TJ 79191, 2 févr. 2026, RG 24/00299
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/YG)
Minute n°
N° RG 24/00299 - N° Portalis DB24-W-B7I-EEAN
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Jean louis BELOT, Me Paul MAILLARD
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
A l’audience publique du 17 novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD,cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SELIA
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 532.010.576,
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean louis BELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 puis a été prorogé au 02 Février 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD,cadre greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2019, la SAS SELIA a consenti à M. [P] [I], exploitant agricole, un contrat de fourniture d’énergie électrique et accès et utilisation du réseau public de distribution basse tension « INTEGRALL EXPERT BT », pour une durée déterminée de trois années commençant à courir le 1er janvier 2020 devant s’achever le 31 décembre 2022.
Cette société a par courriers recommandés des 9 juillet et 27 décembre 2021 mis en demeure M. [I] de régulariser ses impayés, la dernière mise en demeure lui enjoignant de régler la somme de 15.165,95 euros T.T.C sous quinzaine n’a pas été retirée.
M. [I] a cessé son activité de chef d’exploitation le 31 décembre 2021. Il lui a été délivré une troisième mise en demeure par commissaire de justice le 03 février 2023 laquelle a été suivie le 23 février 2023 de son règlement partiel pour la somme de 3.916,85 euros.
Par exploit du 26 février 2024, la SAS SELIA a assigné M. [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Niort.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2025 à effet différé au 24 mars 2025 et appelée à l’audience de plaidoirie du tribunal du 7 avril 2025. Lors de cette audience, le tribunal statuant à juge unique a mentionné au dossier la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 4 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures signifiées au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la SAS SELIA sollicite du tribunal de :
- condamner M. [P] [I] à lui verser la somme de 11.249,10 euros T.T.C. au titre des factures de consommation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021 et jusqu’à parfait règlement.
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
- condamner Monsieur [P] [I] en 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées au visa des articles 1119 et 1231-5 du code civil, M. [P] [I] sollicite du tribunal à titre principal de :
- débouter la société SELIA de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 11.151,18 euros au titre d’une facture de cessation du 17 novembre 2021
- débouter la société SELIA de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la somme due à la société SELIA au titre de la facture de cessation à la somme de 1 euro.
- débouter la société SELIA de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- condamner la société SELIA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société SELIA au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 avec effet différé au 31 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du tribunal statuant à juge unique du 17 novembre 2025.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 19 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
I – Sur l’inopposabilité des conditions générales de vente
Selon l’article L. 441-1 I du code de commerce « les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix."
En application des dispositions de l’article 1119 du code civil « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
M. [P] [I] s’oppose à la demande en paiement faisant valoir avoir cessé son exploitation courant 2021 laquelle a été cédée et pensé que le nécessaire avait été effectué pour la transmission du contrat au nouvel exploitant, que s’il a procédé à un paiement partiel pour autant il considère ne pas être débiteur de la pénalité attachée à la résiliation anticipée du contrat d’un montant de 11151,18 euros faute d’avoir eu connaissance des conditions générales de vente. Il soutient que celles produites ne sont pas signées de sa main et lui sont en conséquence inopposables, la clause prévoyant leur remise dans le contrat de fourniture de service devant être analysée comme une clause de pur style.
La SAS SELIA rétorque quant à elle que M. [I] a apposé sa signature sous la clause du contrat qui rappelle qu’il est en possession des conditions générales de vente et qu’il en a pris connaissance, qu’elles lui sont par conséquent opposables sauf dénaturation de la clause contractuelle.
En l’espèce, la SAS SELIA verse aux débats les conditions générales de vente « du contrat unique de fourniture d’électricité au prix de marché HTA et BT > 36 kVA » ainsi que le « contrat unique regroupant fourniture d’énergie électrique et accès et utilisation du réseau public de distribution BT>36kVA » conclu avec M. [P] [I] le 18 juillet 2019 à effet du 01 janvier 2020 s’agissant de la date de fourniture et échéance du 31 décembre 2022 constituant les « conditions particulières du contrat unique ».
Si comme le soutient M. [I], les conditions générales ne sont pas paraphées de sa main pour autant il est de jurisprudence constante que la remise des conditions générales de vente peut s’effectuer par référence claire et précise à un document annexe et qu’elles seront considérées comme entrées dans le champ contractuel dès lors que chaque partie est en mesure de savoir que l’annexe les contenant fait partie du contrat et qu’elle a pu en prendre connaissance préalablement.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat souscrit comportent en page 5 la clause suivante « Le client déclare avoir en sa possession et avoir pris connaissance des textes suivants :
Les conditions générales de vente ; Les conditions particulières, L’annexe tarifaire précisant les modalités de facturation de l’accès au RPD selon les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité BT<36kVA »Les dispositions ou règles générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD sous forme de synthèses ; Ce dernier document est disponible sur les sites internet des GRD qui desservent les sites concernés.
Fait en double exemplaire original à [Localité 2] le 18 juillet 2019 ».
Les conditions générales sont ici visées dans les conditions particulières et prévues comme étant déjà remise au moment de leur signature, elles forment un ensemble indissociable et constituent matériellement le contrat de vente de fourniture d’énergie. La clause ci- dessus reproduite est claire et précise donc non équivoque, elle doit donc être considérée probante quant à la remise préalable des conditions générales litigieuses à M. [I], l’apposition de sa signature, en fin de contrat et sous cette clause, en attestant incontestablement tout comme l’absence de réserves écrites, de sorte qu’il a accepté purement et simplement ces conditions générales de vente qui lui sont par conséquent opposables.
II – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La SAS SELIA sollicite de voir condamner M. [I] à lui verser la somme de 11 151.18 euros TTC à titre de facture de cessation du 17 novembre 2021 en application des conditions 10.1.2 et 10.2 du contrat qui prévoient la perception d’une pénalité financière en cas de résiliation aux torts du client. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’offre commerciale comprenait un tarif plus avantageux qui reposait sur la durée d’engagement et en cas de rupture anticipée sur le versement de cette indemnité. Elle considère que cette indemnité n’a d’autre objet que de garantir l’équilibre économique du contrat, de sorte qu’elle constitue une clause de dédit non modifiable judiciairement et non une clause pénale rappelant que le contrat s’impose aux parties.
M. [I] oppose à cette demande que si le contrat prévoit une indemnité en cas de résiliation anticipée à l’initiative du fournisseur ou du client, celle-ci doit être qualifiée juridiquement de pénalité. Elle soutient également que faute de résiliation et mise en demeure préalable à l’établissement de la facture de pénalité, la demande en paiement ne saurait prospérer. A titre subsidiaire elle sollicite la réduction de la pénalité en raison de son caractère excessif.
En l’espèce, les conditions générales de vente prévoient en leur article 8.8.2 que tout retard de paiement donne lieu de plein droit à application :
d’une pénalité de retard fixée à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour d’exigibilité de la facture avec un minimum de perception de 10.20 euros HT et d’une pénalité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article L 441-6 du code de commerce et de son décret d’application n° 2012-1115 du 2 octobre 2012,
que ces pénalités sont facturées au premier incident de paiement à compter de la date théorique de prélèvement et, qu’à défaut du paiement intégral le fournisseur des factures dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance le fournisseur pourra suspendre la fourniture après un préavis de donné par lettre recommandée restée sans effet.
L’ article 10.1.2 de ces mêmes conditions intitulé « cas particulier de la fourniture d’énergie » prévoit que le fournisseur peut suspendre la fourniture d’énergie et/ou résilier le contrat en cas de manquement total ou partiel du client à l’une quelconque de ses obligations, notamment de paiement dans les conditions de l’article 8.8.2, au titre du contrat , le cas échéant et après mise en demeure restée en tout ou partie sans effet dix jours calendaires, que la mise en œuvre de la suspension ne fait obstacle à l’exécution de ses obligations par le client, notamment celle de paiement, que l’intégralité des frais générés par la suspension sont supportés par le client, que la prolongation de la suspension pour une durée de 7 jours donne lieu à résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur, sans autre formalité qu’une notification avec effet immédiat, que la résiliation intervient aux torts du client, qui est tenu de régler au fournisseur, outre les sommes impayées, la pénalité définie à l’article 10.2.
Cet article ne prévoit que l’hypothèse de résiliation anticipée à l’initiative du client, lequel doit notifier au fournisseur son intention de résilier le contrat en respectant un préavis minimum de 60 jours avant la date d’effet souhaitée de celle-ci. Une telle rupture contractuelle anticipée génère l’établissement d’une facture de clôture comportant une indemnité sollicitée sans préjudice de toute autre action en réparation sur la base de la formule de calcul suivante : 0,24 euros htx (Ps max) x (nb jour). Cette pénalité peut être négociée contractuellement en cas de cessation d’activité ou de reprise de contrat par un tiers, auquel cas il est prévu qu’un acte tripartite de cession sera établi afin de garantir au profit du fournisseur le respect par le cessionnaire de l’intégralité des engagements souscrits par le client.
La somme versée à titre de dédit comme celle versée sur le fondement de la clause pénale ont une visée indemnitaire, cependant l’exercice d’une faculté de dédit fait disparaître le contrat qui ne peut plus être exécuté alors que l’insertion d’une clause pénale dans l’acte contractuel vise à indemniser le cocontractant de l’inexécution du contrat (Cass. 3e civ., 9 janv. 1991, n° 89-15).
En l’espèce, le contrat de fourniture d’électricité mentionne expressément aux articles 10.1.2 et 10.2 qu’en sus des impayés, le client sera redevable d’une « pénalité ». Il ne peut qu’être analysé à la lecture de ces articles que le montant facturé vise à rétablir l’équilibre économique attendu de relations contractuelles jusqu’au terme initialement prévu. Cette disposition contractuelle visant à sanctionner financièrement le client en cas d’inexécution de son obligation ne saurait être assimilée à une clause de dédit mais doit être qualifiée de clause pénale, susceptible par ailleurs de modération.
M. [I] affirme avoir pensé que le contrat d’énergie avait été transféré à l’entrepreneur agricole qui lui a succédé. S’il justifie avoir cessé son activité de chef exploitation le 31 décembre 2021, il ne justifie cependant d’aucun élément probant ni d’acte de cession tripartite permettant d’établir que son successeur aurait eu la volonté de reprendre le contrat en cours, ni qu’un acte de cession tripartite le dégageant de ses obligations contractuelles à l’égard de la SAS SELIA aurait été établi. M. [I] restait donc à cette date comptable de l’exécution de ses obligations financières envers son fournisseur.
La SAS SELIA invoque que M. [I] aurait résilié de manière anticipée le contrat de fourniture d’énergie, cependant elle n’en justifie par aucun élément alors que les dispositions contractuelles prévoient une notification avec préavis de 60 jours, qu’au terme de l’article 11 du contrat cette notification est nécessairement écrite. En revanche, M. [I] produit un courrier recommandé du 05 mai 2023 par lequel il affirme ne jamais avoir résilié son contrat d’électricité. Il ne saurait donc être retenu, comme l’affirme la SAS SELIA, que la résiliation anticipée du contrat de fourniture d’énergie en date du 17 novembre 2021 l’ait été à l’initiative du client.
A l’examen des factures émises du 03 juin au 07 octobre 2021, restées impayées puis honorées partiellement par M. [I] en février 2023 à la suite de la délivrance de la mise en demeure de payer par commissaire de justice, il doit être considéré que la volonté de rompre le contrat de manière anticipée ne pourrait que procéder que de la SAS SELIA, et ce même si la rupture est réputée effectuée aux torts du client pour défaut d’exécution. Cependant, dans le cas d’espèce il n’est justifié d’aucune résiliation contractuelle régulière dans la mesure où la rupture des relations contractuelles entre les parties n’a été précédée d’aucune mise en demeure ou notification à l’attention de M. [I] visant expressément ce mécanisme juridique de rupture. En effet, si la SAS SELIA justifie de plusieurs mises en demeure, ces dernières ont trait à un « avis de coupure » avec suspension sous 10 jours en l’absence de règlement de la somme de 413.02 euros (courrier simple du 09/07/2021), au règlement dès réception de la somme de 15 165.95 euros sauf à accepter la saisine du médiateur national de l’énergie et à défaut à se voir poursuivre judiciairement en paiement (courrier recommandé du 27/12/2021 non retiré par M. [I]). Ce dernier courrier lui a été adressé postérieurement à l’établissement de la facture de cessation d’électricité en date du 17 novembre 2021 dans lequel figurent les frais de résiliation anticipée pour un montant de 11 151.18 euros TTC.
Seuls les courriers délivrés avant le terme contractuellement prévu en décembre 2022 doivent être examinés pour apprécier la régularité contractuelle de la résiliation invoquée, l’article 4.1 du contrat prévoyant son expiration de « plein droit » en l’absence d’envoi par le fournisseur de nouvelles conditions tarifaires non dénoncées par le client, par ailleurs le fournisseur invoque une date de résiliation arrêtée au 17 novembre 2021.
Ainsi, il doit être considéré que les courriers adressés en 2021 avaient exclusivement pour objet le recouvrement par la SAS SELIA de sa créance, ils ne sauraient donc être assimilés aux mises en demeures ou notifications prévues contractuellement pour permettre au fournisseur d’énergie de procéder unilatéralement et efficacement à la résiliation unilatérale du contrat. La demande d’indemnité fondée sur les articles 10.2 et 10.2.1 et justifiée dans le cadre de la présente instance par la résiliation du contrat n’est donc nullement fondée. La demande en paiement doit être rejetée ainsi que la demande subséquente de capitalisation des intérêts.
III – Sur les demandes accessoires.
A - Sur les dépens.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La SAS SELIA succombe en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
B - Sur les frais irrépétibles.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’occurrence, il apparaît équitable de condamner la SAS SELIA à verser à M. [P] [I] la somme de 3000 euros sur ce fondement.
La demande de la SAS SELIA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
C - Sur l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont
de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
En l’espèce, aucune raison ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par
mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des demandes formulées par la SAS SELIA à l’encontre de M. [P] [I].
Condamne la SAS SELIA aux entiers dépens.
Condamne la SAS SELIA à verser à M. [P] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur le même fondement.
Le cadre greffier La Présidente
Yvonne Giraud Christelle Didier.
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