TJ 79191, 19 janv. 2026, RG 25/00837
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/YG)
Minute n°
N° RG 25/00837 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENDO
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Laura ROOSE
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD,greffière, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [D] [T]
née le 09 Mars 1962 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [L] [T]
né le 25 Février 1961 à [Localité 4]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [J] [Z] [I] MANDATAIRES JUDICIAIRES
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RABIA AUTO 86, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°882370307 et dont le siège se sitée [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD,greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juillet 2022, Mme [D] [T] et M. [L] [T] se sont portés acquéreurs auprès de la SARL RABIA AUTO d'un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 12 décembre 2002, pour un prix de 6.000 euros, ce véhicule état garanti sur une durée de 3 mois ou 5000 kilomètres, moteur et boite.
Le 22 juillet 2022, les consorts [T] ont constaté des dysfonctionnements. Ils ont remis le véhicule pour correction des anomalies au garage vendeur le 12 août 2022. Les désordres persistant, le véhicule vendu a de nouveau été pris en charge le 11 septembre 2022 par le garage RABIA AUTO.
Constatant toujours des désordres et l’apparition d’anomalies électriques, les époux [T] ont confié le véhicule au garage EUR-AUTO de [Localité 6] lequel a diagnostiqué que le système de distribution n’avait pas été remplacé, ni la vidange moteur effectuée.
Les époux [T] ont par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique fait procéder à une expertise amiable à laquelle la SARL RABIA AUTO ne s’est pas présentée.
L’expert amiable a constaté que le véhicule était affecté de divers défauts nuisant à son usage ainsi que l’apparition de difficultés électriques aléatoires dont certains auraient dû être mentionnés sur rapport de contrôle technique en qualité de défauts mineurs. Il a conclu à une délivrance de véhicule non conforme engageant la responsabilité de la société venderesse.
Le 04 janvier 2023, les époux [T] ont vainement sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, le remboursement du prix de vente et l’indemnisation amiable de leurs préjudices annexes auprès du garage vendeur.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire, le rapport a été déposé le 21 octobre 2024. Il a confirmé que le véhicule était affecté de nombreuses défaillances présentes antérieurement à la vente, liées à un manque de préparation mécanique, qu’il ne pouvait être utilisé dans des conditions normales de fiabilité et de sécurité.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL RABIA AUTO.
Par courrier du 27 janvier 2025, les époux [T] ont réitéré auprès de la SARL RABIA AUTO leurs demandes de remboursement du prix et d’indemnisation amiable de leurs préjudices.
En l’absence de réponse, ils ont assigné le 22 mai 2025 la SELARL [J] [Z] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RABIA AUTO devant le tribunal de céans afin de voir, à titre principal au visa de l’article L 217-3 du code de la consommation :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu avec la société RABIA AUTO,
- fixer le montant de la créance de Mme et M. [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société RABIA AUTO représentée par la SELARL [I] à hauteur de 6000 euros,
et à titre subsidiaire au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu avec la Société RABIA AUTO,
- fixer le montant de la créance de Mme et M. [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société RABIA AUTO représentée par la SELARL [I] à hauteur de 6000 euros ;
- fixer le montant de la créance de Mme et M. [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société RABIA AUTO représentée par la SELARL [I] à hauteur de 7630,65 euros,
- 1630,65 euros au titre du préjudice financier de Mme et M. [T],
- 1500 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [T],
- 1500 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [T],
- 1500 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [T],
- 1500 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [T].
- fixer le montant de la créance de Mme et M. [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société RABIA AUTO représentée par la SELARL [I] à hauteur de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la fixation de la créance au titre des dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 2977,95 euros.
L’assignation a été délivrée à personne morale, le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat ès qualité, la présente décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire. En revanche, il a adressé au tribunal judiciaire un courrier le 2 juin 2025, communiqué à la partie adverse, sollicitant de voir relever d’office l’irrecevabilité de l’action judiciaire engagée sur le fondement de l’article L 622-21 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 et l’affaire fixée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique à l’audience de plaidoirie du 17 novembre suivant.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L 622-21 I du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L 641-3 du même code, énonce que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
Il est de jurisprudence constante que les principes de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers, de dessaisissement du débiteur et d’interruption de l’instance en cas de faillite sont d’ordre public interne et international.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de la pièce 13 visée au bordereau de pièces de l’assignation que la SARL RABIA AUTO a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par décision du tribunal de commerce de Poitiers du 14 janvier 2025. Les époux [T] ont assigné, ès qualité, le liquidateur judiciaire de cette société le 22 mai 2025. Ils ont donc introduit leur action postérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective, ce qui constitue une action légalement interdite. Cette interdiction des poursuites post ouverture de la procédure collective étant d’ordre public, le tribunal doit la relever d’office et ce sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une réouverture des débats dans la mesure où, bien que le liquidateur soit non constitué, la question de cette irrecevabilité a été portée à la connaissance des demandeurs sans qu’elle ne suscite d’observations particulières. L’action engagée par M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Niort doit donc être déclarée irrecevable en application des dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce.
Par conséquent, leurs demandes au fond ne seront pas examinées, ils conserveront la charge des dépens et verront leur demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Niort par Mme [D] [T] et M. [L] [T] est irrecevable en application des articles L 622-1 et L 641-3 du code de commerce.
Condamne Mme [D] [T] et M. [L] [T] aux dépens de l'instance et rejette leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Christelle Didier, vice-présidente, Présidente d’audience et Yvonne Giraud, greffier.
Le greffier La présidente d’audience
Y. Giraud C. Didier
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