 2023 portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque LG, modèle Theema V à caractère monophasé et d’une puissance de 7 KW.

Ordonne en tant que besoin que les parties soient replacées dans leur état originel.

Rejette le surplus des demandes des parties.

Condamne la société Energie de l’Habitat aux entiers dépens et à verser à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande formulée par la société Energie de l’Habitat au titre des frais irrépétibles.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Christelle Didier, Vice-Présidente et Yvonne Giraud, cadre greffier.

Le cadre greffier La Présidente
Y. Giraud C. Didier

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